Lex Iterata

Texte 2026002729

30 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises et l'arrêté royal du 27 novembre 2022 relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers, en ce qui concerne l'assurance de l'information en matière de durabilité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
9-4-2026
Numéro
2026002729
Page
21111
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-30/06
Entrée en vigueur / Effet
19-04-2026
Texte modifié
20170404532022034561
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises

Art. 2.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° tout autre enregistrement en tant que contrôleur légal des comptes auprès des autorités compétentes d'autres Etats membres et en tant que contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris la ou les dénominations de la ou des autorités d'enregistrement et les coordonnées de ces autorités et, s'il y a lieu, le ou les numéros d'enregistrement, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux ; " ;

b)l'article est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° la mention indiquant si le réviseur d'entreprises personne physique peut également procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité. ".

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le nom, le prénom et le numéro d'inscription de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques employés par le cabinet de révision ou en relation en tant qu'associés ou autre avec le cabinet de révision, en indiquant le type de relation et s'ils ont le pouvoir de signature, et ceci le cas échéant par établissement en Belgique, et en indiquant s'ils sont aussi habilités pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité ; " ;

b)le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° tout autre enregistrement en tant que cabinet d'audit auprès des autorités compétentes d'autres Etats membres et en tant qu'entité d'audit auprès de pays tiers, en ce compris la ou les dénominations de la ou des autorités d'enregistrement et les coordonnées de ces autorités et, s'il y a lieu, le ou les numéros d'enregistrement, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux. ".

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement de tous les contrôleurs légaux des comptes employés par le cabinet d'audit ou en relation en tant qu'associés ou autre avec le cabinet d'audit, et en indiquant s'ils sont habilités dans un autre Etat membre pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité ;

une mention indiquant si l'enregistrement du cabinet d'audit auprès des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, et le cas échéant dans un autre Etat membre, concerne le contrôle légal des comptes, l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux. ".

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° la mention indiquant si le contrôleur de pays tiers est enregistré pour effectuer le contrôle légal des comptes ou pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux. ".

Art. 6.L'article 16 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° la mention indiquant si l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée pour effectuer le contrôle légal des comptes ou pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 27 novembre 2022 relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers

Art. 7.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 27 novembre 2022 relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, le g) est remplacé par ce qui suit :

" g) d'honoraires, visées à l'article 20 de la loi. " ;

b)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le contrôle légal des comptes, le cas échéant l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, réalisé par le contrôleur de pays tiers est effectué conformément aux normes et recommandations visées à l'article 31 de la loi ou à des normes et exigences équivalentes ; ".

Art. 8.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les 13°, 14° et 15° sont remplacés par ce qui suit :

" 13° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers, qui font l'objet d'une assurance de l'information en matière de durabilité par le contrôleur de pays tiers, ou les deux ;

14°une déclaration dans laquelle le contrôleur de pays tiers mentionne les normes qu'il applique pour le contrôle, pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou pour les deux, effectué pour les sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi ;

15°une déclaration dans laquelle le contrôleur de pays tiers mentionne à quelles exigences en matière d'indépendance il est soumis pour le contrôle, pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou pour les deux, effectué pour les sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi. ".

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 3°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" la liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers, qui font l'objet d'une assurance de l'information en matière de durabilité par le contrôleur de pays tiers, ou les deux. " ;

dans le paragraphe 2, la phrase " L'enregistrement est retiré si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'enregistrement est retiré si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si le contrôleur de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi. ".

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que le contrôleur de pays tiers qui procède au contrôle légal des comptes, à l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, au nom de l'entité d'audit de pays tiers, répondent à des exigences équivalentes aux exigences en matière d'honorabilité, visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi ; " ;

b)au 2°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" la majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que le contrôleur de pays tiers qui procède au contrôle légal des comptes, à l'assurance de l'information en matière de durabilité au nom de l'entité d'audit de pays tiers, ou les deux, répond à des exigences équivalentes aux exigences en matière : " ;

c)au 2°, le f) est remplacé par ce qui suit :

" f) d'honoraires, visées à l'article 20 de la loi ; " ;

d)le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le contrôle légal des comptes, le cas échéant l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, réalisé par l'entité d'audit de pays tiers est effectué conformément aux normes et recommandations visées à l'article 31 de la loi ou à des normes et exigences équivalentes ; ".

Art. 11.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si l'entité d'audit de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou les deux, pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi. ".

Art. 12.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les 14°, 15° et 16° sont remplacés par ce qui suit :

" 14° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par l'entité d'audit de pays tiers, qui font l'objet d'une assurance de l'information en matière de durabilité par l'entité d'audit de pays tiers, ou les deux ;

15°une déclaration dans laquelle l'entité d'audit de pays tiers mentionne les normes qu'elle applique pour le contrôle, pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou pour les deux, effectué pour les sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi ;

16°une déclaration dans laquelle l'entité d'audit de pays tiers mentionne à quelles exigences en matière d'indépendance elle est soumise pour le contrôle, pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, ou pour les deux, effectué pour les sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi. ".

Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, la phrase " L'enregistrement est retiré si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'enregistrement est retiré si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si l'entité d'audit de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi, ou les deux. ".

Art. 14.Dans l'article 28, § 1er, du même arrêté, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers, qui font l'objet d'une assurance de l'information en matière de durabilité par le contrôleur de pays tiers, ou les deux. ".

Art. 15.Dans l'article 32, § 1er, du même arrêté, la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si le contrôleur de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi, ou les deux. ".

Art. 16.Dans l'article 33, § 1er, du même arrêté, le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par l'entité d'audit de pays tiers, qui font l'objet d'une assurance de l'information en matière de durabilité par l'entité d'audit de pays tiers, ou les deux. ".

Art. 17.Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. " est remplacée par la phrase " L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi, si l'entité d'audit de pays tiers ne procède plus à l'assurance de l'information en matière de durabilité pour une société visée à l'article 10, § 3, de la loi, ou les deux. ".

Art. 18.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots " et les rapports d'assurance de l'information en matière de durabilité " sont insérés entre les mots " Les rapports d'audit " et les mots " émis par des contrôleurs ou des entités d'audit de pays tiers ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 19.Dans un délai de trente jours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la personne ou l'entité concernée notifie à l'Institut les données qui, sur la base du présent arrêté, doivent être reprises pour la première fois dans le registre public.

Art. 20.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.