Chapitre 1er.- Modifications de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014
Article 1er. Dans le chapitre 10 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Section 3. Subventions de projet par appel ".
Art. 2.A l'article 10.3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " après un appel " sont insérés après les mots " octroyer une subvention de projet " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " et les états fédérés " sont remplacés par le membre de phrase " , les états fédérés et l'Autorité flamande ".
Art. 3.L'article 10.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.3.2. Après un appel à projets, le ministre peut octroyer une subvention de projet pour des projets participatifs ou sensibilisants, des projets de recherche ou des projets qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs politiques, visés dans la note d'orientation Patrimoine immobilier.
Un projet s'applique à la Région flamande, et porte sur le secteur politique du Patrimoine immobilier.
Une demande de subvention est introduite auprès de l'agence. ".
Art. 4.L'article 10.3.3 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 10.3.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.3.4. § 1er. Seuls les frais directement et exclusivement liés aux projets visés à l'article 10.3.2 sont éligibles au subventionnement. L'appel à projets, visé à l'article 10.3.2, détermine le pourcentage de subvention et peut arrêter les modalités relatives aux frais de projet subventionnables et non subventionnables.
La subvention de projet s'élève au minimum à 60 % et au maximum à 90 % du total des frais de projet admissibles.
La subvention de projet ne peut être octroyée que pour la partie des frais de projet qui n'est ou ne sera pas financée par une autre instance publique flamande que l'agence ou par une autre personne morale de droit public nationale ou internationale. Le cas échéant, la subvention de projet est diminuée jusqu'à ce que l'ensemble des contributions publiques égale 100 % des frais de projet totaux et démontrés.
§ 2. La subvention de projet est affectée au but pour lequel elle est octroyée. Des recettes éventuelles qui découlent du projet subventionné sont affectées intégralement à l'exécution du projet. ".
Art. 6.L'article 10.3.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est abrogé.
Art. 7.L'article 10.3.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 avril 2018 et 2 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.3.6. Le ministre lance un appel à projets tel que visé à l'article 10.3.2, au moins sur le site web de l'agence.
Dans l'appel à projets, le ministre détermine l'ensemble des éléments suivants :
1°le thème, les objectifs et le groupe-cible de l'appel ;
2°le pourcentage de subvention ;
3°le montant maximal de la subvention ;
4°les frais de projet subventionnables et non subventionnables ;
5°la durée maximale et la date limite de début des projets ;
6°le budget total disponible pour financer l'appel à demandes de subvention de projet ;
7°les conditions de participation ;
8°les critères d'évaluation, éventuellement complétés de critères d'évaluation additionnels, tels que visés à l'article 10.3.8, alinéa 2 ;
9°les éléments suivants de la procédure de demande et de sélection :
a)le délai d'introduction du dossier de demande ;
b)la composition du dossier de la demande de subvention ;
c)la procédure de sélection et, le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement et d'organisation du jury ;
d)la date limite de la décision de sélection, visée à l'article 10.3.10 ;
e)le mode de publication des projets sélectionnés ;
10°les modalités éventuelles concernant :
a)la mise en oeuvre et le compte rendu de l'avancement du projet, ainsi que le délai dans lequel le rapport final de fond et financier, visé à l'article 10.3.13, doit être remis ;
b)le contrôle de l'utilisation de la subvention et le paiement de la subvention. ".
Art. 8.L'article 10.3.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.3.7. Au plus tard avant l'expiration du délai d'introduction indiqué dans l'appel à projets, le demandeur soumet un dossier de demande à l'agence, par écrit ou via la plateforme numérique prévue à cet effet.
Le dossier de demande comprend tous les éléments suivants :
1°un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;
2°une description relative au contenu du projet, qui comprend l'ensemble des données suivantes :
a)une description du problème, de la question, du besoin ou de l'opportunité à l'origine du projet ;
b)une description d'un ou de plusieurs groupes-cibles ;
c)l'élaboration des objectifs et de la vision du projet en fonction de la plus-value envisagée pour le(s) groupe(s)-cible(s) ;
3°une motivation démontrant que le projet répond aux conditions de participation, au thème et aux objectifs visés dans l'appel à projets ;
4°un plan d'approche, qui comprend l'ensemble des données suivantes :
a)le délai d'exécution total du projet ;
b)un plan par étapes avec calendrier et relevé des différentes phases, des résultats intermédiaires visés et des jalons du projet ;
c)les exécutants du projet et les personnes ou organisations qui y sont ou seront associées en fonction de leur contribution dans les différentes phases ;
5°un plan financier qui comprend toutes les données suivantes :
a)les grandes lignes du budget pour le projet ;
b)une estimation des moyens de personnel et des moyens de fonctionnement nécessaires ;
c)le mode de financement de tous les frais qui sont inhérents au projet ;
d)le relevé des subventions déjà obtenues, à attendre ou à demander que le demandeur a obtenues ou peut obtenir sur la base d'une législation ou réglementation autre que le présent arrêté, et quels autres acteurs supportent les frais du projet.
L'agence vérifie si le dossier de demande comprend tous les éléments, visés à l'alinéa 2, et si la demande répond aux conditions de participation mentionnées dans l'appel à projets. Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments visés à l'alinéa 2, elle peut demander au demandeur, par écrit ou via la plateforme numérique prévue à cet effet, de joindre à la demande les données ou documents manquants, et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. L'appel à projets visé à l'article 10.3.2 peut fixer le délai dans lequel l'agence peut demander les données ou documents manquants.
Lorsque le demandeur omet d'introduire les données ou documents manquants dans le délai mentionné dans la demande de complément, visée à l'alinéa 3, ou ne répond pas aux conditions de participation, la demande est déclarée irrecevable. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ".
Art. 9.L'article 10.3.8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.3.8. Les propositions de projet recevables sont évaluées sur la base des critères suivants :
1°la qualité du contenu du projet ;
2°la contribution du projet à l'extension de l'assise sociale pour la protection du patrimoine et à l'impact positif sur le(s) groupe(s)-cible(s) envisagé(s) ;
3°la pertinence sociale du projet et la fonction d'exemple du projet ;
4°la qualité de la structure organisationnelle et de la gestion du projet ;
5°la faisabilité financière du projet.
Dans l'appel à projets, le ministre peut préciser les critères ou définir des critères supplémentaires concernant le thème, les objectifs et le groupe-cible de l'appel. Le ministre peut, dans l'appel à projets, préciser des pièces justificatives supplémentaires éventuelles qui font partie du dossier de demande. ".
Art. 10.L'article 10.3.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.3.9. Le ministre peut soumettre à l'agence ou à un jury, pour avis, les propositions de projet qui satisfont aux conditions de participation reprises dans l'appel à projets.
Le ministre arrête, dans l'appel à projets, les modalités de la procédure de sélection et, le cas échéant, la composition du jury ainsi que les modalités relatives à son fonctionnement et à son organisation. ".
Art. 11.L'article 10.3.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.3.10. Le ministre décide, au plus tard à la date mentionnée dans l'appel à projets, quels projets sont sélectionnés. L'agence informe les auteurs des propositions de projet de la décision du ministre par écrit ou via la plateforme numérique prévue à cet effet.
Le ministre octroie une subvention de projet aux projets sélectionnés.
La décision d'octroi d'une subvention de projet comprend tous les éléments suivants :
1°le montant maximal de la subvention pour le projet ;
2°le délai d'exécution et la date limite de début du projet ;
3°le délai mentionné dans l'appel à projets dans lequel le rapport final de fond et financier visé à l'article 10.3.13 doit être remis ;
4°les éventuelles conditions spécifiques relatives à la mise en oeuvre du projet ;
5°les éventuelles modalités spécifiques concernant le contrôle de l'utilisation de la subvention et le paiement de la subvention. ".
Art. 12.Le chapitre 10, section 3, sous-section 4, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 avril 2018 et 14 décembre 2018, est complétée par un article 10.3.10/1, rédigé comme suit :
" Art. 10.3.10/1. Les subventions de projet visées à l'article 10.3.2 du présent arrêté sont soumises aux règles suivantes relatives au contrôle préalable, telles que visées à l'article 71, § 3, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 :
1°la décision de lancer un appel à projets visé à l'article 10.3.6 requiert l'avis préalable de l'Inspection des Finances ;
2°pour la subvention de projet visée à l'article 10.3.10, alinéa 2, l'avis de l'Inspection des Finances n'est requis avant l'octroi par arrêté ministériel que si le montant de la subvention octroyée est supérieur à 500 000 euros. ".
Art. 13.Les articles 10.3.11 et 10.3.12 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, sont remplacés par ce qui suit :
" Art. 10.3.11. Le bénéficiaire de la subvention de projet informe l'agence par écrit du lancement du projet et, le cas échéant, des étapes dont il faut rendre compte, telles que mentionnées dans l'appel à projets. La décision d'octroi de la subvention de projet peut arrêter des modalités spécifiques concernant les rapports sur le projet.
Art. 10.3.12.Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, l'agence peut prolonger une seule fois, pour une durée maximale d'un an, le délai d'exécution du projet mentionné dans la décision visée à l'article 10.3.10.
La demande de prolongation est introduite auprès de l'agence au moins nonante jours avant l'expiration du délai d'exécution fixé dans la décision visée à l'article 10.3.10. L'agence fixe le nouveau délai d'exécution dans la décision relative à la demande de prolongation. ".
Art. 14.L'article 10.3.13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 2 septembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.3.13. § 1er. Une avance de 70 % du montant maximal de la subvention accordée au projet est versée au début du projet.
§ 2. En vue du versement du solde, le bénéficiaire remet à l'agence, dans le délai fixé dans l'appel à projets, qui commence le jour suivant la fin du projet, un rapport de fond final contenant au moins les informations suivantes :
1°une description du déroulement du projet ;
2°un aperçu des résultats envisagés et atteints du projet ;
3°une description succincte des activités dans le cadre du projet et des prestations fournies.
Un rapport financier final est joint au rapport de fond final, qui comprend l'ensemble des données suivantes :
1°un décompte financier détaillé démontrant les frais exposés ;
2°une demande de paiement du solde de la subvention du projet ;
3°un état des recettes effectives ayant trait au projet ;
4°un décompte des montants perçus en vertu d'une législation ou d'une réglementation autre que le présent arrêté.
§ 3. L'agence peut, à tout moment, demander au bénéficiaire, par écrit ou via la plateforme numérique prévue à cet effet, des précisions ou des pièces justificatives supplémentaires concernant les frais exposés, relatives au rapport final de fond et financier visé au paragraphe 2 et aux documents qui y sont joints.
Dans la demande visée à l'alinéa 1er, l'agence fixe le délai dans lequel le bénéficiaire doit fournir ces précisions ou pièces justificatives. Si le demandeur omet de fournir les précisions ou pièces justificatives demandées dans le délai indiqué dans la demande, la subvention peut être réduite pour ce qui est des frais non justifiés.
§ 4. Dans l'appel à projets, le ministre peut arrêter les modalités relatives au versement de la subvention et au calcul du solde, ainsi que les mentions obligatoires et les documents à joindre au rapport final de fond et au rapport financier final, visés au paragraphe 2.
§ 5. Les montants payés en trop sont récupérés. ".
Art. 15.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 10.3.14 ;
2°l'article 10.3.15, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018.
Art. 16.Le chapitre 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, est complété par une section 4, comprenant un article 10.3.19, rédigée comme suit :
" Section 4. Subventions de projet destinées à des projets à caractère exceptionnel, imprévu ou urgent
Art. 10.3.19.§ 1er. Dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut, de sa propre initiative, octroyer une subvention de projet à des projets à caractère exceptionnel, imprévu ou urgent qui s'inscrivent dans les objectifs politiques, visés dans la note d'orientation Patrimoine immobilier.
§ 2. Seuls les frais directement et exclusivement liés aux projets visés au paragraphe 1er sont éligibles au subventionnement.
La subvention de projet s'élève au minimum à 60 % et au maximum à 100 % du total des frais de projet admissibles.
La subvention de projet ne peut être octroyée que pour la partie des frais de projet qui n'est ou ne sera pas financée par une autre instance publique flamande que l'agence ou par une autre personne morale de droit public nationale ou internationale. Le cas échéant, la subvention de projet est diminuée jusqu'à ce que l'ensemble des contributions publiques égale 100 % des frais de projet totaux et démontrés.
La subvention de projet est affectée au but pour lequel elle est octroyée. Des recettes éventuelles qui découlent du projet subventionné sont affectées intégralement à l'exécution du projet.
§ 3. Préalablement à l'octroi de la subvention de projet, le bénéficiaire fournit par écrit à l'agence une description relative au contenu du projet, une description du problème, de la question, du besoin ou de l'opportunité à l'origine du projet, ainsi qu'un plan d'approche et un plan financier.
§ 4. L'arrêté ministériel d'octroi de la subvention de projet comprend tous les éléments suivants :
1°les objectifs et le groupe-cible de la subvention de projet ;
2°le pourcentage de subvention qui s'élève à 60 % au minimum et à 100 % au maximum ;
3°le montant maximal de la subvention de projet ;
4°les frais de projet subventionnables et non subventionnables ;
5°la durée maximale et la date limite de début du projet, et les modalités éventuelles relatives à la prolongation ;
6°les modalités éventuelles relatives à la mise en oeuvre et le compte rendu de l'avancement du projet ;
7°le délai dans lequel le bénéficiaire doit remettre à l'agence un rapport de fond final et un rapport financier final tels que visés au paragraphe 6, et les modalités spécifiques éventuelles relatives au contrôle de l'utilisation de la subvention et le paiement de la subvention.
§ 5. Pour la subvention de projet visée au présent article, l'avis de l'Inspection des Finances n'est requis préalablement à l'octroi par arrêté ministériel que si le montant de la subvention octroyée est supérieur à 500 000 euros.
§ 6. Une avance de 70 % du montant maximal de la subvention accordée au projet est versée au début du projet.
En vue du versement du solde, le bénéficiaire remet à l'agence, dans le délai fixé dans l'arrêté d'octroi de la subvention, qui commence le jour suivant la fin du projet, un rapport de fond final contenant l'ensemble des informations suivantes :
1°une description du déroulement du projet ;
2°un aperçu des résultats envisagés et atteints du projet ;
3°une description succincte des activités dans le cadre du projet et des prestations fournies.
Un rapport financier final est joint au rapport de fond final, qui comprend l'ensemble des données suivantes :
1°un décompte financier détaillé démontrant les frais exposés ;
2°une demande de paiement du solde de la subvention du projet ;
3°un état des recettes effectives ayant trait au projet ;
4°un décompte des montants perçus en vertu d'une législation ou d'une réglementation autre que le présent arrêté.
L'agence peut, à tout moment, demander au bénéficiaire, par écrit ou via la plateforme numérique prévue à cet effet, des précisions ou des pièces justificatives supplémentaires concernant les frais exposés, relatives au rapport final de fond et financier visé aux alinéas 2 et 3, et aux documents qui y sont joints. Dans cette demande, l'agence fixe le délai dans lequel cela doit être fait. Si le demandeur omet de fournir les précisions ou pièces justificatives demandées dans le délai indiqué dans la demande, la subvention peut être réduite pour ce qui est des frais non justifiés.
Dans l'arrêté d'octroi, le ministre peut arrêter les modalités relatives au versement de la subvention et au calcul du solde, ainsi que les mentions obligatoires et les documents à joindre au rapport final de fond et au rapport financier final, visés aux alinéas 2 et 3.
§ 7. Les montants payés en trop sont récupérés.
Les articles 10.3.17 et 10.3.18 s'appliquent mutatis mutandis à la subvention de projet visée au présent article. ".
Art. 17.Dans l'article 11.1.2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 septembre 2022, 2 février 2024 et 20 décembre 2024, le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 6° une subvention de projet telle que visée à l'article 10.3.2 ; ".
Chapitre 2.- Modifications de l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015
Art. 18.A l'article 2 de l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux points 6° et 11°, le membre de phrase " , de gestion ou de mise en ouverture " est chaque fois remplacé par les mots " ou de gestion " ;
2°le point 10° est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 :
1°au paragraphe 1er, les mots " ou les mesures de mise en ouverture " sont abrogés ;
2°au paragraphe 2, les alinéas 2 à 6 sont abrogés.
Art. 22.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 4° et 5°, le membre de phrase " et, le cas échéant, des mesures de mise en ouverture " est chaque fois abrogé ;
2°dans l'alinéa 1er, 6° à 8°, les mots " et de mise en ouverture " sont chaque fois abrogés ;
3°dans l'alinéa 3, les mots " ou de mise en ouverture " sont abrogés.
Art. 23.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et les mesures de mise en ouverture " sont abrogés.
Art. 24.Dans les articles 38 et 39 du même arrêté, le membre de phrase " et, le cas échéant, les mesures de mise en ouverture, " est chaque fois abrogé.
Art. 25.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " et les mesures de mise en ouverture " sont abrogés ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " et les mesures de mise en ouverture " sont abrogés ;
3°dans l'alinéa 4, les mots " et des mesures de mise en ouverture " sont abrogés ;
4°dans l'alinéa 5, les mots " ou les mesures de mise en ouverture " sont abrogés.
Art. 26.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " ou des mesures de mise en ouverture " sont chaque fois abrogés.
Art. 27.Dans l'article 43, les mots " et des mesures de mise en ouverture " sont abrogés.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024 relatif aux réseaux flamands du patrimoine
Art. 28.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024 relatif aux réseaux flamands du patrimoine, le mot " lancera " est remplacé par les mots " peut lancer ".
Art. 29.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'accord de coopération pour missions spéciales telles que visées à l'article 6, alinéa 2, du décret du 23 novembre 2023, peut déterminer des pourcentages de subvention spécifiques et des frais subventionnables et non subventionnables. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 30.Les appels à projets pour une subvention de projet tels que visés à l'article 10.3.6 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, lancés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont soumis aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Art. 31.Les demandes de prime recevables sur la base de l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2026.
Art. 33.Le ministre flamand qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.