Lex Iterata

Texte 2026003756

24 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés de la réglementation sectorielle sur les paiements directs, sur l'identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et sur les mesures agro-environnementales et climatiques et les éco-régimes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-5-2026
Numéro
2026003756
Page
29075
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-24/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
20070355392023042001202304239320230200302023043962
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 14 septembre 2018, 26 janvier 2024 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :

" Les ministres déterminent les conséquences et les sanctions applicables en cas de non-respect des conditions de la gestion autonome ou de création de conditions artificielles dans le but d'obtenir un avantage, y compris la possibilité de refuser ou de retirer l'enregistrement de l'agriculteur dans le SIGC.

Les ministres déterminent à quel moment l'entité compétente peut approuver une nouvelle demande d'enregistrement dans le SIGC après un refus ou un retrait antérieur de l'enregistrement, ainsi que les conditions que l'agriculteur doit remplir à cet effet. " ;

le paragraphe 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" A cette fin, les ministres déterminent tous les aspects suivants :

les conditions permettant de garantir l'hébergement exclusif de leurs propres animaux dans les étables et sur les parcelles ;

les conditions permettant de garantir la séparation des unités ou cellules de production et l'interdiction d'échanger des moyens de production entre différents agriculteurs ;

les situations d'exploitation pouvant être considérées comme des cas d'utilisation exclusive d'unités ou de cellules de production ou de gestion des moyens de production, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de cette qualification ;

les cas et les conditions dans lesquels les conjoints peuvent exploiter une entreprise séparément en tant que personnes physiques ;

les éléments que l'agriculteur doit justifier administrativement pour pouvoir gérer ses moyens de production de manière autonome. " ;

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les ministres déterminent les pièces justificatives que l'entité compétente peut demander lors d'un contrôle. ".

Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 4 avril 2025, est complété par un point 46°, rédigé comme suit :

" 46° culture d'hiver : une culture autre que l'herbe, qui est ensemencée en automne pour la production agricole de l'année suivante, y compris les céréales d'hiver et les céréales d'hiver avec des légumineuses. ".

Art. 3.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au point 6°, c), le point 3) est abrogé ;

au point 6°, le point d) est abrogé ;

au point 12°, phrase introductive, les mots " ou la gestion " sont insérés entre le mot " création " et les mots " d'une " ;

au point 12°, les points c) et d) sont abrogés ;

le point 12° est complété par un point f) et un point g), rédigés comme suit :

" f) gestion d'une bande tampon à l'aide d'une faucheuse à fléaux ;

g)gestion d'une bande tampon fauchage avec évacuation des produits de fauche ; ".

Art. 4.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, le membre de phrase " à l'exception de la demande d'engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, c), 3), qui est soumise au plus tard à la date limite de soumission de la demande d'engagement, et au plus tard le 30 avril de l'année d'engagement. " est abrogé.

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est abrogé à partir du 1er janvier 2026.

Art. 6.Dans l'article 36, § 1er, du même arrêté, les mots " les cultures qui ne sont pas récoltées " sont remplacés par les mots " les cultures qui ne peuvent pas être récoltées ".

Art. 7.L'article 39 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans le titre 3, chapitre 6, section 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, la sous-section 4, comprenant l'article 40, est abrogée.

Art. 9.Dans l'article 46, § 1er, du même arrêté, les mots " l'ensemencement " sont remplacés par les mots " la mise en place ".

Art. 10.A l'article 72 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, 4°, le montant " 40 euros " est remplacé par le montant " 50 euros " ;

dans le paragraphe 3, 1°, le membre de phrase " 10 tonnes d'effluents d'élevage ou de champost " est remplacé par le membre de phrase " 15 tonnes d'effluents d'élevage ou 10 tonnes de champost ".

Art. 11.Au titre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2024, 3 mai 2024 et 4 avril 2025, dans l'intitulé du chapitre 12, les mots " ou la gestion " sont insérés entre le mot " construction " et les mots " d'une ".

Art. 12.L'article 76 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 76. L'engagement, visé à l'article 75, est conclu par bande tampon, et la bande est séparée de la parcelle. La superficie restante de cette parcelle devient la parcelle adjacente.

Pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa 1er, 12°, a), b) et e), la bande tampon est aménagée en bordure d'une parcelle de l'agriculteur qui prend l'engagement. ".

Art. 13.A l'article 77, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° la bande tampon herbeuse doit être en usage propre pendant la période de culture de la culture principale ; " ;

il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° la bande tampon herbeuse ne chevauche pas une bande de protection telle que visée à l'article 1.3.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ".

Art. 14.A l'article 78, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 2° est complété par le membre de phrase " , à l'exception d'un cours d'eau répertorié dans l'Atlas hydrographique flamand " ;

le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° la bande tampon herbeuse doit être en usage propre pendant la période de culture de la culture principale ; " ;

il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° la bande tampon herbeuse ne chevauche pas une bande de protection telle que visée à l'article 1.3.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ".

Art. 15.Au titre 3, chapitre 12, section 2, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2024 et 4 avril 2025, la sous-section 3, comprenant l'article 79, et la sous-section 4, comprenant l'article 80, sont abrogées.

Art. 16.A l'article 81, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2024 et 4 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° la bande tampon doit être en usage propre pendant la période de culture de la culture principale ; " ;

il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :

" 13° la bande tampon ne chevauche pas une bande de protection telle que visée à l'article 1.3.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ".

Art. 17.Le titre 3, chapitre 12, section 2, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2024 et 4 avril 2025, est complétée par une sous-section 6, comprenant l'article 81/1, et une sous-section 7, comprenant l'article 81/2, rédigées comme suit :

" Sous-section 6. Gestion d'une bande tampon à l'aide d'une faucheuse à fléaux

Art. 81/1. Pour la mesure visée à l'article 3, alinéa 1er, 12°, f), un agriculteur peut recevoir une subvention pour la gestion, à l'aide d'une faucheuse à fléaux, d'une bande tampon le long d'un cours d'eau répertorié dans l'Atlas hydrographique flamand. La subvention s'élève à 1 000 euros par hectare de bande tampon.

Un agriculteur est éligible à la subvention visée à l'alinéa 1er si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement :

la bande tampon est située le long d'un cours d'eau répertorié dans l'Atlas hydrographique flamand et chevauche une bande de protection telle que visée à l'article 1.3.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

la bande tampon n'est constituée ni de cultures ligneuses, ni de miscanthus ;

les conditions sont respectées sur l'ensemble de la superficie jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement, sauf si une culture d'hiver est semée en automne sur la parcelle adjacente. Dans ce dernier cas, les conditions continuent de s'appliquer à la bande tampon restante ;

la bande tampon en question a une largeur minimale de 3 mètres sur toute sa longueur et une largeur maximale de 30 mètres ;

si la bande tampon gérée est plus large que la largeur minimale obligatoire de la bande de protection, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de fertilisants n'est pas autorisée sur la partie de la bande adjacente à la bande de protection, sans préjudice de l'application de l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques et des fertilisants sur la bande de protection conformément à l'article 1.3.2.2, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

le fauchage et le broyage ne sont pas autorisés pendant la période du 20 mars au 15 juillet ;

la bande tampon est fauchée au moins une fois par an à l'aide d'une faucheuse à fléaux ou par un autre procédé de fauchage ne laissant pas de produits de fauche sur la bande. Chaque fauchage supplémentaire est effectué à l'aide d'une faucheuse à fléaux ou par un autre procédé de fauchage ne laissant pas de produits de fauche sur la bande tampon ;

si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle, le sillon ou le talus présent entre la parcelle et la bande tampon est nivelé, afin que l'eau de ruissellement puisse s'écouler de manière optimale sur la bande tampon ;

la bande tampon peut être utilisée comme tournière, à condition que cette utilisation n'ait pas d'incidence sur la fonction de protection et que la bande tampon soit suffisamment développée ;

10°la bande tampon doit être en usage propre pendant la période de culture de la culture principale ;

11°l'agriculteur déclare la bande tampon comme parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès qu'elle se produit.

Le ministre peut spécifier les conditions techniques de culture et les conditions de gestion de la bande tampon, visées à l'alinéa 2.

Sous-section 7. - Gestion d'une bande tampon fauchage avec évacuation des produits de fauche

Art. 81/2. Pour la mesure visée à l'article 3, alinéa 1er, 12°, g), un agriculteur peut recevoir une subvention pour la gestion, avec évacuation des produits de fauche, d'une bande tampon le long d'un cours d'eau répertorié dans l'Atlas hydrographique flamand. La subvention s'élève à 1 250 euros par hectare de bande tampon.

Un agriculteur est éligible à la subvention visée à l'alinéa 1er si toutes les conditions suivantes sont remplies pendant la période d'engagement :

la bande tampon est située le long d'un cours d'eau répertorié dans l'Atlas hydrographique flamand et chevauche une bande de protection telle que visée à l'article 1.3.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

la bande tampon n'est constituée ni de cultures ligneuses, ni de miscanthus ;

les conditions sont respectées sur l'ensemble de la superficie jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement, sauf si une culture d'hiver est semée en automne sur la parcelle adjacente. Dans ce dernier cas, les conditions continuent de s'appliquer à la bande tampon restante ;

la bande tampon en question a une largeur minimale de 3 mètres sur toute sa longueur et une largeur maximale de 30 mètres ;

si la bande tampon gérée est plus large que la largeur minimale obligatoire de la bande de protection, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de fertilisants n'est pas autorisée sur la partie de la bande adjacente à la bande de protection, sans préjudice de l'application de l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques et des fertilisants sur la bande de protection conformément à l'article 1.3.2. 2, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

le fauchage et le broyage ne sont pas autorisés pendant la période du 20 mars au 15 juillet ;

la bande tampon est fauchée au moins une fois par an. Les produits de fauche ne sont pas laissés sur la bande tampon ;

si la bande tampon est située au bas d'une partie en pente d'une parcelle, le sillon ou le talus présent entre la parcelle et la bande tampon est nivelé, afin que l'eau de ruissellement puisse s'écouler de manière optimale sur la bande tampon ;

la bande tampon peut être utilisée comme tournière, à condition que cette utilisation n'ait pas d'incidence sur la fonction de protection et que la bande tampon soit suffisamment développée ;

10°la bande tampon doit être en usage propre pendant la période de culture de la culture principale ;

11°l'agriculteur déclare la bande tampon comme parcelle distincte dans la demande unique et signale toute modification de la déclaration initiale dès qu'elle se produit.

Le ministre peut spécifier les conditions techniques de culture et les conditions de gestion de la bande tampon, visées à l'alinéa 2. . ".

Art. 18.L'article 94, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est abrogé.

Art. 19.L'article 102, 1°, du même arrêté, est complété par le membre de phrase " conformément à l'article 69 du règlement (UE) 2021/2116 via un système de demande automatique, sur la base de Sanitel pour les mesures visées à l'article 3, alinéa 1er, 8°, du présent arrêté, ou sur la base des bases de données des livres généalogiques pour les mesures visées à l'article 3, alinéa 1er, 10°, du présent arrêté ".

Art. 20.Dans l'article 110, § 2, du même arrêté, le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° le nombre d'animaux déclarés est supérieur au nombre d'animaux constatés ; ".

Art. 21.Au titre 5, chapitre 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2025, dans l'intitulé de la section 3, les mots " pour les mesures liées aux animaux " sont insérés entre le mot " administratives " et les mots " en cas de ".

Art. 22.Dans l'article 114 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si le nombre d'animaux déclarés dans le cadre d'une mesure liée aux animaux est supérieur au nombre d'animaux constatés, sans préjudice de l'application de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires telles que visées à l'article 110, l'aide est calculée sur la base du nombre d'animaux constatés, sans préjudice de l'application de l'article 115, § 1er, 4°, et § 3. ".

Art. 23.A l'article 115 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° si la non-conformité n'est constatée que lors d'un contrôle administratif sur la base de Sanitel, l'animal en question est considéré comme constaté. Dans le cas de cette non-conformité, aucune aide n'est versée pour l'animal en question. " ;

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si, pour un bovin, un ovin, un caprin ou un porcin, le non-respect des conditions visées au règlement technique du livre généalogique n'est constaté que lors d'un contrôle administratif fondé sur la base de données de ce livre généalogique, l'animal en question est considéré comme constaté. Dans le cas de cette non-conformité, aucune aide n'est versée pour l'animal en question. ".

Art. 24.A l'article 116 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit:

" Le montant total d'aide auquel l'agriculteur a droit dans le cadre d'une mesure liée aux animaux pour l'année d'engagement concernée, est déterminé, sans préjudice de l'application de l'article 115, § 1er, 4°, et § 3, sur la base du nombre d'animaux constatés, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : " ;

le paragraphe 1er est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° les porcins non constatés peuvent être identifiés individuellement par les moyens prévus par le règlement technique du livre généalogique. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" S'il y a plus de trois animaux non constatés ou si les animaux non constatés ne peuvent être identifiés individuellement, sans préjudice de l'application de l'article 115, § 1er, 4°, et § 3, le montant total d'aide auquel l'agriculteur a droit pour l'année d'engagement en question est déterminé sur la base du nombre d'animaux constaté et réduit de : ".

Section 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune

Art. 25.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" La culture du chanvre sur une parcelle n'est autorisée que si la parcelle de chanvre a été déclarée en temps utile et de manière correcte dans la demande unique pour la saison de culture concernée. " ;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le ministre peut arrêter la densité minimale de semis pour la culture du chanvre. " ;

le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le ministre détermine :

la manière dont la déclaration doit être faite, le contenu de la demande et les pièces justificatives requises ;

la date limite à laquelle la déclaration pour une saison de culture doit être faite ;

les règles relatives à la conservation des étiquettes officielles des semences et la manière dont les informations figurant sur ces étiquettes officielles sont transmises à l'entité compétente ;

la date à laquelle les cultures de chanvre doivent être inscrites dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à l'article 17 de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. " ;

le paragraphe 2, alinéa 2, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2025, est abrogé ;

au paragraphe 3, le membre de phrase " La culture du chanvre est contrôlée " est remplacé par ce qui suit : " L'entité compétente contrôle la culture du chanvre ".

Art. 26.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, les mots " en fonction de l'enveloppe déterminée et comme stipulé dans la flexibilité de redistribution " sont remplacés par le membre de phrase " en fonction de l'enveloppe, telle que visée au Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027, et peut prendre des mesures telles que déterminées dans la flexibilité de redistribution ".

Art. 27.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans le présent article, on entend par :

type de zone 0 : type de zone 0 tel que visé à l'article 3, § 2, 5°, du Décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

type de zone 1 : type de zone 1 tel que visé à l'article 3, § 2, 6°, du Décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

type de zone 2 : type de zone 2 tel que visé à l'article 3, § 2, 7°, du Décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

type de zone 3 : type de zone 3 tel que visé à l'article 3, § 2, 8°, du Décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

culture sensible aux nitrates : une culture sensible aux nitrates telle que visée à l'article 3, § 6, 16° /2, du Décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

culture non sensible aux nitrates : une culture non sensible aux nitrates telle que visée à l'article 3, § 6, 16° /1, du Décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

culture tampon pluriannuelle : une culture tampon pluriannuelle telle que visée à l'article 1.3.2.2, § 1er, alinéa 8, 4°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. " ;

l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Le long des cours d'eau tels que visés à l'article 55 du présent arrêté, les agriculteurs respectent vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus, chacune des bandes tampons minimales suivantes lorsqu'une culture non sensible aux nitrates est cultivée comme culture principale sur la parcelle ou lorsqu'une culture sensible aux nitrates est cultivée dans une zone de type 0 ou de type 1 :

bande de trois mètres avec végétation spontanée ou culture tampon pluriannuelle ;

bande de trois mètres sans pesticide ;

bande de trois mètres sans engrais ;

bande de dix mètres sans engrais le long des pentes et dans les zones appartenant au réseau écologique flamand, visé à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997. " ;

avant l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Le long des cours d'eau tels que visés à l'article 55 du présent arrêté, les agriculteurs respectent vers l'intérieur des terres, à partir du bord supérieur du talus, les bandes tampons minimales suivantes lorsque la parcelle est située dans les zones visées à l'article 10, § 1er, 7°, c), du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, ou lorsqu'une culture sensible aux nitrates est cultivée comme culture principale sur la parcelle dans une zone de type 2 ou de type 3 :

bande de cinq mètres avec végétation spontanée ou culture tampon pluriannuelle ;

bande de cinq mètres sans pesticide ;

bande de cinq mètres sans engrais ;

bande de dix mètres sans engrais le long des pentes et dans les zones appartenant au réseau écologique flamand, visé à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997. " ;

dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " visées au premier alinéa, 3° et 4°, " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'alinéa 2, 3° et 4°, et à l'alinéa 3, 3° et 4°, ".

Art. 28.Dans l'article 59, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2024, le membre de phrase " visée à l'article 60 " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 60, § 1er, ".

Art. 29.A l'article 66, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " sur les terres arables " sont remplacés par les mots " sur les parcelles agricoles " ;

à l'alinéa 1er, les mots " sur les terres arables " sont remplacés par les mots " sur les parcelles agricoles ".

Art. 30.A l'article 80 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° animaux déclarés : les animaux pour lesquels, dans le cadre de l'aide couplée au revenu conformément à l'article 69 du règlement (UE) 2021/2116, une demande d'aide a été introduite via un système de demande automatique, sur la base de Sanitel ; " ;

il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° Sanitél : la base de données informatique, visée à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022. ".

Art. 31.Dans l'article 88, § 2, du même arrêté, le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° le nombre d'animaux déclarés est supérieur au nombre d'animaux constatés ; ".

Art. 32.Dans l'article 91 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. En cas de constatation d'une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée dans une demande d'aide dans le cadre de l'aide de base au revenu pour un développement durable, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas. ".

Art. 33.A l'article 93 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si le nombre d'animaux déclarés dans une demande d'aide dans le cadre de l'aide couplée au revenu est supérieur au nombre d'animaux constatés, sans préjudice de l'application de la possibilité d'imposer des sanctions administratives supplémentaires telles que visées à l'article 88, et sans préjudice de l'application de l'article 94, § 1er, 4°, l'aide est calculée sur la base du nombre d'animaux constatés. " ;

dans l'alinéa 2, le mot " constatés " est remplacé par les mots " animaux constatés ".

Art. 34.Dans l'article 94, § 1er, du même arrêté, les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :

" 3° si la non-conformité constatée concerne des inscriptions erronées dans le registre ou Sanitel, qui sont toutefois sans importance pour le respect des autres conditions d'éligibilité de la mesure en question, l'animal en question n'est considéré comme non constaté que si ces inscriptions erronées sont trouvées lors d'au moins deux contrôles au cours d'une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non constatés dès la première constatation ;

si la non-conformité n'est constatée que lors d'un contrôle administratif sur la base de Sanitel, l'animal en question est considéré comme constaté. Dans le cas d'une telle non-conformité, aucune aide n'est versée pour l'animal en question, conformément à l'article 88, § 2, 1°, du présent arrêté. ".

Art. 35.A l'article 95 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'application de l'article 94, § 1er, 4°, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit dans le cadre de l'aide couplée au revenu dans la campagne en question, est déterminé sur la base du nombre d'animaux constatés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " niet geconstateerd " sont remplacés par le mot " niet-geconstateerd " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit pour la campagne en question " est remplacé par le membre de phrase " , sans préjudice de l'application de l'article 94, § 1er, 4°, le montant total de l'aide à laquelle l'agriculteur a droit pour la campagne en question ".

Section 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 concernant la combinaison de mesures agro-environnementales et climatiques, des écorégimes et des contrats de gestion

Art. 36.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 concernant la combinaison de mesures agro-environnementales et climatiques, des écorégimes et des contrats de gestion, les points 1°, 4° et 6° sont abrogés.

Art. 37.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 38.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et des contrats de gestion PDR III " sont abrogés.

Art. 39.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 40.L'annexe 1re au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2024 et 4 avril 2025, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 41.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 42.L'article 19 et l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, sont abrogés.

Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 19 à 24, de l'article 26, des articles 30 à 35, et de l'article 42, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 18 produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2026 modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016 en ce qui concerne l'épandage d'engrais chimiques.

Art. 44.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-05-2026, p. 29081)