Lex Iterata

Texte 2026004043

25 MAI 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2024 relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-6-2026
Numéro
2026004043
Page
29857
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-25/07
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2026
Texte modifié
2024006044
belgiquelex

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 16 juin 2024 relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid, l'intitulé est remplacé par ce qui suit :

" Koninklijk besluit betreffende de instelling van een vergoedingssysteem ten behoeve van de titularissen van een domeinconcessie bedoeld in artikel 6/3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in geval van vertraging bij de indienststelling, of een volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid ".

Art. 2.L'article 2, § 3, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

" La mise en service de chaque phase visée au paragraphe 2 est considérée comme réalisée au moment où la totalité de la puissance correspondante est, pour la première fois, susceptible d'être injectée vers le réseau de transport via l'extension du Modular Offshore Grid. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Il n'y a retard, dans la mise en service des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, que lorsque la cause de celui-ci réside directement dans l'extension du Modular Offshore Grid ou dans les installations du réseau de transport onshore accompagnant l'extension du Modular Offshore Grid et réalisées spécifiquement pour l'acheminement de l'électricité provenant des unités de production offshore situées dans la Zone Princesse Elisabeth vers le réseau de transport onshore. ".

Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.