Lex Iterata

Texte 2026004168

8 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, en ce qui concerne l'organisation de l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et secondaire et la composition du conseil de classe dans l'enseignement secondaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-6-2026
Numéro
2026004168
Page
31115
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-08/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2026
Texte modifié
199103585720010362022022033175
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 2001 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" A la demande des parents, la direction d'école prévoit un accueil lors des journées d'étude pédagogiques, sauf en cas de force majeure rendant l'accès à l'école impossible ou empêchant d'y entrer. La direction d'école est chargée de l'organisation concrète de l'accueil. " ;

le paragraphe 4 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 4. Aucune journée d'étude pédagogique, telle que visée au paragraphe 3, ne peut être organisée le dernier jour d'école avant les vacances d'été. Le dernier jour avant les vacances d'été est un jour d'école auquel s'appliquent les heures d'école habituelles. " ;

le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

l'article 6, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 ;

l'article 7.

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001, les modifications suivantes sont apportées :

aux paragraphes 1er et 2, le membre de phrase " mentionnées aux articles 3 et 4 et à l'article 5 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 3, § 1er, et aux articles 4 et 5 " ;

au paragraphe 1er, les mots " pouvoirs organisateurs concernés " sont remplacés par les mots " directions d'école concernées " et au paragraphe 2, les mots " pouvoirs organisateurs " sont remplacés par les mots " directions d'école ".

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " les jours de vacances facultatifs et " sont abrogés ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " demi-jours ou jours de vacances qui ont été répartis en application de l'article 6, ainsi que les " est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001, les mots " pouvoirs organisateurs " sont chaque fois remplacés par les mots " directions d'école " et les mots " du pouvoir organisateur " sont remplacés par les mots " de la direction d'école ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le présent arrêté est applicable aux écoles proposant un enseignement secondaire ordinaire et spécialisé à temps plein, et agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande. ".

Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2008 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est abrogé ;

il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les jours de classe, visés au paragraphe 1er, les élèves sont présents à l'école pendant les heures d'école habituelles, sauf en cas d'absence légitime ou de force majeure rendant l'accès à l'école impossible ou empêchant d'y entrer. Le cas échéant, la direction d'école est chargée de l'organisation concrète des heures d'école durant lesquels les cours sont suspendus. ".

il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 3, pour les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécialisé, de la phase de qualification et de la phase facultative d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécialisé, et des formations Soins infirmiers et Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel, la direction d'école peut décider que, en cas d'absence ou de manque d'un enseignant, un groupe d'élèves n'est pas tenu d'être présent à l'école pendant une ou quelques heures d'école habituelles. Le principe de la possibilité d'absence des élèves est, le cas échéant, repris dans le règlement d'école, en application de l'article 112, alinéa 1er, 1°, c), du Code de l'Enseignement secondaire.

Cette absence ne peut être autorisée qu'après l'accord écrit préalable et donné à titre unique des personnes concernées, en application de l'article 111, paragraphe 1ter, du même Code.

Si les personnes concernées ne donnent pas leur accord, l'école prévoit un accueil. La direction d'école est chargée de l'organisation concrète de l'accueil. ".

Art. 8.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015, 22 septembre 2023 et 5 septembre 2025, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par jour d'évaluation, un jour où les cours sont suspendus en vue de l'une des activités suivantes :

les examens annoncés à l'avance portant sur des parties plus étendues de la matière, à l'exception des épreuves de qualification imposées dans le cadre de la certification externe ;

tout processus décisionnel du conseil de classe, la délibération incluse ;

les entretiens d'évaluation avec les élèves et, le cas échéant, les personnes concernées.

Le nombre de jours d'évaluation est fixé comme suit :

dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, à l'exception des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail, si des examens sont organisés :

au maximum cinquante demi-journées de classe par année scolaire qui peuvent débuter au plus tôt vingt-cinq demi-journées de classe avant les vacances de Noël, avant les vacances de Pâques ou avant le dernier jour d'école de l'année scolaire ;

dans les 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, si des examens sont organisés : au maximum vingt demi-journées de classe par semestre ;

dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, si l'évaluation est formative et aucun examen n'est organisé : au maximum douze demi-journées de classe par année scolaire ;

dans l'enseignement secondaire spécialisé, formes d'enseignement 1, 2 et 3 : au maximum douze demi-journées de classe par année scolaire ;

dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, en cas de combinaison de l'évaluation formative et des examens : un nombre inférieur à cinquante demi-journées de classe par année scolaire, sans préjudice de l'application du point 1° ;

dans la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel : selon les dispositions de l'école.

Après les examens précédant les vacances d'été, un stage d'élève peut être organisé qui remplit toutes les conditions suivantes :

le stage couvre une période ininterrompue et est indiqué comme stage continu ;

au sein de la subdivision structurelle concernée, le stage constitue un composant essentiel du programme d'apprentissage et la réalisation des objectifs du stage constitue un composant essentiel de l'évaluation des élèves et de la validation d'études subséquente ;

la décision d'organiser le stage en fin d'année scolaire et non au cours de celle-ci est justifiée de manière démontrable.

Lors de l'application des dispositions du présent alinéa, les jours de stage ne sont pas inclus dans la condition " au plus tôt vingt-cinq demi-journées de classe avant le dernier jour d'école de l'année scolaire " visée à l'alinéa 2, 1°, et à laquelle l'alinéa 2, 5°, fait référence.

Dans l'alinéa 2, 3°, on entend par évaluation formative, l'évaluation permanente ou échelonnée.

Les jours d'évaluation peuvent différer selon la subdivision structurelle ou le groupe d'élèves. Le dernier jour avant les vacances d'été n'est pas un jour d'évaluation, mais un jour d'école auquel s'appliquent les heures d'école habituelles.

Le processus décisionnel, visé à l'alinéa 1er, 2°, répond aux conditions suivantes :

il débute au plus tôt quatre jours d'évaluation avant les vacances de Noël ou de Pâques ;

il débute au plus tôt quatre jours d'évaluation avant les vacances d'été ;

il débute au plus tôt quatre jours d'évaluation avant la fin du mois de janvier pour les 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail, qui prennent fin au 31 janvier de l'année scolaire en cours ;

il ne peut prendre fin tant que les stages des élèves concernés sont en cours ;

pour la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel, il peut être organisé à tout moment de l'année scolaire.

§ 2. La direction d'école peut décider que, les jours où l'évaluation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, est organisée, l'élève, après accord des personnes concernées, n'est tenu d'être présent à l'école que pendant ses examens ou pendant les entretiens d'évaluation. Si les personnes concernées ne donnent pas leur accord, l'école prévoit un accueil. La direction d'école est chargée de l'organisation concrète de l'accueil.

La direction d'école peut décider que, les jours où l'évaluation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est organisée, l'élève, après accord des personnes concernées, n'est pas tenu d'être présent à l'école. Si les personnes concernées ne donnent pas leur accord, l'école prévoit un accueil. La direction d'école est chargée de l'organisation concrète de l'accueil. ".

Art. 9.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 7 du même arrêté, le point 7° est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves

Art. 12.Dans l'article 4, 1°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mai 2023 et 15 septembre 2023, le point 1) est remplacé comme suit :

" 1) lors d'une décision sur l'admission d'un élève, le président compose le conseil de classe d'au moins trois membres du personnel enseignant de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte ; le président désigne ces membres. Lors d'une décision concernant la formation, l'évaluation et la délibération, le président compose le conseil de classe d'au moins 75 % de membres du personnel enseignant de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte ; le président désigne ces membres et veille à ce que le conseil de classe soit composé de manière compétente et représentative afin que la décision concernant la formation, l'évaluation et la délibération se fonde sur l'ensemble des éléments pertinents du dossier de l'élève.

Chaque membre du personnel enseignant qui n'est pas désigné par le président a le droit de participer au conseil de classe de sa propre initiative ; ".

Art. 13.Dans l'article 5 du même arrêté, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Le président du conseil de classe, visé à l'article 4, 1°, a), décide si les membres du conseil de classe assistent à la réunion du conseil de classe en présentiel ou en ligne. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception de l'article 1er, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2029.

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.