Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Article 1er. A l'annexe 2 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023, est insérée la ligne suivante :
"
| 8.2.2.3. Mesure du nombre de particules | ||
| a) | La mesure du nombre de particules par volume effectuée à l'aide d'un compteur de particules sur les véhicules de catégorie N1 équipés d'un moteur Euro 5a ou supérieur dépasse 1 000 000 de particules par cm3. | 75 euros |
".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 4°, les mots " le département " sont remplacés par le membre de phrase " une instance désignée par un Etat membre chargée de la gestion du système de contrôles techniques et, le cas échéant, de la réalisation de ces contrôles techniques " ;
2°au point 5°, les mots " le département " sont remplacés par le membre de phrase " le point de contact visé à l'article 17 de la directive 2014/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE " ;
3°au point 6°, le membre de phrase " les membres du personnel de l'autorité compétente pour effectuer des contrôles techniques, qui sont chargés " est remplacé par les mots " les personnes qui sont chargées " ;
4°au point 6°, le membre de phrase " initiaux et/ou " est abrogé.
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° N1. ".
Art. 4.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° un contrôle technique réalisé à l'aide de toute méthode jugée appropriée à cet effet. Le contrôle technique peut être effectué pour justifier une décision de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi ou pour exiger qu'il soit immédiatement remédié aux défaillances conformément à l'article 13. ".
Art. 5.Dans l'article 12, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de l'inspecteur " sont remplacés par les mots " des personnes compétentes ".
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " Les personnes visées à l'article 3 " est remplacé par les mots " Les personnes compétentes " ;
2°aux paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, les mots " l'inspecteur peut " sont remplacés par les mots " les personnes compétentes peuvent " ;
3°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " L'inspecteur informe " sont remplacés par les mots " Les personnes compétentes informent " ;
4°au paragraphe 3, alinéa 2, le mot " sa " est remplacé par le mot " leur ".
Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à l'autorité compétente " sont remplacés par les mots " au département " ;
2°à l'alinéa 3, les mots " L'inspecteur communique " sont remplacés par les mots " Les personnes compétentes communiquent " ;
3°à alinéa 3, les mots " à l'autorité compétente " sont remplacés par les mots " au département " et les mots " L'autorité compétente " sont remplacés par les mots " Le département ".
Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, le membre de phrase " appartenant aux catégories visées à l'article 4, 1° à 6°, du présent arrêté, " est inséré entre les mots " sur un véhicule " et les mots " qui n'est pas " ;
2°à l'alinéa 2, le membre de phrase " tel que visé à l'alinéa 1er " est inséré entre les mots " sur un véhicule " et le membre de phrase " , le département ".
Art. 9.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " appartenant aux catégories visées à l'article 4, 1° à 6°, " est inséré entre les mots " relatives aux véhicules " et le mot " contrôlés ".
Art. 10.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2, alinéa 6, les mots " les autorités compétentes " sont remplacés par les mots " le département " ;
2°au point 3, la ligne suivante est insérée dans le tableau :
"
| 8.2.2.3. Mesure du nombre de particules | Véhicules de catégorie N1 de norme Euro 5a et supérieure.Mesure du nombre de particules par volume au moyen d'un compteur de particules. | La valeur mesurée dépasse 1 000 000 de particules par cm3. | X |
".
Art. 11.A l'annexe 4 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 6 est remplacé par ce qui suit :
" 6. Catégorie de véhicule
N1(moins de 3,5 t)o
N2(a)(3,5 à 12 t) o
N3(a)(plus de 12 t) o
O3(a)(3,5 à 10 t) o
O4(a)(plus de 10 t) o
M2(a)(> 9 places (b) jusqu'à 5 t) o
M3(a)(> 9 places (b) plus de 5 t) o
T1a o
T2a o
T3a o
T4.1a o
T4.2a o
T4.3a o
autre catégorie de véhicule o
(Spécifiez.)
" ;
2°le tableau est complété par un point 8.2.2.3, rédigé comme suit :
" 8.2.2.3. Mesure du nombre de particules ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 12.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.