Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'Agence de la Justice et du Maintien, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de la Justice et du Maintien (" Agentschap Justitie en Handhaving ") ;
2°décret du 22 décembre 2023 : le décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière.
Chapitre 2.- Détermination du produit registre des mesures en cas de transfert, dans le cadre des obligations d'information, visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023
Art. 2.Le Service public flamand des données propose, via la VIP, un produit registre des mesures en cas de transfert, dans le cadre des obligations d'information, visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Le produit visé à l'alinéa 1er comprend comme informations immobilières toutes les données visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Le Service public flamand des données définit, en concertation avec l'agence, les informations relatives au produit, visé à l'alinéa 1er, dans le catalogue des produits, visé à l'article 7 du décret du 22 décembre 2023.
Art. 3.Lors des consultations visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, l'agence, en tant qu'entité fournisseuse telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2023, met à disposition via la VIP les données visées à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté, conformément aux conditions visées à l'article 83, § 4 et § 5, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023.
Art. 4.§ 1er. La rétribution de plateforme, visée à l'article 19 du décret du 22 décembre 2023, pour le produit visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, s'élève à 1,40 euros, hors T.V.A., par parcelle ou par partie continue s'il s'agit d'un terrain sans numéro de parcelle qui se situe sur le territoire d'une seule commune.
Si un demandeur demande le produit, visé à l'article 2, alinéa 1er, pour plus de dix parcelles dans la même demande et dans le cadre du même transfert, la rétribution de plateforme visée à l'alinéa 1er s'élève à zéro euro par parcelle supplémentaire à partir de la onzième parcelle.
§ 2. La rétribution de plateforme, visée au paragraphe 1er, est liée aux fluctuations de l'indice et est calculée à l'aide de la formule suivante : tarif indexé = rétribution de plateforme x nouvel indice/indice de base, où :
1°indice de base : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel la rétribution de plateforme est fixée conformément au paragraphe 1er ;
2°nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'indexation auquel se rapporte la rétribution de plateforme ;
3°rétribution de plateforme : la rétribution de plateforme, visée au paragraphe 1er.
Le montant de la rétribution de plateforme est indexé le 1er janvier de chaque année.
Après indexation, la rétribution de plateforme est arrondie à la dizaine de centimes supérieure.
Chapitre 3.- La rétribution de source, visée à l'article 83, § 6, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023
Art. 5.§ 1er. La rétribution de source, visée à l'article 83, § 6, alinéa 2, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, pour les consultations visées à l'article 83, § 4 et § 5, du décret précité, s'élève à 6,50 euros, hors T.V.A., par parcelle ou par partie continue s'il s'agit d'un terrain sans numéro de parcelle qui se situe sur le territoire d'une seule commune.
§ 2. La rétribution de source, visée au paragraphe 1er, est liée aux fluctuations de l'indice et est calculée à l'aide de la formule suivante : tarif indexé = rétribution de source x nouvel indice/indice de base, où :
1°indice de base : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel la rétribution de source est fixée conformément au paragraphe 1er ;
2°nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'indexation auquel se rapporte la rétribution de source ;
3°rétribution de source : la rétribution de source, visée au paragraphe 1er.
Le montant de la rétribution de source est indexé le 1er janvier de chaque année.
Après indexation, la rétribution de source est arrondie à la dizaine de centimes supérieure.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024 portant exécution du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, en ce qui concerne les rétributions et le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à la VIP et modifiant divers arrêtés
Art. 6.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024 portant exécution du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, en ce qui concerne les rétributions et le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à la VIP et modifiant divers arrêtés, le montant " 36,50 euros " est remplacé par le montant " 21,60 euros ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2026, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Art. 8.Le ministre flamand qui a la numérisation dans ses attributions et le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.