Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé
Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2025, sont insérés les articles 16/15/8 et 16/15/9, rédigés comme suit :
" Art. 16/15/8. Au plus tard le 31 mars 2026, l'administration verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2026.
Le montant versé aux structures, visées à l'alinéa 1er, est égal à 50 % du montant communiqué à l'administration au plus tard le 30 novembre 2025 conformément à l'article 16/15/7, alinéa 1er, 1°, par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Art. 16/15/9. § 1er. Au plus tard le 31 mars 2026, l'administration verse aux structures, visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 1° et 5° à 10°, un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2026.
On entend par le montant visé à l'alinéa 1er : le montant communiqué à l'administration au plus tard le 28 février 2026 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
§ 2. Au plus tard le 30 juin 2026, l'administration verse aux structures visées à l'article 16/10, alinéa 1er, 2° à 4°, le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2026, ou recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :
1°le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique à l'administration au plus tard le 31 mai 2026 ;
2°le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/15/8.
Le montant, visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé sur la base des données de la période de référence du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 que la structure, visée à l'alinéa 1er, a fournies à l'agence par le biais du questionnaire électronique, visé aux articles 452 et 456 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les délais visés aux articles 454 et 456 de l'arrêté précité étant applicables.
§ 3. La somme des montants versés aux structures conformément aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 16/15/8 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2026 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2025, sont insérés les articles 16/21/7 et 16/21/8, rédigés comme suit :
" Art. 16/21/7. Au plus tard le 31 mars 2026, l'administration verse aux structures un montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures, pour les droits 2026.
Le montant versé aux structures est égal à 50 % du montant, visé à l'article 16/21/6, alinéa 1er, 1°, et est communiqué à l'administration au plus tard le 30 novembre 2025 par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet.
Art. 16/21/8. Au plus tard le 30 juin 2026, l'administration verse aux structures le solde du montant pour compenser le déploiement de la nouvelle classification des fonctions pour les travailleurs de ces structures pour les droits 2026, ou recouvre le montant payé en trop. Le solde est la différence entre les montants suivants :
1°le montant qu'un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de la classification des fonctions envisagée et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention à cet effet, communique à l'administration au plus tard le 31 mai 2026 ;
2°le montant que l'administration paie sur la base de l'article 16/21/7.
Le montant, visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé sur la base des données de la période de référence du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 que la structure a fournies à l'agence par le biais d'un questionnaire électronique, visé aux articles 452 et 456 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les délais visés aux articles 454 et 456 de l'arrêté précité étant applicables.
La somme des montants versés aux structures conformément à l'alinéa 1er et à l'article 16/21/7 ne dépasse pas le montant fixé à cet effet dans le budget de 2026 sur la base des cinquième et sixième Accords Intersectoriels flamands. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2025, est inséré un chapitre 3/6, composé des articles 16/23 et 16/24, rédigé comme suit :
" Chapitre 3/6. Financement de l'augmentation de la prime de fin d'année pour le secteur privé en exécution de la convention collective de travail du 17 novembre 2025 relative à la prime de fin d'année
Art. 16/23. Dans le présent chapitre, on entend par :
1°structures ;
a)maisons de soins psychiatriques ;
b)centres de soins résidentiels ;
c)centres de soins de jour ;
d)centres de court séjour ;
e)structures de revalidation ;
f)initiatives d'habitation protégée ;
g)équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
2°année de référence : l'année calendaire au cours de laquelle le droit au paiement de la prime de fin d'année majorée naît.
Les structures, visées à l'alinéa 1er, 1°, ne concernent que les structures du secteur privé.
Art. 16/24. En exécution de la convention collective de travail du 17 novembre 2025 relative à la prime de fin d'année, l'administration verse chaque année aux structures, au plus tard au mois de mars de l'année suivant l'année de référence, un montant visant à financer à titre compensatoire le paiement de l'augmentation de la prime de fin d'année.
Le montant versé aux structures est chaque année communiqué à l'administration au plus tard le 28 février par un organe ou un organisme qui peut procéder aux calculs nécessaires à la lumière de l'augmentation envisagée de la prime de fin d'année en exécution de la convention collective de travail du 17 novembre 2025 relative à la prime de fin d'année et avec lequel le Gouvernement flamand conclut une convention.
Le montant total versé aux structures conformément à l'alinéa 2, ne dépasse 28 440 000 euros.
Par dérogation de l'article 18, alinéa 5, le montant, visé à l'article 3 du présent article, est le montant en vigueur le 1er décembre 2025, à l'indice-pivot 130,67 et dont la base est 2013 = 100. ".
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.
Art. 5.Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.