Lex Iterata

Texte 2026001763

23 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, en ce qui concerne la procédure d'agrément et l'adaptation des fonctions de soutien, des points de personnel par fonction de soutien et de la contribution financière

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-3-2026
Numéro
2026001763
Page
16307
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-23/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2013035262
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017, 26 avril 2019, 19 avril 2024 et 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les points 2° et 3° sont abrogés ;

il est inséré les points 3° /1 à 3° /3, rédigés comme suit :

" 3° /1 arrêté du 15 décembre 1993 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'agréments et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées ;

/2 arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

/3 arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ; " ;

le point 4° est abrogé ;

il est inséré un point 4° /2, rédigé comme suit :

" 4° /2 expertise spécifique au handicap : une connaissance approfondie des différents types de handicap et l'aptitude à traduire cette connaissance en un soutien concret. Cette connaissance comprend la compréhension de l'impact des limitations sur le développement d'une personne, tant sur le plan social, émotionnel, pédagogique que physique, et l'aptitude à mettre en oeuvre les stratégies, outils et adaptations pertinents afin de soutenir au mieux la personne et son réseau informel et professionnel ; " ;

les points 5° à 7° sont abrogés ;

le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° aide directement accessible : soins et soutien aux personnes handicapées ou présumées handicapées et à leur réseau, qui sont fournis avec et sur la base d'une expertise spécifique au handicap, qui sont limités dans le temps, la fréquence et l'intensité, pour lesquels la personne handicapée ou présumée handicapée ne doit introduire aucune demande de soutien auprès de l'agence et qui sont limités à un nombre maximal de points de personnel ou de soutien fourni de manière indirecte en partageant l'expertise spécifique au handicap avec d'autres organisations et en la mettant à leur disposition " ;

le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° Inspection des Soins : l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. " ;

les points 11° et 12° sont abrogés.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2019 et 5 mars 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Dans le présent article, on entend par arrêté du 24 juin 2016, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.

Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence peut agréer et subventionner les structures ou organisations suivantes pour le développement d'aide directement accessible :

les centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 ;

les offreurs de soins autorisés par l'agence, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 ;

les organisations établies comme association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de fournir un avantage patrimonial à ses membres, ou comme société dotée de la personnalité juridique et agréées comme entreprise sociale, ou établies par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'action sociale ;

les personnes morales qui organisent des soins et du soutien pour un maximum de quinze personnes handicapées par jour, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 ;

les initiatives de soins verts, visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, qui sont enregistrées comme personne morale auprès de l'agence, à condition qu'elles soient établies comme association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de fournir un avantage patrimonial à ses membres, ou comme société dotée de la personnalité juridique et agréées comme entreprise sociale, ou établies par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'action sociale. ".

Art. 3.Le chapitre 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, est complété par un article 2/0, rédigé comme suit :

" Art. 2/0. Les offreurs d'aide directement accessible ont les missions essentielles suivantes :

ils développent, organisent et fournissent des soins et du soutien avec et sur la base d'une expertise spécifique au handicap ;

le cas échéant, ils adaptent les soins et le soutien visés au point 1° autant que possible à l'offre de base d'activités, d'aide et de services, et les y intègrent ;

ils informent, sensibilisent et responsabilisent sur la base de leur expertise spécifique au handicap, et contribuent, grâce à cette expertise, à rendre accessible l'offre de base d'activités, d'aide et de services. ".

Art. 4.A l'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots " Une structure pour le développement de l'aide directement accessible peut être agréée et peut rester agréée si elle respecte " sont remplacés par le membre de phrase " Les structures ou organisations, visées à l'article 2, alinéa 2, points 1° à 5°, peuvent être agréées et peuvent maintenir cet agrément si elles remplissent " ;

l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, est complété par les points 4° à 10°, rédigés comme suit :

" 4° elle dispose des expertises et expériences suivantes :

a)l'expertise spécifique au handicap telle que visée à l'article 1er, point 4° /2 ;

b)l'expertise en matière d'inclusion : la capacité de créer un environnement accessible, soutenant et flexible auquel chacun peut participer pleinement, quels que soient ses besoins en soins, ses limitations ou son origine, et dans lequel chacun peut se développer. L'expertise en matière d'inclusion implique que la diversité est activement reconnue et utilisée comme une valeur ajoutée, tout en promouvant une culture inclusive dans laquelle chacun se sent apprécié et respecté. Cette expertise va au-delà de la prestation de soins spécifiques. Elle contribue à une société dans laquelle la diversité est reconnue comme le fondement d'un environnement sûr, stimulant et équitable, permettant à chaque personne de mener une vie de qualité et de participer à la société ;

c)l'expertise en matière de coaching : l'accompagnement, le soutien et le renforcement des professionnels afin d'améliorer leurs aptitudes, de réduire leur réticence à agir et de garantir une pratique inclusive. Cette expertise s'adresse à la fois à l'accompagnement individuel et aux processus d'équipe, en mettant l'accent sur la sensibilisation, le soutien pratique et le développement durable des compétences ;

d)l'expérience et l'expertise dans le domaine d'inclusion et de travail dans des contextes inclusifs ;

e)l'expérience et l'expertise en collaboration intersectorielle, y compris la connaissance des autres secteurs avec lesquels la collaboration s'effectue ;

f)l'expérience et l'expertise en travail avec le groupe d'âge concerné ;

elles peuvent démontrer les éléments suivants concernant l'organe d'administration :

a)l'organe d'administration peut solliciter, en interne ou en externe, l'expertise nécessaire concernant les connaissances juridiques, pédagogiques et financières et l'expérience des utilisateurs ;

b)le président n'est pas chargé de la direction journalière ;

c)aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré n'existe entre plus de la moitié des membres ;

les statuts prévoient que l'offre de soutien aux personnes handicapées est un objectif ;

si la structure ou l'organisation est incorporée dans une organisation plus grande, elle peut intervenir en tant qu'entité autonome et rendre compte à l'agence en toute indépendance ;

les données financières disponibles ne présentent aucun problème grave de rentabilité, de solvabilité ou de liquidité de la structure ou de l'organisation. " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, il est possible que la structure d'aide directement accessible ne réponde pas à une ou plusieurs conditions telles que visées à l'alinéa 1er, point 5°, points a) à c). Une justification écrite et complète des raisons pour lesquelles une ou plusieurs de ces conditions ne peuvent être remplies est fournie par l'offreur de soins et peut être consultée par l'agence et l'Inspection des Soins. La structure d'aide directement accessible doit organiser l'organe d'administration conformément à l'alinéa 1er, point 5°, point a) à c), dès que possible. L'agence peut évaluer à tout moment les conditions visées à l'alinéa 1er, point 5°, points a) à c), et demander des informations complémentaires sur ce sujet à la structure d'aide directement accessible. Cette évaluation se fait en tout cas au moment du traitement de la demande de prolongation de l'autorisation à durée déterminée, telle que visée à l'article 4/4, § 1er. ".

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 février 2016 et 26 avril 2019, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. L'arrêté du 15 décembre 1993 ne s'applique pas à l'agrément et à la modification de l'agrément des structures d'aide directement accessible, à l'exception de l'article 17. L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux structures d'aide directement accessible.

Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, un accord écrit ne doit pas être conclu si au moins un point de personnel par an est utilisé par le même utilisateur auprès de la même structure d'aide directement accessible. ".

Art. 7.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, il est inséré une section 1/1, comprenant les articles 4/1 à 4/7, rédigée comme suit :

" Section 1/1. Procédure de l'agrément

Art. 4/1. § 1er. L'agrément ou la modification de l'agrément d'une structure d'aide directement accessible se fait après un appel par l'agence en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget, conformément à l'article 2.

§ 2. L'agence détermine le modèle pour le formulaire de demande et arrête les modalités pour la procédure de sélection, les critères de sélection et la manière dont une demande, telle que visée au paragraphe 1er, est introduite.

Lors de la détermination de la procédure de sélection et des critères de sélection, visée à l'alinéa 1er, l'agence tient compte des conditions, visées aux articles 2 et 2/1.

§ 3. Chaque candidat peut introduire une demande motivée dans les soixante jours à compter du jour où l'appel a été publié. Si l'appel est publié pendant le mois de juillet ou d'août, le délai est de nonante jours à compter du jour où l'appel a été publié.

Lorsque le dernier jour des délais, visés à l'alinéa précédent, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ces délais sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant.

§ 4. L'agence examine la demande d'agrément ou de modification de l'agrément et peut demander des informations complémentaires au candidat.

L'agence informe le candidat si la demande, visée à l'alinéa 1er, est introduite de manière valable.

L'agence prend la décision d'agrément, de modification de l'agrément ou de refus de l'agrément dans les six mois suivant l'introduction d'une demande valable.

§ 5. L'agence motive le refus de l'agrément ou la modification de l'agrément.

Certaines préoccupations peuvent être incluses dans la décision d'agrément ou de modification de l'agrément si l'agence estime qu'elles peuvent conduire à un non-respect futur des conditions d'agrément visées à l'article 2/1.

Art. 4/2. L'agence accorde l'agrément pour une durée indéterminée. La décision d'agrément mentionne la date de début de l'agrément.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence accorde aux structures et organisations sans agrément d'abord un agrément à durée déterminée pour une période de cinq ans.

Art. 4/3. La structure d'aide directement accessible disposant d'un agrément à durée déterminée introduit, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours, une demande de prolongation auprès de l'agence.

L'agence agrée la structure, qui a introduit une demande de prolongation conformément à l'alinéa 1er, pour une durée indéterminée, sauf si elle ne répond pas aux conditions, visées aux articles 2, 2/1 et 4/4.

Art. 4/4. § 1er. La structure d'aide directement accessible peut obtenir un agrément à durée indéterminée si les conditions suivantes sont remplies :

la structure fait preuve d'un fonctionnement effectif. Dans le présent article, on entend par fonctionnement effectif le fait que, au cours d'une période ininterrompue de trois ans, au moins la moitié des points de personnel pour lesquels la structure d'aide directement accessible est agréée, visés à l'article 3, sont annuellement prestés et enregistrés par la structure d'aide directement accessible elle-même conformément à l'article 7 ;

l'Inspection des Soins n'a pas constaté d'infractions aux articles 45 à 49 de l'arrêté du 4 février 2011, à moins qu'un rapport de l'Inspection des Soins n'indique qu'il a été remédié à ces infractions entre-temps. Lors de la demande de prolongation d'un agrément à une durée indéterminée, l'agence évalue le plan de la structure visant à éliminer les infractions existantes dans les délais de remédiation, visés aux articles 55 à 59/1 de l'arrêté du 4 février 2011. Si l'agence juge ce plan satisfaisant, elle peut accorder l'agrément à durée indéterminée, malgré les infractions constatées ;

les données financières disponibles et la demande d'agrément montrent les éléments suivants :

a)la rentabilité, la solvabilité ou la liquidité du candidat ne présente aucun problème sérieux ;

b)l'utilisation efficace des fonds publics destinés aux soins et au soutien des personnes handicapées et présumées handicapées ne pose aucune difficulté sérieuse ;

c)pendant la période de l'agrément à durée déterminée, il n'y a eu aucune dette à l'égard d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

§ 2. La structure d'aide directement accessible peut introduire la demande de prolongation d'un agrément à durée déterminée à une durée indéterminée au plus tôt après une période de deux ans et demi au cours de laquelle la structure d'aide directement accessible fait preuve d'un fonctionnement effectif tel que visé au paragraphe 1er, 1°.

§ 3. L'agence peut prolonger l'agrément à durée déterminée une fois de cinq ans si la structure d'aide directement accessible ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1er. L'agence informe la structure d'aide directement accessible des conditions qu'elle ne remplit pas.

Si la structure d'aide directement accessible risque de ne pas remplir la condition visée au paragraphe 1er, 1°, pendant la période du premier agrément, elle introduit en temps utile une demande auprès de l'agence afin de réduire les points de personnel pour lesquels elle est agréée conformément à l'article 3, de manière à pouvoir remplir la condition visée au paragraphe 1er, 1°. Si la structure d'aide directement accessible n'introduit pas cette demande en temps utile, l'agence peut refuser la prolongation de l'agrément à durée déterminée conformément à l'alinéa 1er.

Si, pendant la période du premier agrément, la structure d'aide directement accessible ne remplit pas la condition, visée au paragraphe 1er, 1°, elle ne peut pas demander, pendant cette période, une augmentation des points de personnel pour lesquels elle est agréée conformément à l'article 3.

Si l'agrément à durée déterminée a été prolongée une fois, tel que visé à l'alinéa 1er, la structure d'aide directement accessible introduit à nouveau une demande d'agrément à durée indéterminée auprès de l'agence si elle peut démontrer qu'elle remplit les conditions visées aux articles 2 et 2/1 et les conditions visées au paragraphe 1er. Pour remplir la condition visée au paragraphe 1er, 1°, la période de fonctionnement effectif peut avoir lieu en partie pendant la durée du premier agrément à durée déterminée ou pendant la prolongation de cet agrément conformément à l'alinéa 1er.

Si, après application de la procédure de réduction des points de personnel pour lesquels elle est agréée, visée à l'alinéa 2, la structure d'aide directement accessible ne remplit toujours pas les conditions visées aux articles 2 et 2/1 et aux conditions visées au paragraphe 1er, ou si elle n'introduit pas de demande auprès de l'agence dans un délai de cinq ans à compter de la prolongation de l'agrément à durée déterminée, la structure d'aide directement accessible perd définitivement son agrément.

§ 4. L'article 4/1, § 4 et § 5, s'applique par analogie au traitement des demandes visées au présent article.

Art. 4/5. § 1er. Dans les cas suivants, l'agence peut convertir l'agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée pour une période de cinq ans :

les données financières disponibles montrent que la structure se trouve dans l'une des situations suivantes :

a)la rentabilité, la solvabilité ou la liquidité de la structure présente des problèmes sérieux ;

b)l'utilisation efficace des fonds publics destinés aux soins et au soutien des personnes handicapées et présumées handicapées pose des difficultés sérieuses ;

c)la structure a des dettes en cours auprès d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

au cours d'une période ininterrompue de trois ans, moins de la moitié des points de personnel pour lesquels la structure d'aide directement accessible est agréée, visés à l'article 3, sont annuellement prestés et enregistrés par la structure d'aide directement accessible elle-même conformément à l'article 7.

§ 2. En cas de problèmes sérieux concernant la rentabilité, la solvabilité ou la liquidité de la structure, tels que visés au paragraphe 1er, 1°, l'agence entame un dialogue avec la structure d'aide directement accessible avant de convertir l'agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée. L'agence peut demander à la structure d'aide directement accessible d'élaborer un plan de redressement.

Dans les cas suivants, l'agence convertit l'agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée :

l'agence considère que l'un des cas, visés au paragraphe 1er, 1°, est trop sérieux ;

la structure d'aide directement accessible n'exécute pas le plan de redressement dans son intégralité ;

les étapes du plan de redressement sont insuffisantes pour remédier à l'une des situations visées au paragraphe 1er, 1°.

Afin d'obtenir à nouveau un agrément à durée indéterminée après que l'agrément à durée indéterminée a été converti en un agrément à durée déterminée en raison du non-respect du paragraphe 1er, 1°, la structure d'aide directement accessible introduit une demande conformément au formulaire de demande visé à l'article 4/1, § 2, alinéa 1er. Les articles 4/3 et 4/4, à l'exception de l'article 4/4, § 1er, 3°, c), et de l'article 4/4, § 3, s'appliquent par analogie à cette demande. Au moment de l'introduction de cette demande, la structure d'aide directement accessible a toutefois réglé toute dette auprès d'une autorité administrative.

Si, dans les deux ans qui suivent l'octroi de l'agrément à durée indéterminée, visé à l'alinéa 4, des manquements, tels que visés au paragraphe 1er, 1°, sont à nouveau constatés, l'agence peut retirer définitivement l'agrément lorsqu'il s'agit du même manquement que celui qui a donné lieu à la conversion de l'agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée.

§ 3. Si la structure d'aide directement accessible risque de ne pas remplir la condition visée au paragraphe 1er, 2°, elle introduit en temps utile une demande auprès de l'agence afin de réduire les points de personnel pour lesquels elle est agréée conformément à l'article 3, de manière à pouvoir remplir la condition visée au paragraphe 1er, 2°.

Si la structure d'aide directement accessible ne remplit pas la condition, visée au paragraphe 1er, 2°, elle ne peut pas demander, pendant la période dans laquelle elle ne remplit pas cette condition, une augmentation des points de personnel pour lesquels elle est agréée conformément à l'article 3.

Afin d'obtenir à nouveau un agrément à durée indéterminée après que l'agrément à durée indéterminée ait été converti en un agrément à durée déterminée en raison du non-respect du paragraphe 1er, 2°, la structure d'aide directement accessible introduit une demande conformément au formulaire de demande visé à l'article 4/1, § 2, alinéa 1er. Les articles 4/3 et 4/4, à l'exception de l'article 4/4, § 3, s'appliquent par analogie à cette demande.

Si, au cours d'une période ininterrompue de deux ans qui suivent l'octroi d'un agrément à durée indéterminée, visé à l'alinéa 3, moins de la moitié des points de personnel pour lesquels la structure d'aide directement accessible est agréée, sont annuellement prestés et enregistrés par la structure elle-même conformément à l'article 7, l'agence retire définitivement l'agrément.

§ 4. Si l'agrément à durée déterminée, visé au paragraphe 1er, expire et si, au cours de l'année précédant l'expiration de l'agrément à durée déterminée, la structure d'aide directement accessible a presté et enregistré elle-même, conformément à l'article 7, moins de la moitié des points de personnel pour lesquels la structure d'aide directement accessible est agréée, visés à l'article 3, l'agence retire l'agrément définitivement.

Art. 4/6. La structure d'aide directement accessible informe l'agence immédiatement des éléments suivants :

une caution qui est accordée pour une autre organisation ou entité ;

la désignation d'un administrateur provisoire par le tribunal de l'entreprise, visée à l'article XX.32, § 2, du Code de droit économique ;

une dette à l'égard d'une autorité administrative telle que visée à l'article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Art. 4/7. La structure d'aide directement accessible enregistre chaque unité d'établissement dans une application web mise à disposition par l'agence.

Dans l'alinéa 1er, on entend par unité d'établissement un endroit qui peut être identifié géographiquement par une adresse unique, où ou à partir duquel le soutien par la structure d'aide directement accessible est assuré. Les endroits où le logement collectif est structurellement et exclusivement lié au soutien apporté par une structure d'aide directement accessible, en ce sens que le séjour à cet endroit n'est pas possible sans ce soutien, sont considérés comme une unité d'établissement. ".

Art. 8.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, il est inséré une section 1/2, comprenant l'article 4/8, rédigée comme suit :

" Section 1/2. Description et fonctions de soutien

Art. 4/8. § 1er. L'aide directement accessible est fournie sous la forme de fonctions de soutien liées au client et de fonctions de soutien liées à l'organisation.

§ 2. Les fonctions de soutien liées au client comprennent :

accompagnement ambulatoire : un soutien psychosocial général ou une combinaison d'apprentissage, de stimulation, de soutien sur le fond, de coaching et d'assistance pratique pour certaines actions ou activités. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, organisées physiquement au sein du service, par téléphone, par chat ou par appel vidéo ;

accompagnement mobile : un soutien psychosocial général ou une combinaison d'apprentissage, de stimulation, de soutien sur le fond, de coaching et d'assistance pratique pour certaines actions ou activités. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, organisées physiquement sur place ;

emploi accompagné ambulatoire : l'accompagnement individuel et personnalisé d'un utilisateur qui ne peut être intégré, entièrement ou partiellement, dans le circuit de travail régulier ou protégé existant afin de favoriser son épanouissement individuel et son intégration sociale par le biais d'une offre d'activités professionnelles non rémunérées. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, organisées physiquement au sein du service, par téléphone, par chat ou par appel vidéo ;

emploi accompagné mobile : l'accompagnement individuel et personnalisé d'un utilisateur qui ne peut être intégré, entièrement ou partiellement, dans le circuit de travail régulier ou protégé existant afin de favoriser son épanouissement individuel et son intégration sociale par le biais d'une offre d'activités professionnelles non rémunérées. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, organisées physiquement sur place ;

GIO-RTH (" globale individuele handicapspecifieke ondersteuning ") : le soutien individuel global spécifique au handicap, axé sur la participation de la personne handicapée ou présumée handicapée au contexte professionnel inclusif au moyen d'une collaboration ciblée et intensive, une structure d'aide directement accessible participant activement à ce contexte professionnel inclusif. En collaboration avec d'autres acteurs, la structure d'aide directement accessible vise à atteindre les objectifs communs. Cela signifie que la structure d'aide directement accessible renforce l'organisation et coopère de manière pratique afin de promouvoir la participation d'une personne handicapée ou présumée handicapée dans ce contexte. Ce soutien a également pour but de favoriser l'inclusion et de faciliter la participation de la personne handicapée ou présumée handicapée lors d'un moment de transition externe vers un nouveau contexte professionnel inclusif, impliquant au moins des partenaires de deux secteurs différents qui collaborent activement et intensivement et rassemblent leur expertise pour atteindre des objectifs communs. Le soutien est temporaire, consiste en une combinaison d'une formation, de la stimulation, d'un soutien sur le fond, du coaching et de l'assistance pratique lors des actions ou activités spécifiques et est offert dans le contexte professionnel inclusif. Le soutien se concentre spécifiquement sur la transition vers des environnements professionnels inclusifs structurés d'autres secteurs, tels que la garde d'enfants inclusive, l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur régulier, les centres de soins résidentiels et des contextes inclusifs similaires. Le GIO-RTH est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum ;

accompagnement de groupe : un soutien psychosocial général d'une heure au minimum de deux ou plusieurs personnes handicapées ou présumées handicapées ou de leur réseau, avec un maximum d'un accompagnement de groupe par jour ;

accueil de jour : le soutien pendant la journée visant un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées ;

séjour : un séjour avec logement, y compris l'accueil et le soutien pendant la matinée et les heures du soir ;

accueil spécifique au handicap à domicile : accueil spécialisé à domicile pour une personne ayant des besoins de soutien médicaux ou comportementaux importants par un professionnel disposant d'une expertise spécifique au handicap, qui n'est mis en place que lorsque les options d'accueil ordinaires sont insuffisantes et que l'accueil de jour et le séjour dans une structure ne sont pas souhaitables ;

10°forfait lié au client : un paquet clairement défini de soutien lié au client pour une période déterminée au préalable, facturé sur la base d'un nombre fixe de points de personnel, qui remplit les conditions suivantes :

a)le soutien couvre une période maximale d'un an avec une évaluation intermédiaire de l'utilisation de la fonction de soutien au plus tard après six mois ;

b)sur la base de l'évaluation et au plus tard un an après avoir utilisé la fonction de soutien, le client confirme explicitement qu'il veut continuer à faire appel au forfait lié au client ;

c)la structure d'aide directement accessible surveille l'utilisation effective du soutien dans les limites du forfait lié au client et ajuste, en concertation avec le client, la période, le nombre de points de personnel facturés dans le forfait et le soutien si nécessaire. En cas d'utilisation réduite ou inexistante du soutien, la structure d'aide directement accessible propose au client de ne pas prolonger le forfait lié au client ou de réduire le nombre de points de personnel affectés.

Dans des cas exceptionnels, l'accompagnement ambulatoire, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, peut être accordé sans enregistrement des données de l'utilisateur individuel. La structure d'aide directement accessible mentionne alors la raison pour laquelle les données de l'utilisateur ne peuvent pas être enregistrées.

§ 3. Les fonctions de soutien liées à l'organisation comprennent :

soutien collectif à bas seuil : une forme d'aide directement accessible permettant aux clients et à leur réseau informel et professionnel de participer jusqu'à trois fois à des moments organisés collectivement, lors desquels des informations spécifiques au handicap et adaptées aux besoins, un accueil et des opportunités de rencontre sont proposés sans avoir besoin d'un nom d'enregistrement ou d'un numéro de registre national et sans devoir conclure un contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 4 février 2011. Cet accompagnement est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum ;

partage ambulatoire d'expertise spécifique au handicap : la transmission et le partage d'expertise spécifique au handicap concernant le soutien de personnes handicapées ou présumées handicapées à ou avec des professionnels ou des accompagnateurs de personnes handicapées ou présumées handicapées afin de renforcer ces acteurs de manière que leur prestation d'aide et de services aux personnes handicapées ou présumées handicapées devienne plus ouverte, accessible et qualitative. Le partage d'expertise a lieu dans les locaux de la structure d'aide directement accessible et est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum ;

partage mobile d'expertise spécifique au handicap : la transmission et le partage d'expertise spécifique au handicap concernant le soutien de personnes handicapées ou présumées handicapées à ou avec des professionnels ou des accompagnateurs de personnes handicapées ou présumées handicapées afin de renforcer ces acteurs de manière que leur prestation d'aide et de services aux personnes handicapées ou présumées handicapées devienne plus ouverte, accessible et qualitative. Le partage d'expertise n'a pas lieu dans les locaux de la structure d'aide directement accessible et est proposé sous la forme de séances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum. ".

Art. 9.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" La structure reçoit :

0,22 points de personnel par :

a)accompagnement mobile ;

b)partage mobile d'expertise spécifique au handicap ;

c)accompagnement dans le cadre de l'emploi accompagné mobile ;

d)accompagnement dans le cadre du GIO-RTH ;

0,155 points de personnel par :

a)accompagnement ambulatoire ;

b)partage ambulatoire d'expertise spécifique au handicap ;

c)accompagnement dans le cadre de l'emploi accompagné ambulatoire ;

d)accompagnement dans le cadre du soutien collectif à bas seuil, quel que soit le nombre de participants ;

0,087 points de personnel par :

a)jour d'accueil de jour ;

b)accompagnement de groupe ;

0,13 points de personnel par nuit de séjour ;

0,11 points de personnel par heure d'accueil spécifique au handicap à domicile pour les deux premières heures ;

0,078 points de personnel par heure d'accueil spécifique au handicap à domicile à partir de la troisième heure ;

le nombre de points de personnel comme convenu entre l'utilisateur et la structure, visé à l'article 4/8, § 2, 10°, pour le forfait lié au client.

Les points de personnel, visés à l'alinéa 1er, peuvent être transférés à une autre structure autorisée ou agréée et subventionnée par l'agence, qui, pour le compte de la structure, assure un accompagnement mobile, un accompagnement ambulatoire, un emploi accompagné mobile, un emploi accompagné ambulatoire, un GIO-RTH, un accueil de jour, un séjour, un accueil spécifique au handicap à domicile, un accompagnement de groupe, un partage mobile d'expertise spécifique au handicap, un partage ambulatoire d'expertise spécifique au handicap ou un soutien collectif à bas seuil. " ;

l'alinéa 3 est abrogé ;

l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Si la somme des points de personnel accordés sur la base des prestations fournies dépasse 95 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure est agréée conformément à l'article 3, augmentée des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'alinéa 2, et déduite des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'alinéa 2, la structure reçoit, par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de points de personnel pour lesquels la structure est agréée conformément à l'article 3, augmenté des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'alinéa 2 et déduit des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'alinéa 2. " ;

dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " ou agréée conformément à l'article 2, alinéa 2 à 6, " est abrogé ;

dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " ou agréée conformément à l'article 2, alinéa 2 à 6, " est abrogé.

Art. 10.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par le membre de phrase " , à l'exception du soutien fournit par des bénévoles, visé à l'article 9/1, alinéa 2 ".

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le nombre " 89 " est remplacé par le nombre " 90,59 " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Si des prestations incomplètes sont effectuées pour justifier le nombre de points de personnel dans l'agrément " sont remplacés par le membre de phrase " Si les prestations fournies sont insuffisantes pour justifier le nombre de points de personnel dans l'agrément, augmenté des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2, et déduit des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2 " ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa 1er, est subventionnée à la structure qui fournit effectivement les prestations. " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " conformément à l'article 3, augmentés des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2, et déduits des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2 " est inséré entre les mots " elle a été agréée " et les mots " en moyens de fonctionnement " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, le nombre " 834 " est remplacé par le nombre " 848,94 " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " huit cent trente-quatre euros " sont remplacés les mots " huit cent quarante-huit euros et nonante-quatre cents " ;

au paragraphe 3, alinéa 5, les mots " du Gouvernement flamand " sont abrogés ;

au paragraphe 3, alinéa 5, le membre de phrase " relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées " est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 9/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase " conformément l'article 3, augmentés des points de personnel que la structure a reçus d'une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2, et déduits des points de personnel transférés à une autre structure conformément à l'article 6, alinéa 2, et des points de personnel qui sont convertis en moyens de fonctionnement conformément l'article 9, " est inséré entre les mots " elle est agréée " et les mots " en moyens de fonctionnement ".

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, les mots " du Gouvernement flamand " sont abrogés ;

dans l'alinéa 3, les mots " portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures " sont abrogés ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Si la personne handicapée ou présumée handicapée fait appel à l'accueil de jour, à l'emploi accompagné ambulatoire ou à l'emploi accompagné mobile, elle ne peut pas alors combiner ce soutien avec les activités professionnelles, visées au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 portant exécution du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins. ".

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'accompagnement ambulatoire, l'accompagnement mobile, l'accueil de jour, le séjour et l'accompagnement en groupe " est remplacé par le membre de phrase " l'accompagnement mobile, l'accompagnement ambulatoire, l'emploi accompagné mobile, l'emploi accompagné ambulatoire, le GIO-RTH, l'accueil de jour, le séjour, l'accueil spécifique au handicap à domicile, l'accompagnement en groupe ou le soutien collectif à bas seuil " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne handicapée peut, dans des circonstances exceptionnelles et en concertation avec la structure, faire appel à un maximum de douze points de personnel par personne et par année calendaire. La structure où la personne handicapée fait appel à plus de huit points de personnel motive les circonstances exceptionnelles dans le dossier de la personne handicapée. L'agence peut demander cette motivation à tout moment. " ;

dans l'alinéa 3, le membre de phrase " , par accompagnement mobile ou ambulatoire ou par jour d'accueil de jour ou par nuit de séjour " est remplacé par le membre de phrase " par accompagnement mobile, accompagnement ambulatoire, emploi accompagné mobile, emploi accompagné ambulatoire, GIO-RTH, accueil de jour, séjour, accueil spécifique au handicap à domicile, accompagnement en groupe ou soutien collectif à bas seuil " ;

les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 3. Contribution financière de la personne handicapée et du destinataire de partage d'expertise spécifique au handicap ".

Art. 16.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017, 26 avril 2019, 20 décembre 2024 et 5 septembre 2025, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. § 1er. La structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 6,57 euros pour un accompagnement mobile, un accompagnement ambulatoire, un emploi accompagné mobile, un emploi accompagné ambulatoire et un accompagnement en groupe.

Pour l'accueil de jour, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 12,48 euros par jour.

Pour un séjour, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 31,41 euros par nuit.

Pour l'accueil spécifique au handicap à domicile, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 3,29 euros par heure.

Pour le forfait lié au client, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution qui ne dépasse pas la contribution maximale prévue dans le présent article pour le soutien concret fourni dans le cadre du forfait lié au client.

Pour un GIO-RTH, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution maximale de 6,57 euros. Lors de la détermination du montant de cette contribution, la structure tient compte de la capacité financière de l'utilisateur, afin que cette contribution ne constitue pas un obstacle à la participation de l'utilisateur au contexte inclusif visé à l'article 4/8, § 2, 5°.

Les montants maximaux, visés aux alinéas 1 à 6, sont adaptés annuellement au 1er janvier, en tenant compte de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.

§ 2. Pour le partage mobile et ambulatoire d'expertise spécifique au handicap, la structure d'aide directement accessible peut demander une contribution au destinataire du soutien à condition que ce partage d'expertise s'inscrive dans le cadre des activités professionnelles dudit destinataire.

§ 3. La facturation d'une contribution conformément au paragraphe 1er ne constitue pas un obstacle financier pour l'utilisateur souhaitant recourir à une aide directement accessible. Le cas échéant, la structure élabore des formules tarifaires adaptées qui prévoient une contribution réduite ou aucune contribution pour les utilisateurs pour lesquels ces contributions constituent un obstacle financier au recours à l'aide directement accessible.

§ 4. La structure ne facture à l'utilisateur, outre la contribution financière, que des frais personnels, imputables individuellement.

Ces coûts ne peuvent pas être liés à l'infrastructure ou à l'entretien de l'infrastructure, aux coûts énergétiques, aux coûts et charges de la structure, aux coûts de fonctionnement de l'atelier collectif dans le cadre de l'aide de jour ou aux coûts administratifs.

Le règlement relatif aux frais dus par les utilisateurs est fixé en concertation avec la participation collective, visée à l'article 30 de l'arrêté du 4 février 2011.

Une structure peut facturer aux utilisateurs des frais de transport jusqu'à l'activité de jour collective.

Une structure réduit la contribution pour l'accueil de jour si aucun repas n'est prévu pour une journée complète d'accueil de jour. ".

Art. 17.L'agrément, visé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025, est arrêté de plein droit à partir du 1er janvier 2026.

Les points de personnel repris, à partir du 1er janvier 2026, dans l'agrément d'une structure, visé à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux points de personnel repris dans l'agrément de la même structure, visé à l'article 3, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Art. 19.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.