Lex Iterata

Texte 2026002184

27 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'utilisation d'un screener BelRAI pour le budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-3-2026
Numéro
2026002184
Page
16494
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-27/18
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2026
Texte modifié
20160365502018032546
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande

Article 1er. L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de fixation, de paiement et de recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2021, 17 décembre 2021, 12 janvier 2024 et 19 décembre 2025, est complété par un alinéa 7 et un alinéa 8, rédigés comme suit :

" Pour l'année 2026, le montant visé à l'alinéa 1er, indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 282 816 euros.

A partir de l'année 2027, le montant visé à l'alinéa 1er, indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 299 665 euros. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2025, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 3. Indemnité des indications pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes ou pour le budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins. ".

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le membre de phrase " ou 193/1 " est inséré entre le membre de phrase " l'article 156 " et les mots " de l'arrêté " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou pour le budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins " sont insérés entre les mots " le budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants " et le membre de phrase " , à la condition qu'il " ;

au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le droit à l'indemnité pour l'indication effectuée devient nul si le service d'aide aux familles, visé à l'article 11 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, le centre public d'action sociale ou l'association d'aide sociale, visée à l'article 475 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, a effectué l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et si ce service, ce centre ou cette association dispense l'une des formes de soins et de soutien, visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'usager dans les six mois après cette indication. " ;

au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ou du budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins " sont insérés entre les mots " budget de soins pour personnes nécessitant des soins importants " et le membre de phrase " , les factures ".

Art. 4.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2023, 8 décembre 2023 et 12 janvier 2024, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" A partir de l'année civile 2027, le montant visé à l'article 8, alinéa 8, est adapté annuellement au 1 janvier à l'évolution de l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2025. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° échelle de profil BEL : l'échelle d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de la réduction de l'autonomie, visée à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 ; " ;

il est inséré un point 5° /0/1, rédigé comme suit :

" 5° /0/1 screener BelRAI : l'échelle d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de la réduction de l'autonomie, qui peut être utilisée dans le cadre de la planification des soins. C'est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins de l'usager dans le but d'améliorer les soins pour l'usager ; ".

Art. 6.Dans l'article 146, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021, le membre de phrase " , ou 231/1 " est inséré entre le membre de phrase " de l'article 187 " et les mots " sont traités ".

Art. 7.A l'article 150 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la phrase " Cette condition devient caduque en cas de révision ou de prolongation. " est abrogée ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les conditions visées aux alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de révision, de prolongation ou de changement de forme des soins. ".

Art. 8.Dans l'article 151, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mai 2022 et 29 septembre 2025, le point e) est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 167, § 2/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021, les mots " après la date de la décision positive " sont remplacés par le membre de phrase " après la date de l'indication ou de l'attestation, visée à l'article 151, § 1er, alinéa 1er, qui a abouti à la décision positive ".

Art. 10.L'article 187 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Le résultat d'un contrôle effectué chez un usager dans le cadre du budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins est également utilisé pour prendre une décision concernant le budget de soins pour personnes fortement dépendantes. ".

Art. 11.Dans l'article 190, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " alinéa 5 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 4 ".

Art. 12.L'article 193 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 193. Avec une attestation, un usager peut être pris en considération pour un budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins si le screener BelRAI attribue un score qui classe l'usager dans l'une des catégories visées à l'article 193/2 du présent arrêté et si le screener BelRAI a été effectué par :

un service d'aide aux familles sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;

un centre de soins de jour sur la base de l'article 22/1 de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;

un centre de court séjour de type 1 sur la base de l'article 8 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;

un centre de soins résidentiels sur la base de l'article 27 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019.

Une attestation telle que visée à l'alinéa 1er, a une durée de validité maximale de quinze mois. ".

Art. 13.L'article 193/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 193/1. A défaut de l'attestation telle que visée à l'article 193 du présent arrêté, une indication montre le degré de réduction d'autonomie afin d'obtenir un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins. La réduction de l'autonomie est mesurée à l'aide du screener BelRAI et du manuel mentionnés dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2022 réglementant l'utilisation du screener BelRAI dans le cadre de la protection sociale flamande.

Une indication telle que visée à l'alinéa 1er est valable pendant six mois au minimum et trente-six mois au maximum. ".

Art. 14.Le livre 2, partie 1, titre 3, chapitre 2, section 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021 et 24 mars 2023, est complété par les articles 193/2 à 193/4, rédigés comme suit :

" Art. 193/2. La personne à autonomie réduite appartient à l'une des catégories suivantes, visées à l'article 86 du décret du 18 mai 2018 :

l'usager qui obtient moins de huit points au screener BelRAI et au moins cinq et moins de huit points à l'échelle hiérarchique fonctionnelle AIVQ-AVQ du screener BelRAI appartient à la catégorie 1 ;

l'usager qui obtient moins de huit points au screener BelRAI et au moins huit points à l'échelle hiérarchique fonctionnelle AIVQ-AVQ du screener BelRAI appartient à la catégorie 2 ;

l'usager qui obtient au moins huit et moins de treize points au screener BelRAI appartient à la catégorie 3 ;

l'usager qui obtient au moins treize points au screener BelRAI et moins de cinq points à la somme des modules cognition, problèmes psychiques et problèmes comportementaux du screener BelRAI appartient à la catégorie 4 ;

l'usager qui obtient au moins treize points au screener BelRAI et moins de cinq points à la somme des modules cognition, problèmes psychiques et problèmes comportementaux du screener BelRAI appartient à la catégorie 5.

Art. 193/3.§ 1er. Les personnes admises dans une structure telle que visée à l'article 193/4, § 1er, alinéa 1er, se voient attribuer, pour les demandes en cours et les révisions en cours qui concernent la période précédant leur séjour dans la structure et pour lesquelles aucun nouveau screener BelRAI n'a pu être complété avant leur admission pour cette demande ou révision, la catégorie au screener BelRAI qui était applicable au moment de l'admission dans la structure.

Les personnes pour lesquelles aucun screener BelRAI n'a été complété avant leur admission dans une structure telle que visée à l'article 193/4, § 1er, alinéa 1er, se voient attribuer la catégorie 4 pour la période précédant leur séjour dans la structure.

§ 2. Les personnes pour lesquelles il n'a pas été possible de compléter le screener BelRAI requis avant leur décès se voient attribuer la catégorie 3 pour les demandes en cours et les révisions en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la catégorie supérieure est également attribuée à la demande en cours ou à la révision en cours si une décision telle que visée à l'article 218, alinéa 1er, avec une catégorie supérieure était applicable au moment de la demande en cours ou de la révision en cours.

§ 3. Un usager qui séjourne dans un hôpital à la date de la demande n'a pas droit à un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins sur la base d'une indication réalisée à l'aide du screener BelRAI, sauf si l'indication a lieu au plus tard dans les nonante jours suivant l'introduction de la demande auprès de la caisse d'assurance soins, à un moment où l'usager séjourne au cadre familial.

Si les usagers séjournent à l'hôpital au moment de l'indication, ils peuvent néanmoins prétendre à un budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins s'ils séjournent au cadre familial le jour auquel la demande est introduite auprès de la caisse d'assurance soins et si l'indication est introduite au plus tard dans les nonante jours suivant la demande auprès de la caisse d'assurance soins.

Les conditions visées aux alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de demande de révision telle que visée à l'article 223 ou de révision d'office telle que visée à l'article 225.

Art. 193/4.§ 1er. Par dérogation aux articles 193 à 193/3 du présent arrêté, les usagers suivants sont réputés affectés de plein droit par une autonomie réduite et sont classés dans la catégorie 4 telle que visée à l'article 86, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018 :

les usagers qui séjournent dans les centres de soins résidentiels, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui, conformément à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, sont admis en dehors de la capacité agréée ;

les usagers qui séjournent dans les structures de soins établies en Belgique mais qui ne tombent pas sous le champ d'application du point 1°, qui offrent une aide et des services similaires aux centres de soins résidentiels, visés au point 1°, et qui exercent leurs activités de manière légitime, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui sont admis en dehors de la capacité agréée sur la base d'un règlement comparable à celui prévu à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

les usagers qui séjournent dans des structures de soins ou auprès de prestataires de soins professionnels établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse, qui offrent une aide et des services similaires aux centres de soins résidentiels, visés au point 1°, et qui exercent leurs activités de manière légitime dans l'Etat membre d'établissement, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui sont admis en dehors de la capacité agréée sur la base d'un règlement comparable à celui prévu à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Les usagers visés à l'alinéa 1er, restent classés dans la catégorie 4 telle que visée à l'article 86, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018, aussi longtemps que court leur contrat de séjour avec l'une des structures visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Une attestation de résidence prouve qu'un usager séjourne dans l'une des structures visées au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune attestation de résidence ne doit être remise si l'usager séjourne dans un centre de soins résidentiels agréé par le Gouvernement flamand. Dans ce cas la caisse d'assurance soins dispose des données visées à l'article 104, § 1er, sur la base desquelles le séjour de l'usager dans le centre de soins résidentiels est prouvé.

Les usagers demandent l'attestation de résidence visée à l'alinéa 1er, auprès de l'une des structures visées au paragraphe 1er, dans laquelle ils séjournent.

L'attestation de résidence, visée à l'alinéa 1er, comprend toutes les données suivantes :

les nom et prénom, l'adresse, la date de naissance et le numéro NISS de l'usager ;

le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;

le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la structure de soins dans laquelle l'usager séjourne ;

la date d'admission dans la structure concernée.

La caisse d'assurance soins qui reçoit une attestation de résidence, telle que visée à l'alinéa 1er, délivrée par une structure ou par un prestataire de soins professionnel établi(e) dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse, demande à l'agence si la structure remplit les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.

Les attestations basées sur un score de l'échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels tiennent également lieu d'attestation de résidence telle que visée à l'alinéa 1er. Les attestations basées sur le score sur l'échelle de Katz sont en possession de la caisse d'assurance soins ou sont délivrées par l'organisme assureur, et comprennent toutes les données suivantes :

les nom et prénom, l'adresse et le numéro NISS de l'usager faisant l'objet de l'indication ;

le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;

le nom de l'échelle sur laquelle l'attestation est basée ;

la date du début de la reconnaissance dans le régime d'origine.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les usagers restent classés dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018, s'ils appartenaient déjà à cette catégorie en vertu de l'article 193, alinéa 1er, ou de l'article 193/1 du présent arrêté, le premier jour du mois auquel ils sont admis dans l'une des structures visées au paragraphe 1er.

Les usagers visés à l'alinéa 1er, restent classés dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018, aussi longtemps que court leur contrat de séjour avec l'une des structures visées au paragraphe 1er.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les usagers qui séjournent dans l'une des structures visées au paragraphe 1er, sont classés de plein droit dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018, s'ils ont droit à la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande d'intervention telle que visée à l'article 211 du présent arrêté, ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 223 du présent arrêté, ou le premier jour du mois calendrier qui suit le mois auquel a eu lieu le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226 du présent arrêté.

§ 5. Si des usagers tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne remplissent plus les conditions visées au paragraphe 1er, ces usagers sont classés dans la catégorie dans laquelle ils étaient classés conformément à l'article 193, alinéa 1er, ou à l'article 193/1, pendant ou immédiatement avant leur séjour dans l'une des structures visées au paragraphe 1er.

Si l'usager n'était pas encore classé dans une catégorie conformément à l'article 193, alinéa 1er, ou à l'article 193/1, pendant ou immédiatement avant son séjour dans l'une des structures visées au paragraphe 1er, cela entraîne une décision de cessation de l'intervention.

§ 6. Le ministre peut fixer des modalités pour l'application des conditions visées au présent article. ".

Art. 15.L'article 212 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 212. Les structures de soins qui, conformément à l'article 154, sont habilitées de plein droit pour une durée indéterminée en tant qu'indicateur pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes, sont également habilitées de plein droit pour une durée indéterminée en tant qu'indicateur pour les indications visées à l'article 193/1. ".

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2026, sont insérés les articles 212/1 à 212/4, rédigés comme suit :

" Art. 212/1. Une indication effectuée dans l'année suivant une indication antérieure ayant abouti à aucune catégorie ou à une catégorie inférieure telle que visée à l'article 193/2, ne tient pas lieu de preuve d'une autonomie réduite ou d'une catégorie supérieure d'autonomie réduite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'indication peut tout de même tenir lieu de preuve d'une autonomie réduite lorsque la réindication est effectuée par la même personne que celle ayant effectué l'indication précédente. Si cette personne se trouve dans l'impossibilité d'effectuer à nouveau l'indication, l'indication doit être effectuée par un autre membre du personnel de l'indicateur mandaté concerné ou de l'organisme de contrôle. Lorsque l'indicateur mandaté concerné est dans l'incapacité d'effectuer l'indication de nouveau, à la suite du déménagement de la personne nécessitant des soins, l'indication peut être effectuée par un autre indicateur mandaté.

Le ministre peut fixer les modalités relatives à l'indication, visée à l'alinéa 2, qui est effectuée dans le délai d'un an.

Art. 212/2.Les usagers ou leur représentant choisissent un indicateur. La demande d'une indication peut être transmise à l'indicateur par le biais de la caisse d'assurance soins. Les personnes travaillant dans les structures de soins qui agissent en qualité d'indicateurs mandatés, effectuent les indications à l'aide du screener BelRAI.

La personne qui effectue l'indication à l'aide du screener BelRAI, est formée conformément aux conditions visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 212/3.Pour un usager qui n'habite pas dans la région de langue néerlandaise et qui ne dispose pas d'une attestation telle que visée à l'article 193, l'indication est effectuée conformément à l'article 212/2.

Art. 212/4.Le ministre peut arrêter les modalités relatives à l'exécution de l'indication. ".

Art. 17.L'article 213 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 221 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 221. Sans préjudice de l'application des articles 223 à 226, la caisse d'assurance soins décide de la durée de validité d'une décision positive comme suit :

la caisse d'assurance soins prend une décision pour douze mois si la décision est prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif ;

la caisse d'assurance soins prend une décision qui tient compte de la durée de l'autonomie réduite. Si l'indication a une durée de 36 mois et si la personne a au moins 80 ans au moment de l'indication, la caisse d'assurance soins prend une décision à durée indéterminée ;

la caisse d'assurance soins prend une décision pour une durée indéterminée si l'usager réside dans une structure telle que visée à l'article 193/4, § 1er, alinéa 1er. ".

Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2026, il est inséré un article 225/1, rédigé comme suit :

" Art. 225/1. Pendant sa durée de validité, une décision positive concernant le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins, sur la base d'une attestation telle que visée à l'article 193 ou d'une indication telle que visée à l'article 193/1, est terminée et remplacée par :

une décision négative ou une décision avec une catégorie modifiée prise conformément à l'article 231/1, après un contrôle du degré de nécessité de soins par l'organisme de contrôle ou conformément à l'article 146, alinéa 3, après un recours administratif ;

une décision négative ou une décision avec une catégorie inférieure prise sur la base d'une nouvelle évaluation effectuée par le même indicateur mandaté, ou sur la base d'une nouvelle attestation telle que visée à l'article 193, rédigée par la même personne, structure de soins ou organisation ;

une décision positive avec la même catégorie sur la base d'une nouvelle attestation ou d'une nouvelle indication, dont la durée de validité dépasse celle de la décision positive initiale, ou avec une catégorie supérieure.

Pendant sa durée de validité, une décision positive sur le budget des soins pour personnes âgées nécessitant des soins sur la base d'une indication ou d'une attestation telle que visée à l'article 193, est également terminée le cas échéant et remplacée par une décision négative ou une décision avec une catégorie inférieure qui est prise sur la base d'un des documents suivants, à condition que ces documents datent au plus tôt de six mois après la date de l'indication ou de l'attestation, visée à l'article 193, qui a abouti à la décision positive :

une nouvelle attestation telle que visée à l'article 193, rédigée par une autre personne, structure de soins ou organisation ;

une nouvelle indication effectuée par un autre indicateur mandaté. ".

Art. 20.A l'article 226, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

aux points 6°, 10°, 11°, 12° et 13°, le membre de phrase " l'article 193/1, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " l'article 193/4, § 1er " ;

au point 7°, les mots " ayant une incidence sur le droit aux interventions de l'usager " sont remplacés par les mots " de l'usager auquel un budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins est déjà versé " ;

au point 8°, le membre de phrase " de l'usager mesuré conformément à l'article 193 " est remplacé par les mots " pour les usagers auxquels un budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins est déjà versé ".

Art. 21.Le livre 2, partie 1, titre 3, chapitre 4, du même arrêté est complété par une section 5, qui comprend les articles 231/1 à 231/4, rédigée comme suit :

" Section 5. Contrôle de l'indication

Art. 231/1.Un organisme de contrôle peut contrôler le degré de nécessité de soins chez l'usager qui fait l'objet d'une décision positive pour le budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins sur la base du screener BelRAI.

Le résultat d'un contrôle chez un usager dans le cadre du budget de soins pour personnes fortement dépendantes est également utilisé pour une décision sur le budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins.

Art. 231/2.L'article 187, alinéas 2, 3 et 4, l'article 188 et l'article 189 s'appliquent mutatis mutandis au budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins.

Art. 231/3.§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur la base de l'indication, visée à l'article 231/1.

Les dispositions relatives à la prise d'une décision par la caisse d'assurance soins, visée aux articles 218 à 222, s'appliquent mutatis mutandis.

La caisse d'assurance soins communique immédiatement sa décision aux usagers ou à leur représentant.

§ 2. Les usagers ou leur représentant peuvent former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision, visée au paragraphe 1er, conformément aux articles 143 à 146, dans les nonante jours de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.

§ 3. Lorsque les usagers ne sont pas disponibles pour un contrôle à deux reprises sans avertissement préalable ou refusent de collaborer au contrôle à deux reprises, la caisse d'assurance soins met fin à la décision. Par dérogation à l'article 226, § 3, 2°, la cessation de la décision pour indisponibilité ou refus de collaboration au contrôle prend effet le premier jour du mois suivant le mois auquel le premier contrôle a été effectué.

Art. 231/4.Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'exécution du contrôle, visé à l'article 231/1. ".

Art. 22.Dans l'article 668 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" du livre 2, partie 1, titre 1, chapitre 4, en ce qui concerne l'application au budget de soins des personnes âgées nécessitant des soins. Celui-ci entre en vigueur le 1er mars 2026 en ce qui concerne l'application aux décisions prises après le 28 février 2026, dans le cadre du budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins, à l'exception d'un recours contre l'application de l'échelle médico-sociale ; ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 23.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Art. 24.Les personnes qui, au 28 février 2026, disposent d'une décision sur le budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins, qui mentionne au moins une catégorie 1 à l'échelle médico-sociale conformément à l'article 193 de l'arrêté du 30 novembre 2018, tel que d'application au 28 février 2026, maintiennent leur décision même après cette date.

Art. 25.§ 1er. Par dérogation à l'article 193/4, § 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les usagers restent classés dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, s'ils appartenaient déjà à cette catégorie en vertu de l'article 193 de l'arrêté du 30 novembre 2018, tel que d'application au 28 février 2026, le premier jour du mois auquel ils sont admis dans l'une des structures visées à l'article 193/4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

Les usagers visés à l'alinéa 1er restent classés dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, aussi longtemps que court leur contrat de séjour avec l'une des structures, visées à l'article 193/4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

§ 2. Si les usagers tels que visés à l'article 193/4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, ne remplissent plus les conditions visées à l'article 193/4, § 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, ils sont classés dans la catégorie dans laquelle ils étaient classés conformément à l'article 24 du présent arrêté pendant ou immédiatement avant leur séjour dans l'une des structures visées à l'article 193/4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

§ 3. Si les usagers n'étaient pas encore classés dans une catégorie conformément à l'article 193 de l'arrêté du 30 novembre 2018, tel que d'application le 28 février 2026, pendant ou immédiatement avant leur séjour dans l'une des structures visées à l'article 193/4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, cela entraîne une décision de cessation de l'intervention.

Art. 26.Les demandes en cours introduites conformément à l'article 211 de l'arrêté du 30 novembre 2018 dont la date de réception est antérieure au 1er mars 2026, et les demandes de révision en cours introduites conformément à l'article 223 de l'arrêté du 30 novembre 2018 dont la date de réception est antérieure au 1er mars 2026, continuent à être traitées en application des conditions visées aux articles 193 et 212 de l'arrêté du 30 novembre 2018, tel que d'application le 28 février 2026.

Les révisions d'office telles que visées aux articles 225 et 226 de l'arrêté du 30 novembre 2018, dont la date de prise de connaissance du fait donnant lieu à une révision par la caisse d'assurance soins est antérieure au 1er mars 2026, continuent à être traitées en application des conditions visées aux articles 193 et 212 de l'arrêté du 30 novembre 2018, tel que d'application le 28 février 2026.

Art. 27.A partir du 1er mars 2026, par dérogation à l'article 193, alinéa 1er, et à l'article 223, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les usagers disposant d'une décision positive en cours sur le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins sur la base de l'échelle médico-sociale peuvent demander une révision sur la base d'une constatation de la réduction de l'autonomie à l'aide du screener BelRAI, ou utiliser une constatation de la réduction de l'autonomie sur la base du screener BelRAI pour une révision, s'ils ne reçoivent pas de budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins.

A partir du 1er mars 2026, par dérogation à l'article 193, alinéa 1er, et à l'article 211 de l'arrêté du 30 novembre 2018, les usagers qui bénéficient d'une intervention visée à l'article 218, alinéa 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018 et dont la dernière décision relative à un budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins sur la base de l'échelle médico-sociale est négative, parce que l'intervention visée à l'article 218, alinéa 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018 est plus avantageuse qu'un budget de soins pour personnes âgées nécessitant des soins, ne peuvent pas introduire de demande sur la base d'une constatation de la réduction de l'autonomie sur la base du screener BelRAI et ne peuvent pas utiliser de constatation de la réduction de l'autonomie sur la base du screener BelRAI pour une demande de budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins.

Par dérogation à l'article 223, alinéa 5, de l'arrêté du 30 novembre 2018, pour les usagers qui remplissent la condition visée à l'alinéa 1er, la mise en oeuvre de l'intervention résultant de la nouvelle décision peut prendre effet au plus tôt le 1er avril 2026.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026.

Art. 29.Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.