Article 1er.Dans l'article 6/1, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le gestionnaire du réseau calcule la capacité d'entrée maximale disponible pour la participation de capacités étrangères indirectes sur la base de la recommandation du centre de coordination régional, conformément à l'article 26, alinéa 7, du Règlement (UE) 2019/943 et de la simulation visée à l'article 12. ".
Art. 2.Dans l'article 10, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le " missing-money " des technologies reprises dans la liste réduite de technologies au paragraphe 4 est déterminé en réduisant le coût brut d'un nouvel entrant:
1°par les rentes inframarginales annuelles pour chaque technologie de référence telle que visée au paragraphe 6, divisées par le facteur de réduction correspondant ;
2°ainsi que par les revenus nets obtenus grâce à la la fourniture des services d'équilibrage, visés au paragraphe 7, divisés par le facteur de réduction correspondant.
Pour déterminer le facteur lié à chaque technologie, la commission prend en considération le facteur de réduction proposé par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 6, § 2, alinéa 3, 1°. "
2°dans le paragraphe 6, les mots " et annualisées " sont insérés entre les mots " sont actualisées " et les mots " en utilisant le coût moyen " ;
3°le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Cette estimation est actualisée et annualisée en utilisant le coût moyen du capital déterminé conformément à l'article 4, § 1er, 3°. . "
Art. 3.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er le mot " six " est remplacé par le mot " sept "
2°l'alinéa 1re est complété par le 7° :
" 7°. Pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, un volume correspondant à la somme de la capacité d'entrée maximale disponible, calculée conformément à l'article 6/1, pour chaque zone de réglage interconnectée à la Belgique qui ne relève pas d'un Etat membre de l'Union européenne ou pour laquelle le ministre a décidé de ne pas organiser de pré-enchère en application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif aux conditions et modalités de participation par les détenteurs de capacité étrangère indirecte à la procédure de pré-enchère et à la procédure de préqualification organisées dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, est déduit. "
Art. 4.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 5/1 est abrogé ;
2°dans le paragraphe 6, iii, les mots suivantes sont abrogés :
a)" le minimum entre " ;
b)" et le ratio d'activation " ;
c)" et le ratio d'activation correspond à la pris en compte de l'activation partielle de l'unité sur le marché des capacités ".
Art. 5.L'article 26, § 3, du même arrêté, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 1° les mots " dans le marché " sont remplacés par les mots " éligibles au mécanisme de rémunération de la capacité "
2°dans le 5° les mots ", en considérant les impacts liés au mécanisme d'actualisation visé à l'article 26, § 2, " sont insérés entre les mots " une chance raisonnable que le prix d'exercice " et les mots " soit atteint par le prix de référence ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.