Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution de l'article 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé comme suit :
" Arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution des articles 8, § 4, 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique".
Art. 2.L'article 1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2023, est complété par la phrase suivante :
" Si l'établissement cesse ses activités au cours d'une année civile, le calcul de la contribution décrit est basé sur les chiffres du dernier rapport trimestriel. ".
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2023, est modifié comme suit :
a)l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Pour les établissements de crédit, le montant du capital réglementaire pris en considération correspond au plus élevé des deux montants suivants :
- 8 % du montant total d'exposition au risque, ou
- 3 % de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier.
Le montant total d'exposition au risque et la mesure de l'exposition totale du ratio de levier sont calculés conformément aux dispositions du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. " ;
b)l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" Les exigences pertinentes sont basées sur la situation au 31 décembre de l'année civile précédente ou à la date de clôture de l'exercice comptable de l'établissement au cours de cette même année civile." ;
c)à l'alinéa 6, les mots " ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent " sont remplacés par les mots " ou à la date de l'année civile précédente à laquelle l'établissement a clôturé son exercice comptable " ;
d)à l'alinéa 10, les mots " ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent " sont remplacés par les mots " ou à la date de l'année civile précédente à laquelle l'établissement a clôturé son exercice comptable " ;
2°l'article est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit :
" § 3. Dans la mesure où un établissement de crédit apporte ultérieurement des corrections aux chiffres relatifs aux exigences de fonds propres, aux produits bruts et au total du bilan tels qu'ils ont été établis aux dates mentionnées au paragraphe 2, seules les corrections effectuées jusqu'au 15 juin de l'année civile au cours de laquelle les contributions pour l'année civile précédente sont calculées sont prises en compte pour le calcul des contributions aux frais de fonctionnement. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2 comprenant les articles 15/6 à 15/9, rédigés comme suit :
" Chapitre IV/2 - Couverture des frais de fonctionnement relatifs à la surveillance des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, émetteurs de jetons de monnaie électronique et des prestataires de services sur crypto-actifs
Art. 15/6.Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1°"Règlement (UE) 2023/1114" : le Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux marchés des crypto-actifs et modifiant les Règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 ainsi que les Directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;
2°"loi du 11 décembre 2025" : la loi du 11 décembre 2025 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses.
Art. 15/7.§ 1er. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui, conformément à l'article 4 de la loi du 11 décembre 2025, sont soumis à la surveillance de la Banque et qui ne disposent pas d'un statut prévoyant une récupération intégrale des frais de fonctionnement conformément aux chapitres II et III du présent arrêté, versent chaque année à la Banque une contribution de 20 000 EUR, augmentée d'un montant correspondant à 0,5 % des fonds propres prudentiels.
§ 2. Lorsque la Banque accorde aux établissements visés au paragraphe 1er une autorisation au sens de l'article 12 de la loi du 11 décembre 2025 et au sens de l'article 21 du Règlement (UE) 2023/1114, elle réclame, à l'occasion de la délivrance de cette autorisation, une contribution de 30.000 EUR à ces établissements.
Art. 15/8.§ 1er. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique qui sont soumis à la surveillance de la Banque conformément à l'article 16 de la loi du 11 décembre 2025 et qui ne disposent pas du statut d'établissement de crédit, versent une contribution annuelle correspondant à 0,25 % de leurs fonds propres prudentiels.
§ 2. La Banque facture aux établissements visés au paragraphe 1er une contribution de 10.000 EUR à l'occasion de l'évaluation du livre blanc au sens de l'article 16 de la loi du 11 décembre 2025.
Art. 15/9.§ 1er. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont soumis à la surveillance de la Banque conformément à l'article 18 de la loi du 11 décembre 2025 et qui ne disposent pas d'un statut prévoyant une récupération intégrale des frais de fonctionnement conformément aux chapitres II et III du présent arrêté, versent annuellement une contribution de 20.000 EUR, augmentée d'un montant correspondant à 0,05 % du nombre moyen quotidien de jetons traités, où cette moyenne est calculée sur l'ensemble de l'année civile à laquelle la contribution se rapporte.
§ 2. La Banque facture aux établissements visés au paragraphe 1er une contribution de 30.000 EUR à l'occasion de l'examen du dossier transmis au sens de l'article 24 de la loi du 11 décembre 2025 et l'article 60.8 de l'article 21 du Règlement (UE) 2023/1114, ou à l'occasion de l'octroi d'un agrément au sens de l'article 25 de la loi du 11 décembre 2025 et l'article 63.9 de l'article 21 du Règlement (UE) 2023/1114.
Art. 15/10.Les contributions prévues dans le présent chapitre s'appliquent de manière cumulative, en ce sens qu'un établissement relevant du champ d'application de plusieurs articles de ce chapitre est tenu de payer chacune des contributions prévues par ces articles. Ces contributions s'ajoutent en outre à d'autres contributions que l'établissement doit verser à la Banque en vertu du présent arrêté. "
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/3 contenant un article 15/11, rédigé comme suit :
" Chapitre IV/3 - Couverture des frais de fonctionnement relatifs à la surveillance des prestataires de services de messagerie financière d'importance systémique
" Art. 15/11. Chaque fournisseur d'importance systémique au sens de l'article 3, 6° de la loi du 25 mai 2025 relative à la surveillance des fournisseurs de services de messagerie financière paie une contribution annuelle de 664.000 EUR à la Banque. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2025. Le présent arrêté s'applique aux contributions aux frais de fonctionnement à partir de l'année civile 2026. Les contributions aux frais de fonctionnement de l'année civile 2025 sont régies par les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2025, même si le décompte définitif de ces frais de fonctionnement se fait au cours de l'année 2026.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.