Lex Iterata

Texte 2026002275

13 MARS 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, en ce qui concerne l'indexation de la rétribution, les dérogations aux normes de quarantaine dans les refuges et l'obligation de vaccination pour les chats

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-3-2026
Numéro
2026002275
Page
17912
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-13/04
Entrée en vigueur / Effet
04-04-2026
Texte modifié
2007022825
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

" Le montant des frais visés à l'alinéa 3, est indexé au 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice santé pour le mois de janvier de l'année en cours par l'indice santé pour le mois de janvier de l'année 2026. L'indice santé est l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. A cet effet, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées :

le coefficient est arrondi au dix millième. Si le chiffre des cent millièmes est inférieur à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ; s'il est égal ou supérieur à 5, il est arrondi à l'unité supérieure ;

après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au plus proche dixième de centime d'euro. Si le chiffre du centième de centime d'euro est inférieur à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ; s'il est égal ou supérieur à 5, il est arrondi à l'unité supérieure. ".

Art. 2.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans les refuges pour animaux, il est possible de déroger, pour des raisons médicales ou de biosécurité, aux normes minimales visées à l'annexe II jointe au présent arrêté, si cela s'avère nécessaire pour la santé ou la sécurité de l'animal concerné ou des autres animaux. Cette période ne peut excéder quatorze jours, sauf pour des raisons médicales attestées par le vétérinaire de contrat. Une attention suffisante est accordée à la socialisation des animaux concernés. L'animal peut adopter une position physiologique normale dans les logements et bénéficie quotidiennement d'une activité physique suffisante si son état de santé le permet. Les attestations du vétérinaire de contrat pour les animaux présents peuvent être soumis au service. " ;

2 dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot " également " est inséré entre le mot " peuvent " et le mot " déroger ".

Art. 3.L'article 32, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, la primovaccination contre la leucose féline ne s'applique pas aux refuges pour animaux. ".

Art. 4.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.