Lex Iterata

Texte 2026001870

13 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne une transition dans l'accueil familial et l'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants vers l'emploi de travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-3-2026
Numéro
2026001870
Page
14529
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-13/07
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2026
Texte modifié
201303618620130361872014035893
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

Article 1er. A l'article 1er de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 10 avril 2020, 12 mars 2021 et 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 4/2°, rédigé comme suit :

" 4/2° accueil familial : l'accueil d'enfants en dehors de l'habitation familiale de l'enfant pour maximum huit enfants présents simultanément ; " ;

dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 4/3°, rédigé comme suit :

" 4/3° accueil en groupe : l'accueil d'enfants en dehors de l'habitation familiale de l'enfant, où un minimum de neuf enfants peuvent être présents simultanément ; " ;

dans l'alinéa 1er, point 7°, les mots " pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants " sont abrogés et le membre de phrase " l'article 4, alinéa premier, 1° et 2°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4, alinéa 1er, " ;

le point 9° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 9° statut social spécifique des parents d'accueil : le statut social découlant de l'application de la loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sur la base de l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. " ;

Art. 2.L'article 48 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 9 octobre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 48. L'organisateur ne travaille pas avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil. ".

Art. 3.Dans l'article 64 du même arrêté, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 4.L'article 65 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du 17 mars 2023, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 65. § 1er. L'organisateur qui, au 30 juin 2026, travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil, peut continuer à travailler sans interruption avec des accompagnateurs d'enfants dans ce statut dans le lieu d'accueil d'enfants agréé et actif à cette date.

Par dérogation à l'article 48, l'agence peut accorder une autorisation à l'organisateur qui démarre après le 30 juin 2026 si celui-ci travaille avec un accompagnateur d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil, dans les situations suivantes :

en cas de changement de l'implantation d'un lieu d'accueil d'enfants qui était autorisée au 30 juin 2026 et où l'organisateur travaillait avec un accompagnateur d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil ;

en cas de changement de l'implantation d'un lieu d'accueil d'enfants qui était autorisée au 30 juin 2026 et où l'organisateur travaillait avec un accompagnateur d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil ;

en cas de demande d'autorisation pour l'accueil familial par un accompagnateur d'enfants d'un lieu d'accueil d'enfants qui était autorisé au 30 juin 2026 pour l'accueil en groupe, qui cesse ses activités et où l'organisateur travaillait avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil.

§ 2. L'organisateur d'accueil en groupe qui travaille dans un lieu d'accueil d'enfants avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil ne peut obtenir pour ce lieu d'accueil d'enfants une autorisation pour plus de dix-huit places d'accueil d'enfants, tant que ces accompagnateurs d'enfants bénéficient de ce statut.

L'organisateur d'accueil en groupe et d'accueil familial qui travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil ne pourra plus, à partir du 1er juillet 2026, introduire de demande d'adaptation de l'autorisation conformément à l'article 6 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014 pour le lieu d'accueil d'enfants où l'organisateur travaille avec ces accompagnateurs d'enfants.

§ 3. L'organisateur qui demande une nouvelle autorisation ou une adaptation d'autorisation pour un lieu d'accueil d'enfants dont la date de début d'activité est antérieure au 1er juillet 2026 et où cet organisateur souhaite travailler avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil, doit introduire sa demande auprès de l'agence au plus tard le 31 mars 2026.

Toute demande de nouvelle autorisation ou d'adaptation d'une autorisation introduite après la date visée au § 3, alinéa 1er, est irrecevable. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013

Art. 5.A l'article 1er de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5/1° accueil familial : l'accueil d'enfants en dehors de l'habitation familiale de l'enfant pour maximum huit enfants présents simultanément ; " ;

il est inséré un point 5° /2, rédigé comme suit :

" 5/2° accueil en groupe : l'accueil d'enfants en dehors de l'habitation familiale de l'enfant, où un minimum de neuf enfants peuvent être présents simultanément ; " ;

il est inséré un point 14° /3, rédigé comme suit :

" 14° /3 parents d'accueil coopérants : les accompagnateurs d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil, qui collaborent dans un même lieu d'accueil d'enfants, sur la base d'un accord de coopération avec un organisateur qui, avant le 1er avril 2014, disposait d'un agrément sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil ; " ;

il est inséré un point 14° /4, rédigé comme suit :

" 14° /4 statut social spécifique des parents d'accueil : le statut social découlant de l'application de la loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sur la base de l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; " ;

il est inséré un point 17° /2, rédigé comme suit :

" 17° /2 subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié : la subvention pour l'emploi d'accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans le statut de travailleur salarié plutôt que dans le statut social spécifique des parents d'accueil ; ".

Art. 6.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, le point 20° est remplacé par ce qui suit :

" 20° groupe de subvention : un groupe de lieux d'accueil d'enfants, soit de l'accueil familial, soit de l'accueil en groupe, soit de l'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants, du même organisateur et situés dans une zone géographiquement délimitée. Cette zone géographiquement délimitée comprend la zone suivante :

a)pour l'accueil familial : la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

b)pour l'accueil en groupe : la commune où l'accueil en groupe a lieu, à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où cette zone est le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

c)pour l'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants : la région de soins. ".

Art. 7.L'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" La subvention pour accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans le statut de travailleur salarié peut être accordée à un organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial si l'organisateur répond aux conditions suivantes :

l'organisateur emploie l'accompagnateur d'enfants en tant que travailleur salarié ;

l'organisateur dispose déjà de la subvention pour le tarif sur base des revenus pour les lieux d'accueil d'enfants concernés ;

l'organisateur réalise les conditions liées à la subvention pour le tarif sur base des revenus. ".

Art. 8.Le titre 4/3, comprenant les articles 40/17 à 40/21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, est remplacé par ce qui suit :

" Titre 4/3. La subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié

Chapitre 1er.- Montant de la subvention

Art. 40/17.La subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié, qui a été octroyée par l'agence sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, s'élève à :

pour l'organisateur relevant du secteur privé : 17 917,43 euros (dix-sept mille neuf cent dix-sept euros quarante-trois cents) par accompagnateur d'enfants équivalent temps plein par année civile ;

pour l'organisateur relevant du secteur public : 22 441,69 euros (vingt-deux mille quatre cent quarante-et-un euros soixante-neuf cents) par accompagnateur d'enfants équivalent temps plein par année civile.

La subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié, accordée par l'agence après le 1er avril 2024, s'élève à 22 441,69 euros (vingt-deux mille quatre cent quarante-et-un euros soixante-neuf cents) par accompagnateur d'enfants équivalent temps plein par année civile.

Chapitre 2.- Conditions relatives aux services spécifiques

Art. 40/18.L'organisateur répond aux conditions de subvention suivantes :

l'organisateur emploie, par équivalent temps plein attribué, un accompagnateur d'enfants dans le statut de travailleur salarié dans un lieu d'accueil d'enfants pour l'accueil familial ;

l'organisateur n'engage comme travailleur salarié que des accompagnateurs d'enfants qui, sur la base du contrat de travail, sont disponibles pour accueillir en moyenne quatre enfants par jour et par équivalent temps plein par trimestre. ".

Art. 9.Dans l'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2020, le mot " douze " est remplacé par le mot " dix-huit ".

Art. 10.Dans l'article 59, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 2019, 20 mars 2020, 24 septembre 2021 et 13 janvier 2023, le mot " douze " est chaque fois remplacé par le mot " dix-huit ".

Art. 11.Dans l'article 65, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 2019, 12 mars 2021, 3 septembre 2021 et 1er mars 2024, les mots " statut social des parents d'accueil affiliés " sont remplacés par les mots " statut social spécifique des parents d'accueil ".

Art. 12.Le titre 7, chapitre 2, section 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2024, est complété par un article 65/1, rédigé comme suit :

" Art. 65/1. Pendant la période de transition, visée aux articles 57 et 59, dans les limites du budget mis à disposition par le Gouvernement flamand, l'agence peut lancer un appel général tel que visé à l'article 58/1 de l'Arrête de procédure du 9 mai 2014 aux organisateurs pour une cessation anticipée de cette période de transition, si l'organisateur emploiera les accompagnateurs d'enfants dans le statut de travailleur salarié. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014

Art. 13.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

" 5/1° accueil familial : l'accueil d'enfants en dehors de l'habitation familiale de l'enfant pour maximum huit enfants présents simultanément ; " ;

il est inséré un point 5° /2, rédigé comme suit :

" 5/2° accueil en groupe : l'accueil d'enfants en dehors de l'habitation familiale de l'enfant, où un minimum de neuf enfants peuvent être présents simultanément ; " ;

dans le point 7°, le membre de phrase " , visé à l'article 4, 2°, du décret du 20 avril 2012, " et le membre de phrase " , visé à l'article 4, 1°, du décret du 20 avril 2012 " sont abrogés.

il est inséré un point 7° /3, rédigé comme suit :

" 7° /3 parents d'accueil coopérants : les accompagnateurs d'enfants dans le statut social spécifique des parents d'accueil, qui collaborent dans un même lieu d'accueil d'enfants, sur la base d'un accord de coopération avec un organisateur qui, avant le 1er avril 2014, disposait d'un agrément sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil ; " ;

il est inséré un point 7° /4, rédigé comme suit :

" 7° /4 statut social spécifique des parents d'accueil : le statut social découlant de l'application de la loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sur la base de l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; " ;

Art. 14.Dans le titre 1er du même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le présent arrêté, l'agence est le responsable du traitement. Conformément aux dispositions du décret du 19 novembre 2021 portant création d'un registre flamand des subventions, l'agence transmet les données visées à l'article 4, § 1er, du décret précité, à l'instance de l'Administration flamande chargée des finances ou des budgets. ".

Art. 15.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence ne cesse pas une autorisation pour l'accueil familial si aucun enfant n'est accueilli pendant une année, mais que l'organisateur a toujours un accord de coopération en cours avec l'accompagnateur d'enfants. Dans ce cas, l'agence attribue à l'autorisation le statut " non actif ".

Art. 16.A l'article 53 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° dans les cas suivants, une promesse de subvention a été accordée :

a)pour les subventions de programmation, après un appel général sur la base des règles de programmation ;

b)pour la subvention de base ;

c)pour la cessation anticipée de la période de transition, visée à l'article 65/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ; " ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit :

" Article 58/1. Conformément à l'article 65/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'agence peut lancer un appel général aux organisateurs de l'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants pour introduire une demande de cessation anticipée de la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, si l'organisateur emploiera les accompagnateurs d'enfants dans le statut de travailleur salarié.

L'appel général, visé à l'alinéa 1er, contient toutes les données suivantes :

la mention qu'il s'agit d'une procédure comparative standard dans laquelle les décisions d'octroi sont définitives, nonobstant toute objection ou tout recours contre une décision de refus d'un autre demandeur ;

le budget disponible, le moment auquel le budget est disponible, et le nombre total de places d'accueil d'enfants subventionnables avec la subvention de base et la subvention pour le tarif sur base des revenus pour lesquelles la période de transition peut être cessée ;

la date de début et de fin d'introduction d'une demande ;

le délai de décision, visé aux articles 63 à 74 ;

le formulaire de demande à utiliser ;

le cadre décisionnel.

Dans le cadre décisionnel, visé à l'alinéa 2, 6°, l'agence définit les critères permettant d'évaluer objectivement les demandes et classe ces demandes afin de déterminer celles qui seront acceptées. Ce cadre décisionnel peut comprendre des critères de recevabilité, d'exclusion, de priorité ainsi que des critères de contenu comparatifs. Sur la base de ces critères, l'agence accorde la demande de cessation anticipée de la période de transition aux demandes qui obtiennent la meilleure évaluation sur les critères relatifs à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

la durabilité du lieu d'accueil d'enfants pour lequel la demande est introduite ;

un ou plusieurs aspects des compétences de gestion de l'organisateur, visées à l'article 13/0 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

la résilience et la transparence financières et administratives, visées à l'article 4 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

la mesure dans laquelle l'organisateur peut disposer du lieu d'accueil d'enfants sur la base d'un droit réel ou d'un contrat de location.

L'appel général a lieu conformément à l'article 57, § 4. ".

Art. 18.A l'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " conformément à l'article 57, " est inséré entre les mots " promesse de subvention " et les mots " est introduite " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" La demande d'une promesse de subvention conformément à l'article 58/1 est introduite à l'aide du formulaire de demande de l'agence comprenant les données suivantes :

les données sur l'organisateur :

a)le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise ;

b)les données d'identité et de contact, dont au moins les prénom et nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail, de la personne de contact de l'organisateur ;

le nom et l'adresse du lieu d'accueil d'enfants ;

le nombre d'accompagnateurs d'enfants équivalents temps plein employés dans le lieu d'accueil d'enfants ;

la date souhaitée pour la cessation anticipée de la période de transition et la manière dont celle-ci peut être réalisée ;

le nombre demandé de places d'accueil subventionnables pour lesquelles la cessation anticipée est demandée ;

la manière dont l'organisateur réalisera la subvention demandée ;

les faits démontrant que les dispositions de l'appel général, visé à l'article 58/1, sont respectées ;

une déclaration sur l'honneur concernant :

a)le fait que le demandeur qui introduit la demande est habilitée à agir au nom et pour le compte de l'organisateur ;

b)l'accord des accompagnateurs d'enfants concernés d'être employés en tant que travailleur salarié ;

la date et la signature de l'organisateur. ".

Art. 19.A l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, le membre de phrase " l'article 58, troisième alinéa, 3°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 58/1, alinéa 2, 3°, " ;

au point 4°, le membre de phrase " l'article 58, troisième alinéa, 3°. " est remplacé par le membre de phrase " l'article 58/1, alinéa 2, 6°. ".

Art. 20.A l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " visé aux articles 57 ou 58 " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 57 ou 58/1 " ;

le membre de phrase " l'article 58, deuxième à quatrième alinéas " est remplacé par le membre de phrase " l'article 58/1 ".

Art. 21.Dans l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 29 janvier 2021, le membre de phrase " ou 58 " est remplacé par le membre de phrase " ou 58/1 ".

Art. 22.A l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " pour une subvention de programmation ou subvention de base " est inséré entre les mots " promesse de subvention " et le mot " comprend " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus d'une promesse de subvention pour la cessation anticipée de la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, comprend au moins les données suivantes :

le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

la décision, y compris le fondement juridique ;

en cas d'octroi ou d'octroi partiel :

a)la date de début et la date de fin de la promesse de subvention ;

b)le nombre de places pour lequel la cessation anticipée est accordée ;

c)le groupe de subvention auquel la promesse de subvention est octroyée ;

d)la mention que la promesse de subvention peut être arrêtée partiellement ou entièrement lorsqu'il est constaté qu'il existe une indication légitime telle que visée à l'article 54, alinéa 1er ;

e)la possibilité et les modalités de demander une prolongation de la promesse de subvention ;

f)le lieu d'accueil d'enfants pour lequel la promesse de subvention est octroyée ;

g)la mention que la promesse de subvention ne peut être convertie en octroi de subvention si l'organisateur ne répond pas aux critères du cadre décisionnel visé à l'article 58/1, alinéa 2, 6°, sur la base duquel sa demande a été évaluée et classée ;

en cas d'octroi partiel ou de refus : la possibilité d'introduire une réclamation et les modalités y afférentes ;

en cas de refus de la promesse de subvention : la mention que la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 continue à courir ;

la date de la décision et la signature électronique de l'agence. ".

Art. 23.Dans l'article 79, 3°, e), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021, le membre de phrase " l'article 58, troisième alinéa, 3°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 58/1, alinéa 2, 6°, ".

Art. 24.L'article 88 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 88. L'agence peut accorder la demande de modification d'un octroi de subvention dans les cas suivants :

un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention d'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants vers un groupe de subvention d'accueil familial ;

un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention d'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants vers un groupe de subvention d'accueil en groupe. L'agence décide du nombre maximum de places d'accueil d'enfants subventionnables pouvant être transférées. Ce transfert n'est possible que si l'organisateur qui disposait déjà de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention auquel les places d'accueil d'enfants sont transférées, pendant l'année calendaire écoulée, répondait dans ce groupe de subvention aux conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou si l'organisateur peut démontrer qu'il répondait, pendant les quatre trimestres les plus récents, à ces conditions, s'il n'y répondait pas pendant l'année calendaire écoulée ;

un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables, à l'exception des places d'accueil d'enfants subventionnables avec uniquement la subvention de base, vers un autre groupe de subvention d'accueil en groupe géographique, en raison de la modification de l'implantation d'un lieu d'accueil d'enfants pour l'accueil en groupe, à condition que :

a)le nouveau lieu d'accueil d'enfants se trouve à courte distance du lieu d'accueil d'enfants du groupe de subvention dans lequel se trouvaient les places d'accueil d'enfants subventionnables ;

b)tant l'administration locale de la commune à partir de laquelle l'accueil d'enfants part, que l'administration locale vers laquelle déménage l'accueil d'enfants, donne un avis positif pour le déménagement ;

un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables avec uniquement la subvention de base, vers un autre groupe de subvention géographique ;

un organisateur souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention d'accueil familial vers un groupe de subvention d'accueil en groupe ou vice versa pour le même lieu d'accueil d'enfants, où l'agence décide sur le nombre maximal de places d'accueil d'enfants subventionnables qui peuvent être transférées lorsque le transfert s'effectue de l'accueil familial vers l'accueil en groupe, et où le nombre de places transférées est limité au nombre de places d'accueil familial autorisées du lieu d'accueil d'enfants lorsque le transfert s'effectue de l'accueil en groupe vers l'accueil familial ;

un organisateur souhaite transférer les places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention d'accueil familial vers un autre groupe de subvention d'accueil familial géographique ;

un organisateur souhaite transférer d'un groupe de subvention d'accueil familial vers un groupe de subvention d'accueil en groupe, les places d'accueil d'enfants subventionnables pour lesquelles, à défaut de transfert, l'agence prendra une décision de réduction ou de cessation de places d'accueil d'enfants subventionnables parce que les conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ne sont pas respectées, ou parce que le délai de réserve, visé à l'article 4, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est expiré. L'agence décide du nombre maximum de places d'accueil d'enfants subventionnables pouvant être transférées. Ce transfert est possible à condition que l'organisateur remplisse les conditions suivantes :

a)les places d'accueil d'enfants sont transférées à une commune qui appartient au groupe de subvention d'accueil familial à partir duquel les places sont transférées ;

b)l'organisateur qui disposait déjà de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention auquel les places d'accueil d'enfants sont transférées, répondait dans ce groupe de subvention, pendant l'année calendaire écoulée, aux conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou l'organisateur peut démontrer qu'il répondait, pendant les quatre trimestres les plus récents, à ces conditions, s'il n'y répondait pas pendant l'année calendaire écoulée.

Pour pouvoir obtenir un transfert, visé à l'alinéa 1er, 1° à 7°, l'organisateur démontre qu'il disposera après le transfert au moins d'autant de places d'accueil d'enfants autorisées que de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention auquel les places d'accueil d'enfants sont transférées.

Si, au cours de l'année civile du transfert des places d'accueil d'enfants subventionnables conformément au cas visé à l'alinéa 1er, 7°, l'organisateur ne remplit pas les conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans la commune vers laquelle les places sont transférées, l'agence réduit automatiquement le nombre de places subventionnables d'un nombre maximal égal au nombre de places transférées, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant le transfert. ".

Art. 25.Dans l'article 88 du même arrêté, le point 6 est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 89 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2018 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , alinéa premier, 2° à 7° inclus, " est abrogé.

Art. 27.Le titre 3, chapitre 4, section 1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2025, est complété par une sous-section 7, comprenant les articles 94/3 à 94/5, rédigée comme suit :

" Sous-section 7. Demande de la subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié

Art. 94/3.La demande d'une subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié est introduite à l'aide du formulaire de demande de l'agence comprenant les données suivantes :

les données relatives à l'organisateur, y compris le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

la date à partir de laquelle l'organisateur veut que les subventions prennent effectivement cours ;

les données relatives à l'organisation de l'accueil d'enfants pour laquelle l'octroi de subvention est demandé :

a)le nombre demandé d'équivalents temps plein ou de fraction d'équivalent temps plein ;

b)le numéro de dossier du lieu d'accueil d'enfants où l'organisateur réalisera les services spécifiques ;

les données relatives à l'accompagnateur d'enfants que l'organisateur emploiera en tant que travailleur pour la subvention demandée :

a)les prénom et nom ;

b)le numéro de registre national ;

c)la mention s'il s'agit d'un nouvel accompagnateur d'enfants ou d'un accompagnateur d'enfants qui passe du statut social spécifique des parents d'accueil au statut de travailleur salarié ;

une déclaration sur l'honneur concernant :

a)le fait que le demandeur qui introduit la demande est habilitée à agir au nom de l'organisateur ;

b)la connaissance et le respect des conditions relatives aux services spécifiques, visées à l'article 40/18 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

c)l'accord de l'accompagnateur d'enfants concerné d'être employé en tant que travailleur salarié ;

la date et la signature de l'organisateur.

La demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite au plus tôt six mois avant la date à laquelle l'organisateur veut que la subvention prenne effet. Si l'organisateur ne dispose pas encore d'une autorisation pour le lieu d'accueil d'enfants où il souhaite employer l'accompagnateur d'enfants, la demande ne peut en outre être introduite que si une demande d'autorisation est introduite simultanément.

La demande ne peut être introduite que si l'agence dispose encore d'un budget. Si le budget est épuisé, l'agence en informe immédiatement tous les organisateurs par écrit et via son site web.

L'agence traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles sont reçues.

Art. 94/4.Si l'agence accorde la demande de subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié, cette subvention est octroyée à partir du premier jour du mois, notamment à partir :

du premier jour du mois du début de l'autorisation s'il s'agit d'une demande introduite simultanément avec une demande d'autorisation ;

du premier jour du mois au cours duquel l'accompagnateur d'enfants commence à travailler en tant que travailleur salarié, mais au plus tôt à partir de la date de la décision.

Art. 94/5.La subvention est accordée pour une durée maximale de dix ans. ".

Art. 28.Dans l'article 95 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase " et à l'article 94/3 " est inséré entre le nombre " 94 inclus " et le membre de phrase " , au plus trente jours calendaires après la date de réception de la demande ".

Art. 29.A l'article 97 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le point 5° est complété par le membre de phrase " , de la subvention destinée au renforcement de la politique du personnel et de la subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié " ;

il est ajouté des points 7° et 8°, rédigés comme suit :

" 7° est introduite simultanément avec une demande d'autorisation conformément à l'article 80, alinéa 1er, ou à l'article 94/3, alinéa 2 ;

n'est pas introduite après la communication de l'agence, visée à l'article 94/3, alinéa 3, qu'il n'y a plus de budget disponible pour l'année civile en question. ".

Art. 30.Dans l'article 101 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase " et à l'article 94/3 " est inséré entre le nombre " 94 inclus " et le membre de phrase " , au plus tard soixante jours calendaires ".

Art. 31.A l'article 103 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4°, d), est complété par le membre de phrase " , ou pour la subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié, le nombre d'équivalents temps plein pour lequel la subvention est accordée " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus de la cessation anticipée de la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, comprend au moins les données suivantes :

le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;

la décision, y compris le fondement juridique ;

en cas d'octroi ou d'octroi partiel :

a)le nom et l'adresse du lieu d'accueil d'enfants et le groupe de subvention auquel il appartient ;

b)le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables pour lequel la cessation anticipée de la période de transition est accordée ;

c)la date à partir de laquelle la période de transition est arrêtée ;

en cas d'octroi partiel ou de refus : la possibilité d'introduire une réclamation et les modalités y afférentes ;

en cas de refus : la mention que la période de transition, visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 continue à courir ;

la date de la décision et la signature électronique de l'agence. ".

Art. 32.Le titre 3, chapitre 4, section 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 23 décembre 2022, est complété par un article 107/2, rédigé comme suit :

" Art. 107/2. La subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié, visée à l'article 1er, 17° /2, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est arrêtée de plein droit si les données que l'organisateur transmet chaque trimestre à l'agence concernant le nombre d'équivalents temps plein occupés au dernier jour du trimestre montrent que l'organisateur n'emploie pas d'accompagnateur d'enfants pour plus d'un équivalent temps plein pour lequel une subvention a été accordée.

La subvention visée à l'alinéa 1er est arrêtée comme suit :

si l'organisateur reçoit des subventions sur la base de l'article 40/17, alinéas 1 et 2, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, le nombre requis d'équivalents temps plein pour lesquels l'agence verse la subvention conformément à l'article 40/17, alinéa 2, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 est d'abord arrêté ;

le nombre d'équivalents temps plein attribués est arrêté jusqu'à ce que l'organisateur dispose encore d'un octroi pour un équivalent temps plein pour lequel il n'emploie pas d'accompagnateur d'enfants ;

La cessation de la subvention, visée à l'alinéa 1er, prend effet le premier jour du trimestre suivant le trimestre dont l'organisateur a fourni les données.

L'agence transmet à l'organisateur la confirmation de la cessation de la subvention visée à l'alinéa 1er.

Le ministre détermine les données que l'organisateur doit fournir chaque trimestre. "

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026, à l'exception des articles 6 et 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 34.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.