Lex Iterata

Texte 2026002926

3 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 relatif aux instruments orientés vers la réalisation, en ce qui concerne la détermination de la valeur de propriétaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-5-2026
Numéro
2026002926
Page
25096
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-03/21
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2026
Texte modifié
20090357802024003123
belgiquelex

Article 1er.L'article 1/5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, à l'occasion du Décret Instruments du 26 mai 2023, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les valeurs de propriétaire utilisées pour le calcul de la plus-value présumée sont justifiées dans un rapport qui est joint en annexe au projet de rapport de plus-value, et qui répond aux exigences visées à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 relatif aux instruments orientés vers la réalisation. ".

Art. 2.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 relatif aux instruments orientés vers la réalisation, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° comprend une estimation de la valeur vénale qui se déroule selon une méthode standardisée et qui satisfait aux exigences visées à l'article 3.3.1.0.9/1, § 3, 3°, b), du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, à l'exception de l'indication de la base imposable du point de comparaison, et à l'article 3.3.1.0.9/1, § 3, 4°, du Code précité ; " ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le ministre flamand compétent pour l'environnement et la nature approuve une méthode standardisée qui est proposée par les Commissions foncières. ".

Art. 3.A l'article 32, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " Il est tenu compte des facteurs mentionnés dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, 8° et 9°, du décret précité de la façon suivante : si " est remplacé par le mot " Si " ;

il est ajouté des alinéas 2 à 4, rédigés comme suit :

" Il est tenu compte des facteurs visés à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 8° et 9°, du Décret Instruments du 26 mai 2023 de la manière visée aux alinéas 3 et 4 si l'indemnité compensatoire concerne une indemnisation des dommages résultant de la planification telle que visée à l'article 6, 1°, du décret précité.

Afin de déterminer la valeur de propriétaire préalablement à l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, on applique à la valeur obtenue par la méthode standardisée visée à l'article 31 un coefficient calculé sur la base de la moyenne géométrique des deux facteurs suivants :

le nombre d'années civiles complètes entre le moment d'acquisition et le moment d'entrée en vigueur de la restriction d'usage ;

le nombre d'années civiles complètes entre le moment à laquelle la parcelle a obtenu l'affectation qui était en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de la restriction d'usage et le moment d'entrée en vigueur de la restriction d'usage.

Le coefficient visé à l'alinéa 3 est égal à 1 pendant les sept premières années et n'est pas inférieur à 0,7. Le minimum de 0,7 s'applique si l'ancienneté de l'acquisition et l'ancienneté de l'affectation sont toutes deux égales ou supérieures à 25 ans. Le coefficient visé à l'alinéa 3 est, pour le reste, proportionnel à la moyenne géométrique des facteurs visés à l'alinéa 3. ".

Art. 4.Les articles 31 et 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 relatif aux instruments orientés vers la réalisation, tels qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent également au calcul de toute indemnité de propriétaire dont une décision définitive telle que visée à l'article 8 du Décret Instruments du 26 mai 2023 est prise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et au calcul de toute taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale enrôlée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, telle que visée à l'article 2.6.13, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.