Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Art. 2.L'article 63/6, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 25 mars 2022, est complété par des points 7° à 11°, rédigés comme suit :
" 7° élaborer, actualiser et tenir à jour des indicateurs du marché du travail portant sur l'offre et la demande du marché du travail ;
8°élaborer, actualiser et tenir à jour des projections relatives au marché du travail ;
9°développer une fonction de carrefour pour les données relatives au marché du travail par le biais de la mise en relation, de l'intégration, de l'analyse et du partage structurels de différents flux de données ;
10°soutenir l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), ainsi que le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale visé à l'article 29/1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, en matière de suivi structurel du marché du travail et de l'apprentissage tout au long de la vie ;
11°réaliser des analyses d'approfondissement et des recherches à long terme pour la politique en matière de marché du travail et d'économie sociale. ".
Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2026.