Lex Iterata

Texte 2026003318

29 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses en ce qui concerne les projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail et projets en matière d'organisation du travail innovante

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-5-2026
Numéro
2026003318
Page
25063
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-29/02
Entrée en vigueur / Effet
17-05-2026
Texte modifié
2013206367
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé du chapitre 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 portant exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 2. Projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail et projets en matière d'organisation du travail innovante ".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Ce chapitre développe un cadre pour l'octroi d'une subvention destinée à soutenir les projets pilotes suivants :

des projets pilotes destinés à la prévention primaire du burn-out favorisant une approche intégrée et pluridisciplinaire de la prévention primaire des risques psychosociaux au travail et du burn-out en particulier ;

des projets pilotes en matière d'organisation du travail innovante qui ont directement pour objectif, dans les entreprises, de rendre possible une organisation plus souple du travail pour l'employeur et d'améliorer la combinaison de la vie privée et de la vie professionnelle, ainsi que la soutenabilité du travail pour le travailleur, en vue de promouvoir l'emploi et la compétitivité des entreprises et le bien-être des travailleurs. ".

Art. 3.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018, est complété par les phrases suivantes :

" Si la demande est introduite par une (sous)commission paritaire, elle précise les entreprises dans lesquelles le projet pilote sera mené. Il doit s'agir d'au moins cinq entreprises. "

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du 15 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " destiné à la prévention primaire du burn-out au travail " sont insérés entre les mots " Le projet " et les mots " mène directement ou indirectement à la prévention du burn-out au travail par des actions de nature collective " ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots " A cette fin, le projet remplit au maximum les critères de recevabilité et de qualité définis à l'annexe 1re. " ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est supprimé ;

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Le projet en matière d'organisation du travail innovante se réfère à l'organisation du travail innovante, un terme utilisé pour les nouveaux modes d'organisation du travail qui recherchent une synergie entre la qualité de l'organisation et la qualité du travail, et représentent donc une situation gagnant-gagnant pour l'employeur et les travailleurs. A cette fin, le projet répond le plus possible aux critères de recevabilité et de qualité définis à l'annexe 2.

§ 3. Les actions prévues dans la demande de projet :

- ne peuvent pas avoir été réalisées précédemment;

- sont exemptes de toute autre subvention ;

- ne peuvent être financées par des unités de prévention telles que visées à l'article II.3-16, § 2, du code du bien-être au travail.

En ce qui concerne les projets pilotes destinés à la prévention primaire du burn-out, elles ne se substituent pas aux missions légales du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ni à l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 du code du bien-être au travail. ".

Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'accompagnateur du projet, ou l'organisation accompagnatrice pour laquelle l'accompagnateur exerce ses missions, dispose d'une expertise et d'une expérience de minimum trois ans concernant plusieurs des aspects énumérés à l'annexe 3 et le justifie dans la demande de projet.

L'évaluation de l'expertise et de l'expérience requises de l'accompagnateur du projet ou de l'organisation accompagnatrice fait partie intégrante de l'évaluation de la demande de projet.

L'accompagnateur du projet n'est pas un membre du personnel de l'entreprise où le projet pilote est mis en oeuvre. " ;

au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, les mots " geniet geen enige erkenning " sont remplacés par les mots " , wordt niet erkend ".

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du 15 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et les projets en matière d'organisation du travail innovante " sont insérés entre les mots " pour financer les projets de prévention du burn-out " et les mots " , comme le prévoit l'article 191, § 3 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, le montant " 8.000 euros " est remplacé par le montant " 15.000 euros " ;

au paragraphe 2, alinéa 3, le montant " 24.000 euros " est remplacé par le montant " 45.000 euros ".

Art. 7.Dans le même arrêté, dans le chapitre 2, l'intitulé de la section 4/1, insérée par l'arrêté du 15 mars 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Section 5. Lancement d'un cycle ".

Art. 8.Dans l'article 15/1, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du 15 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte français, les mots " ministre du Travail " sont remplacés par les mots " ministre de l'Emploi " ;

les mots " ou un cycle de projets en matière d'organisation du travail innovante " sont insérées entre les mots " la prévention primaire du burn-out au travail " et les mots " sur avis du Conseil National du Travail ".

Art. 9.Dans le même arrêté, dans le chapitre 2, l'intitulé de la section 5, insérée par l'arrêté du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Section 6. Procédure ".

Art. 10.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 mars 2022, les mots " entre le 1er juin et le 31 juillet " sont remplacés par les mots " entre le 1er mars et le 31 mai ".

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018, les mots " fixe en concertation avec le Conseil National du Travail tous les modèles de formulaires " sont remplacés par les mots " peut en concertation avec le Conseil National du Travail fixer tous les modèles de formulaires, qui seront disponibles sur le site web du Conseil National du Travail ".

Art. 12.A l'article 18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le a) est complété comme suit ", avec un maximum de 25 % pour les projets introduits par une (sous-) commission paritaire " ;

à l'alinéa 3, la date du " 30 septembre " est remplacée par la date du " 31 juillet ".

Art. 13.A l'article 19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sur la base de l'avis du Conseil National du Travail, le ministre de l'Emploi prend une décision sur les demandes de subvention destinée à soutenir un projet pilote."

à l'alinéa 2, la date du " 30 novembre " est remplacée par la date du " 30 septembre ".

Art. 14.A l'article 20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du 15 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le projet est mis en oeuvre à partir du 1er octobre de l'année au cours de laquelle la demande est introduite, et a une durée maximale de 18 mois. " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.A l'article 21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du 15 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er les mots " 31 janvier de l'année civile suivant la date limite d'introduction " sont remplacés par les mots " 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle la demande a été introduite " ;

dans le paragraphe 2, la date du " 31 janvier " est remplacée par la date du " 30 juin " et la date de " 30 décembre " est remplacée par la date du " 30 avril " ;

dans le paragraphe 3, la date du " 1er mars " est remplacée par la date du " 31 mai " ;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 16.L'article 22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. L'accompagnateur fournit au Conseil National du Travail un rapport d'évaluation intermédiaire à la demande du Conseil National du Travail. "

Art. 17.Dans l'article 23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du 15 juillet 2020, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 18.L'article 25 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. Sur la base du rapport de synthèse et des résultats des projets pilotes, le Conseil National du Travail :

s'engage à élaborer un plan d'action afin de promouvoir et diffuser les bonnes pratiques en matière de prévention du burn-out et d'organisation du travail innovante.

conseille le ministre de l'Emploi sur l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique, en vue d'une éventuelle adaptation du système. "

Art. 19.Le chapitre 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 15 mars 2022, qui comprend les articles 26 à 44, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 3. Disposition finale

Art. 26.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ".

Art. 20.Dans le même arrêté, les annexes 1ère et 2, insérées par l'arrêté du 15 mars 2022, sont remplacées par les annexes 1ère et 2 jointes au présent arrêté.

Art. 21.Dans le même arrêté, une annexe 3 est insérée, qui est jointe au présent arrêté en tant qu'annexe 3.

Art. 22.Pour le cycle de projets pilotes pour lesquels la demande de subventions peut être introduite au cours de l'année civile 2026, un maximum de 16% du budget mentionné à l'article 15, § 1er du même arrêté peut être utilisé pour le financement du Conseil National du Travail, en particulier pour la mise en oeuvre technique de la procédure, l'archivage des documents et la promotion des résultats des projets pilotes dans le monde du travail.

Le Conseil National du Travail en fait la demande au ministre de l'Emploi, en motivant et en étayant de manière détaillée le montant demandé dans l'avis qu'il émet en vertu de l'article 18 du même arrêté.

L'Office National de l'Emploi est chargé de payer le Conseil National du Travail, sur base d'un ordre de paiement, accompagné des pièces financières justificatives pertinentes, transmises par le Conseil National du Travail.

Art. 23.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I),

Moniteur belge du 28 décembre 2006 ;

Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,

Moniteur belge du 30 décembre 1944 ;

Arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I),

Moniteur belge du 3 décembre 2013.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Annexe 1re Critères d'évaluation des projets destinés à la prévention primaire de burn-out au travail

Les demandes de projets sont évaluées en fonction des critères de recevabilité et de qualité et notées sur 15 points (les points sont spécifiés au niveau du quart de point).

Critères de recevabilité

1. La prévention primaire du burn-out est-elle ciblée ?

2. Quels ont été les travaux préparatoires spécifiques à la réalité organisationnelle de l'entreprise ou des entreprises concernées par la demande ?

3. Parmi les phases suivantes, laquelle (lesquelles) sera (seront) travaillée(s) :

- l'élaboration d'actions,

- la mise en oeuvre des actions,

- l'évaluation des actions,

- l'ajustement des actions

4. Il s'agit d'actions de nature collective, à savoir celles qui concernent l'organisation dans son ensemble, des groupes de postes de travail ou de fonctions. Le fait qu'il s'agisse d'actions à caractère collectif n'empêche pas que des initiatives soient prises au niveau individuel dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre collectif.

5. Il s'agit d'actions de nature multidimensionnelle, notamment axées sur l'organisation du travail, les conditions de travail, le contenu du travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles (les 5 T). Ici, au moins deux dimensions des 5 T doivent recevoir une attention centrale dans le projet.

6. Il s'agit d'actions qui n'ont pas encore été réalisées dans la ou les entreprise(s) pour lesquelles la subvention est demandée. Il s'agit d'actions qui ne bénéficient pas déjà d'une autre subvention.

7. Existe-t-il une approche participative ?

7.1 Quelles actions concrètes ont été/sont entreprises pour impliquer toutes les personnes de l'entreprise susceptibles de contribuer à la réussite du projet (comité de pilotage...) ?

7.2 Quels travailleurs (délégués)/organismes consultatifs seront impliqués et de quelle manière ?

7.3 Comment l'engagement de la direction de l'entreprise concernée et des travailleurs (délégués) à mettre en oeuvre les actions et à réaliser le parcours proposé se manifestera-t-il concrètement en termes de temps, de ressources, de recherche de soutien et/ou de plans concrets ?

8. L'accompagnateur de projet est-il externe à l'entreprise où le projet est mis en oeuvre ?

Critères de qualité

1. Il s'agit d'une approche cohérente et intégrée, qui portera sur plusieurs aspects (mentionnés précédemment) des 5 T, et d'une explication claire de la manière dont la cohérence sera contrôlée entre les différents aspects sur lesquels le travail sera effectué. Les aspects "relations interpersonnelles" et "leadership" méritent une attention particulière.

Score : 2 points au maximum (1/4 du score pour l'inclusion des relations interpersonnelles et du leadership, à préciser au point 2).

2. Qualité du processus : Le processus de l'intervention doit être décrit :

- Comment se déroulera le travail, étape par étape ?

- Quelles actions seront entreprises et comment s'articulent-elles ?

- Le cas échéant, le projet décrit-il comment il s'articulera autour du style de leadership et/ou du développement du leadership ?

- S'agit-il d'une approche participative ?

Score : 5 points au maximum sur la base d'une évaluation de la faisabilité du projet en fonction de la mise en place d'un processus d'intervention réaliste et cohérent.

3. L'accent doit être mis sur l'orientation des résultats du projet et sur les résultats escomptés. Quel est l'état final visé par le projet et quels sont les critères concrets (qualitatifs ou quantitatifs) qui permettront de mesurer les progrès et le succès des actions ? Comment le projet se poursuivra-t-il après la fin de son financement ?

Mesurabilité de la situation finale envisagée : 2 points au maximum

Score pour la continuité : 2 points au maximum : 1 point pour l'intégration dans les politiques futures de l'organisation et 1 point pour l'effet multiplicateur possible (il s'agit de la mesure dans laquelle les résultats peuvent être repris par d'autres acteurs).

4. L'action ou l'intervention implique-t-elle un projet de recherche (uniquement possible pour les projets sectoriels présentés par des (sous) comités paritaires) ? Il convient de décrire en quoi consiste exactement le projet de recherche.

On entend par "projet de recherche" :

- soit l'élaboration d'un modèle d'évaluation par un (sous) comité paritaire dans lequel une étude de l'"effet" de l'intervention sur un ou plusieurs paramètres de bien-être clairement définis est menée au sein (d'un groupe) d'entreprises, en examinant l'effet de l'intervention par rapport à l'absence de mise en oeuvre ;

- soit la cocréation d'un outil d'intervention dont l'élaboration et les résultats sont décrits/annoncés de manière à ce que l'outil puisse être utilisé par d'autres entreprises lors de l'élaboration de leurs propres politiques/actions. Dans la cocréation d'un outil d'intervention, la responsabilité de l'initiative et du développement incombe au (sous) comité paritaire et au moins deux entreprises liées au (sous) comité paritaire (direction et travailleurs (représentants)) sont activement impliquées dans la phase de développement, de test ou de mise en oeuvre.

5. En quoi le projet est-il innovant (au sens large du terme) pour la prévention primaire du burn-out ET en quoi implique-t-il des actions qui n'ont pas encore été réalisées auparavant au sein de l'entreprise qui demande la subvention ?

Score : maximum 2 points (1 point pour l'importance générale ; 1 point pour l'innovation au sein de l'organisation)

6. Une description des connaissances et de l'expérience de l'accompagnateur du projet doit être fournie.

Score : maximum 2 points

Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 avril 2026 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 portant exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses en ce qui concerne les projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail et projets en matière d'organisation du travail innovante.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre l'Emploi,

D. CLARINVAL

Art. N2.Annexe 2.

Annexe 2

Critères d'évaluation d'un projet d'organisation du travail innovante

Les demandes de projets sont évaluées en fonction des critères de recevabilité et de qualité et notées sur 15 points (les points sont spécifiés au niveau du quart de point).

Critères de recevabilité

1. Quelle vision et quelle stratégie de l'organisation du travail innovante sont déjà en place ? Réflexion sur le processus préparatoire (analyse de la situation, vision et soutien, points à améliorer et points d'action)

2. S'agit-il d'un projet pilote sur l'organisation du travail innovante ? Le demandeur démontre que le projet s'inscrit dans la définition large de l'organisation du travail innovante telle qu'elle est définie dans l'arrêté royal.

3. Il s'agit d'actions qui n'ont pas encore été réalisées dans la ou les entreprise(s) pour lequelles la subvention est demandée. Il s'agit d'actions qui ne bénéficient pas déjà d'une autre subvention.

4. Il s'agit d'actions de nature collective, à savoir celles qui concernent l'organisation dans son ensemble, des groupes de postes de travail ou de fonctions. Le fait qu'il s'agisse d'actions à caractère collectif n'empêche pas que des initiatives soient prises au niveau individuel dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cadre collectif.

5. L'approche est-elle adaptée à la réalité de l'entreprise ? Le demandeur démontre que l'intervention proposée répond spécifiquement à la réalité organisationnelle de l'organisation ou de l'entreprise à l'origine de la demande.

6. Existe-t-il une approche participative ?

6.1 Quelles actions concrètes ont été/sont entreprises pour impliquer toutes les personnes de l'entreprise susceptibles de contribuer à la réussite du projet (comité de pilotage...)?

6.2 Quels travailleurs (délégués)/organismes consultatifs seront impliqués et de quelle manière ?

6.3 Comment l'engagement de la direction de l'entreprise concernée et des travailleurs (délégués) à mettre en oeuvre les actions et à réaliser le parcours proposé se manifestera-t-il concrètement en termes de temps, de ressources, de recherche de soutien et/ou de plans concrets ?

7 L'accompagnateur de projet est-il externe à l'entreprise où le projet est mis en oeuvre ?

Critères de qualité

1. L'ampleur, la profondeur et la nature intégrée de l'approche doivent être décrites.

- Quels aspects de l'organisation du travail, de la technologie et/ou de la politique du personnel sont abordés ?

- Quels aspects des autres 4 T (conditions de travail, contenu du travail, conditions de vie au travail, relations interpersonnelles au travail) seront affectés ?

- De quelle manière un certain nombre d'éléments classiques de l'organisation du travail innovante sont-ils traités dans l'intervention (entre autres l'approche orientée vers le processus, l'organisation horizontale, les emplois actifs, le développement des compétences, le job crafting, l'intrapreneurship, ...) ?

- Quelle est la relation entre ces différents aspects ? Intégrée et pluridisciplinaire ?

Score : 2 points au maximum, à répartir entre :

- Profondeur de l'approche (différents aspects des organisations de travail et autres 4Timpliqués) : 1 point

- Caractère cohérent et intégré de l'approche : 1 point

2. Qualité du processus : le processus de l'intervention doit être décrit.

- Comment le travail sera-t-il effectué étape par étape ?

- Quelles actions seront entreprises et de quelle manière ces actions sont-elles liées ?

- Y a-t-il une approche participative ?

Score : maximum 4 points basés sur une évaluation de la faisabilité du projet en fonction de la concrétisation d'un processus d'intervention réaliste et logique.

3. L'accent doit être mis sur l'orientation des résultats du projet et sur les effets escomptés.

- Quelle est la situation initiale ? Est-elle clairement décrite ?

- Quelle est la situation finale prévue (à la fois pour les travailleurs et pour l'organisation) ? Est-elle clairement décrite ? Les résultats finaux escomptés décrivent, entre autres, les éléments suivants :

* Les effets sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur la capacité de travail des travailleurs concernés (en d'autres termes, le projet répartit-il la charge de travail, rend-il le travail plus intéressant et plus significatif, accroît-il l'engagement des travailleurs, ...) ?

* Les effets sur le développement futur de l'organisation (compétitivité, agilité, innovation, ...) ?

* Effets sur le développement de carrière des travailleurs concernés (en d'autres termes, le projet génère-t-il des opportunités d'apprentissage et de développement des talents, crée-t-il des opportunités de développement pour les travailleurs, ...) ?

- Mesurabilité du changement ? Selon quels critères concrets (quantitatifs ou qualitatifs) le succès de l'intervention peut-il être mesuré ?

Score : maximum 2 points basés sur l'estimation de la faisabilité du projet en fonction d'une description claire de la situation initiale et finale et de l'opérationnalisation en critères d'évaluation mesurables.

4. En quoi l'approche du projet est-elle innovante ?

- Innovante par rapport à l'entreprise concernée ?

- Innovante par rapport au type d'organisation/secteur ?

- Innovante par rapport au domaine de l'organisation du travail innovante en tant que tel ?

Score : 3 points au maximum, à répartir de manière égale entre les différents sous-aspects.

5. L'action ou l'intervention implique-t-elle un projet de recherche (uniquement possible pour les les projets sectoriels présentés par des (sous) comités paritaires) ? Il convient de décrire en quoi consiste exactement le projet de recherche.

On entend par "projet de recherche" :

- soit l'élaboration d'un modèle d'évaluation par un (sous) comité paritaire dans lequel une étude de l'"effet" de l'intervention sur un ou plusieurs paramètres de bien-être clairement définis est menée au sein (d'un groupe) d'entreprises, en examinant l'effet de l'intervention par rapport à l'absence de mise en oeuvre ;

- soit la cocréation d'un outil d'intervention dont l'élaboration et les résultats sont décrits/annoncés de manière à ce que l'outil puisse être utilisé par d'autres entreprises lors de l'élaboration de leurs propres politiques/actions. Dans la cocréation d'un outil d'intervention, la responsabilité de l'initiative et du développement incombe au (sous) comité paritaire et au moins deux entreprises liées au (sous) comité paritaire (direction et travailleurs (représentants)) sont activement impliquées dans la phase de développement, de test ou de mise en oeuvre.

6. Une description des connaissances et de l'expérience de l'accompagnateur du projet doit être fournie.

- Expérience antérieure ?

- Approbation du cadre général, des objectifs et des principes (voir l'avis n° 2.170 du CNT) concernant l'organisation du travail innovante ?

- Ampleur et qualité de l'expertise de l'accompagnateur (expérience démontrée dans quels aspects de l'intervention proposée)

- L'expertise et l'expérience concernant les 4 T sont subordonnées à l'expertise/expérience concernant le travail avec l'organisation (du travail) dans son ensemble.

Score : maximum 4 points, à répartir proportionnellement sur les différents sous-aspects de l'expertise tels que formulés ci-dessus.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 avril 2026 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 portant exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses en ce qui concerne les projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail et projets en matière d'organisation du travail innovante.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre l'Emploi,

D. CLARINVAL

Art. N3.Annexe 3.

Annexe 3

Expérience et expertise requises dans le chef de l'accompagnateur de projet

1. L'accompagnateur de projet/l'organisation accompagnatrice approuve le cadre général, les objectifs et les principes de mise en oeuvre des projets pilotes.

2. Pour les projets pilotes liés à la prévention primaire de burn-out : le superviseur du projet doit avoir une expertise et une expérience avérées dans plusieurs des aspects suivants :

- l'organisation du travail, en particulier les processus, les moyens de communication, la restructuration, la culture d'entreprise ;

- les conditions du travail qui concernent notamment la gestion des compétences, la gestion des talents, la gestion des carrières ;

- le contenu du travail, qui concerne notamment la charge de travail, l'autonomie, les contacts avec les tiers ;

- les conditions de vie de travail ;

- les relations interpersonnelles au travail, qui concernent notamment les relations avec les membres de la hiérarchie, le développement du leadership, les relations entre travailleurs.

Pour les projets pilotes liés à l'organisation du travail innovante : l'accompagnateur du projet doit avoir une expertise et une expérience avérées dans plusieurs des aspects suivants :

- l'orientation organisationnelle des entreprises en vue d'améliorer la qualité du travail et d'accroître les performances de l'entreprise ;

- l'organisation du travail et les processus ;

- le contenu du travail (y compris la charge de travail, les outils de communication électronique);

- la gestion des compétences ;

- la gestion des talents ;

- la gestion des carrières ;

- l'autonomie ;

- la confiance et le respect (reconnaissance, valeurs, équité, règles claires) ;

- les conditions de vie de travail ;

- les relations de travail (relations avec les responsables, les collègues, les tiers) ;

- les conditions de travail ;

- les aspects de la santé liés au travail ;

- le développement du leadership ;

- initier des processus de changement dans les entreprises.

L'accompagnateur de projet ou l'organisation accompagnatrice doit démontrer qu'il peut adopter une approche cohérente et intégrée. Il doit notamment démontrer, à l'aide de références, qu'il a mis en pratique une approche pluridisciplinaire concernant les aspects précités

3. L'expertise et l'expérience demandées doivent être présentes dans le chef de l'accompagnateur de projet ou au sein de l'organisation accompagnatrice. Seules l'expertise et l'expérience pour les aspects concrets sur lesquels le projet travaillera sont pertinentes. Elles doivent concerner les personnes effectivement déployées pour l'orientation. S'il s'agit d'une coopération avec/entre des partenaires extérieurs, la nature et la durabilité du partenariat doivent être démontrées.

4. Il convient de décrire comment l'accompagnateur du projet/l'organisation accompagnatrice possède une connaissance et une expérience approfondies de la concertation sociale au niveau de l'entreprise. Ces connaissances et cette expérience doivent être démontrées à l'aide de faits et d'exemples concrets.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 avril 2026 modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 portant exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses en ce qui concerne les projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail et projets en matière d'organisation du travail innovante.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre l'Emploi,

D. CLARINVAL