Lex Iterata

Texte 2026003776

7 MAI 2026. - Arrêté royal remplaçant l'article 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la prolongation excessive des études

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-5-2026
Numéro
2026003776
Page
27772
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-07/07
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2026
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.L'article 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, rétabli par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 104. § 1er. Pour l'application du présent article, les notions de graduat, de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de post-graduat, de certificat, de master, de doctorat, de programme de transition, préparatoire ou complémentaire, de crédits et d'orientation d'études, doivent se comprendre conformément aux décrets de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.

§ 2. En vertu de l'article 61/1/4, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi, le Ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite conformément à l'article 61/1/2 de la loi, si l'étudiant, compte tenu de ses résultats, prolonge ses études de manière excessive, notamment lorsque :

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de bachelier de spécialisation (" bachelier après bachelier "), de post-graduat ou de certificat, et :

a)il n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de sa deuxième année d'études et au moins 40 crédits supplémentaires à l'issue de chaque année d'études ultérieure ; ou

b)il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième, de sa troisième, de sa quatrième, de sa cinquième ou de sa sixième année d'études, si cette formation est respectivement de 60, 90, 120, 180 ou 240 crédits ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master ou une formation de master de spécialisation (" master après master ") et :

a)il n'a pas obtenu au moins 60 crédits ou au moins 120 crédits respectivement à l'issue de sa deuxième année ou de sa troisième année d'études ; ou

b)il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études, si cette formation est respectivement de 60, 120 ou 180 crédits ;

l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre un doctorat et il ne l'a pas réussi à l'issue de sa sixième année d'études.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, si l'étudiant a suivi au cours des années académiques précédentes une formation d'un niveau académique supérieur à celui de la formation qu'il souhaite entreprendre et qu'il n'a pas terminé avec succès cette formation supérieure antérieure, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant peut être refusée si l'étudiant n'a pas obtenu au moins 100 crédits ou au moins 140 crédits respectivement à l'issue de sa deuxième ou de sa troisième année d'études. Si le renouvellement de l'autorisation de séjour est accordé, le délai maximal dans lequel les crédits doivent être obtenus ou dans lequel la formation doit être terminée avec succès est réduit d'une année.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, si l'étudiant n'a pas réussi son année préparatoire, le délai maximal dans lequel les crédits doivent être obtenus ou dans lequel la formation doit être terminée avec succès est réduit d'une année.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, si la formation de master ou de master de spécialisation (" master après master ") est associée à un programme de transition, à un programme préparatoire ou à un programme complémentaire d'au moins 30 crédits, le délai maximal dans lequel les crédits doivent être obtenus ou dans lequel la formation doit être terminée avec succès est prolongé d'une année supplémentaire.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement :

des crédits obtenus dans la formation actuelle ;

des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquels une dispense a été octroyée dans la formation actuelle.

§ 4. Le Ministre ou son délégué peut également mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite conformément à l'article 61/1/2 de la loi, au motif que l'étudiant prolonge ses études de manière excessive lorsque l'étudiant souhaite entamer une troisième orientation d'études durant les trois premières années de son séjour et qu'il n'a pas réussi les deux orientations d'études précédentes.

§ 5. Le Ministre ou son délégué peut exiger de l'étudiant ou de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel l'étudiant suit ou a suivi une formation la production de tous renseignements ou documents utiles pour l'application du présent article.

Ces informations ou ces documents doivent être fournis dans les quinze jours suivant la demande. A l'expiration du délai imparti, le Ministre ou son délégué peut prendre une décision sans attendre les renseignements ou les documents demandés. " .

Art. 3.Dans l'annexe 32 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022, les mots " souscrit conformément aux dispositions de l'article 9 ou de l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " souscrit conformément aux dispositions de l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 ".

Chapitre 3.- Disposition transitoire

Art. 4.L'article 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel que remplacé par l'article 2 du présent arrêté, s'applique uniquement aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés au séjour en qualité d'étudiant, ou qui introduisent une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant, pour suivre des études à partir de l'année académique 2026-2027.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 5.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.