Lex Iterata

Texte 2026003545

4 MAI 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des eaux de surface pour la production d'eau destinée à la consommation humaine contre la pollution par pesticides ou d'autres produits susceptibles de polluer les eaux de surface après leur utilisation

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-5-2026
Numéro
2026003545
Page
26576
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-04/02
Entrée en vigueur / Effet
22-05-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2.§ 1er Dans le présent article, on entend par :

Agence de l'Agriculture et de la Pêche : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant création d'une agence autonomisée interne " Landbouw en Zeevisserij " (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) ;

autres produits : produits susceptibles, après utilisation le long d'eaux de surface, de polluer ces eaux de surface par voie diffuse ;

entité compétente Environnement : l'entité compétente Environnement telle que visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 relatif à la qualité, la quantité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ;

entité compétente Santé publique : l'entité compétente Santé publique telle que visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 relatif à la qualité, la quantité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ;

réduction de la dérive : application d'une technique directement sur le pulvérisateur ou sur la parcelle sur laquelle des pesticides sont utilisés réduisant le risque de déplacement indésirable des brumes de pulvérisation ;

exploitant du réseau public de distribution d'eau : l'exploitant du réseau public de distribution d'eau tel que visé à l'article 2.1.2, 9°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

zone de distribution : la zone de distribution telle que visée à l'article 2.1.2, 20°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

ministre : le ou la ministre flamand(e) qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;

eaux de surface : les eaux de surface telles que visées à l'article 1.1.3, § 2, 3°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

10°masse d'eaux de surface : la masse d'eaux de surface telle que visée à l'article 1.1.3, § 2, 7°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

11°pesticides : les pesticides tels que visés à l'article 3 du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande ;

12°Atlas hydrographique flamand : le fichier vectoriel comportant les axes du réseau de cours d'eau en Flandre ;

13°eau destinée à la consommation humaine : l'eau destinée à la consommation humaine telle que visée à l'article 2.1.2, 33°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

§ 2. Dans les zones délimitées sur la carte figurant en annexe au présent arrêté ou dans leurs zones partielles fixées par le ministre, ce dernier peut imposer, en ce qui concerne l'utilisation de pesticides ou de certains pesticides, ou l'utilisation d'autres produits, une ou plusieurs mesures que les utilisateurs doivent respecter le long des masses d'eaux de surface qu'il désigne ou dans l'ensemble de la zone (partielle) concernée. Il s'agit en l'occurrence de zones de captage d'eaux de surface pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ou de leurs zones partielles, pour lesquelles il ressort de données collectées par l'entité compétente Environnement et les exploitants concernés du réseau public de distribution d'eau dans le cadre de l'application de l'article 1.7.3.1, § 1er, 2° du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la qualité, la quantité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine du 20 janvier 2023, qu'une protection supplémentaire est nécessaire.

Les mesures imposées s'appliquent pendant une période fixée par le ministre, doivent être proportionnées et font l'objet d'une évaluation périodique. Il convient notamment à cet égard de tenir compte de la vulnérabilité des masses d'eaux de surface à la pollution par des pesticides ou d'autres produits, du degré de pollution de ces masses d'eaux de surface par des pesticides ou d'autres produits, ainsi que de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine produite à partir de l'eau de surface captée.

Les mesures suivantes telles que visées à l'alinéa 1er, qui ne portent pas atteinte aux mesures adoptées dans ou en vertu de la réglementation flamande, fédérale et européenne, peuvent être fixées :

l'imposition de prescriptions ou de restrictions d'utilisation concernant soit les pesticides ou certains pesticides, soit d'autres produits. Les prescriptions ou restrictions d'utilisation peuvent prendre les formes suivantes :

a)la détermination d'une zone tampon jusqu'à maximum cinq mètres à partir du bord supérieur du talus des masses d'eaux de surface répertoriées dans l'Atlas hydrographique flamand, dans laquelle lors de l'utilisation de pesticides ou de certains pesticides par pulvérisation en plein air une réduction de la dérive de 90 % est garantie, dont au moins 75 % sont réalisés au niveau Du pulvérisateur lui-même ;

b)la détermination d'une zone tampon jusqu'à maximum cinq mètres à partir du bord supérieur du talus des masses d'eaux de surface répertoriées dans l'Atlas hydrographique flamand, dans laquelle un nombre adapté d'applications est respecté lors de l'utilisation soit de pesticides ou de certains pesticides, soit d'autres produits ;

c)la détermination d'une zone tampon jusqu'à maximum cinq mètres à partir du bord supérieur du talus des masses d'eaux de surface répertoriées dans l'Atlas hydrographique flamand, dans laquelle l'utilisation soit de pesticides ou de certains pesticides spécifiés ou non par culture, soit d'autres produits, est interdite ;

la détermination d'une zone tampon jusqu'à maximum cinq mètres à partir du bord supérieur du talus des masses d'eaux de surface répertoriées dans l'Atlas hydrographique flamand, dans laquelle la culture de végétaux, à l'exception des cultures tampons, est interdite ;

l'imposition d'une obligation d'enregistrement et de déclaration pour l'utilisation soit de pesticides ou de certains pesticides, soit d'autres produits, dont les modalités sont fixées par le ministre ;

une restriction d'utilisation fondée sur les mesures énumérées au point 1° fixant une zone tampon de plus de cinq mètres à partir du bord supérieur du talus des masses d'eaux de surface répertoriées dans l'Atlas hydrographique flamand et dont la distance supplémentaire constitue une mesure raisonnable et proportionnée permettant de parvenir à la réduction nécessaire de l'impact de l'utilisation soit des pesticides ou de certains pesticides, soit d'autres produits ;

une restriction d'utilisation telle que visée aux points 1° à 4° ou toute autre restriction d'utilisation, dans une zone tampon à définir le long des masses d'eaux de surface désignées ou dans l'ensemble de la zone (partielle) visée à l'alinéa 1er, à condition qu'il s'agisse d'une mesure raisonnable et proportionnée permettant de parvenir à la réduction nécessaire de l'impact de l'utilisation soit des pesticides ou de certains pesticides, soit d'autres produits.

Les mesures visées à l'alinéa 1er, prises par le ministre, sont arrêtées après avis de l'entité compétente Environnement, de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, de l'entité compétente Santé publique et des exploitants concernés du réseau public de distribution d'eau.

Si, conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 relatif à la qualité, la quantité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, le ministre accorde une dérogation à une exigence de qualité pour laquelle un lien de causalité peut être établi avec l'utilisation de pesticides ou d'autres produits sur des terrains situés le long d'eaux de surface, le ministre impose, dans le cadre de la décision de dérogation, une ou plusieurs des mesures visées à l'alinéa 3, dans les zones délimitées sur la carte figurant en annexe du présent arrêté et qui sont utilisées pour l'approvisionnement des zones de distribution auxquelles s'applique la dérogation. Ces mesures comprennent au moins :

la mise en place dans l'ensemble de la zone, d'une zone tampon de cinq mètres à partir du bord supérieur du talus des masses d'eaux de surface répertoriées dans l'Atlas hydrographique flamand dans laquelle l'utilisation de pesticides ou d'autres produits pouvant être associés à la substance pour laquelle une dérogation a été accordée, est interdite ;

l'imposition dans l'ensemble de la zone d'une obligation d'enregistrement et de déclaration pour l'utilisation de pesticides ou d'autres produits pouvant être associés à la substance pour laquelle une dérogation a été accordée dont les modalités sont fixées par le ministre.

Ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que d'autres mesures préventives et d'atténuation, plus ciblées, entrent en vigueur ou jusqu'à ce qu'elles ne soient plus nécessaires.

Si le ministre prend les mesures visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, l'arrêté ministériel précise quelles mesures d'accompagnement supplémentaires sont mises en oeuvre. Les mesures d'accompagnement doivent être proportionnées aux mesures imposées. Les mesures d'accompagnement que le ministre peut arrêter comprennent :

des indemnités versées aux exploitations (agricoles) afin de compenser la perte de revenus ou les frais engagés ;

une intervention pour bénéficier de conseils professionnels sur l'utilisation de produits alternatifs ou d'autres méthodes de culture ;

un soutien à la reconversion vers des pratiques (agricoles) ayant un impact moindre sur la qualité des cours d'eau.

Art. 3.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe. Zones de captage d'eaux de surface pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, telles que visées à l'article 2

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-05-2026, p. 26578)

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des eaux de surface pour la production d'eau destinée à la consommation humaine contre la pollution par pesticides ou d'autres produits susceptibles de polluer les eaux de surface après leur utilisation.

Bruxelles, le 4 mai 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS