Lex Iterata

Texte 2026001748

13 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, en ce qui concerne le certificat d'aptitude professionnelle pour l'abattage d'ovins, de caprins ou de porcins destinés à la consommation domestique privée

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-3-2026
Numéro
2026001748
Page
15705
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-13/10
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2026
Texte modifié
2016035293
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018, le point 1° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 1° institut de formation : un organisme public ou privé proposant des formations et organisé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente pour dispenser des formations ; ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° la mise à mort et l'abattage d'ovins, de caprins et de porcins destinés à la consommation domestique privée. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 5, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 5, § 4, du même arrêté, le membre de phrase " délivre les certificats d'aptitude professionnelle, ou " est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2018 et 8 février 2019, le chapitre 4, comprenant l'article 8, est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 2018 et 8 février 2019, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 8/1 et 8/2, rédigé comme suit :

" Chapitre 4/1. Le certificat d'aptitude professionnelle pour l'abattage d'ovins, de caprins ou de porcins destinés à la consommation domestique privée

Art. 8/1.Les personnes qui mettent à mort et abattent des ovins, des caprins ou des porcins destinés à la consommation domestique privée conformément à l'article 39, § 3, alinéa 2, 2°, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, sont en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article 5, 7 ou 8/2 du présent arrêté.

Les personnes qui mettent à mort et abattent des ovins ou des caprins dans un établissement agréé d'abattage collectif d'animaux destinés à la consommation domestique privée conformément à l'article 39, § 2, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, sont en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article 5, 7 ou 8/2 du présent arrêté.

Art. 8/2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par division, la division du Département de l'Environnement en charge du bien-être des animaux.

§ 2. Conformément à l'article 39, § 3, alinéa 2, 2°, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, les personnes qui suivent une formation sur l'abattage ou la mise à mort d'ovins, de caprins ou de porcins et réussissent un examen indépendant, peuvent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle.

§ 3. Conformément à l'article 39, § 3, alinéa 2, 2°, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024, la formation est dispensée par un institut de formation ou une autre personne ayant une expertise avérée dans le domaine du bien-être animal lors de l'abattage et de la mise à mort, sur la base d'un cours approuvé par la division.

§ 4. L'institut de formation ou la personne figurant au paragraphe 3 fait passer l'examen visé au paragraphe 2.

L'examen visé au paragraphe 2 comprend au moins trente questions portant sur chaque espèce animale traitée pendant la formation.

Un candidat qui obtient au moins 60 % des points réussit l'examen visé au paragraphe 2.

Un candidat qui échoue à l'examen visé au paragraphe 2 suit à nouveau la formation.

§ 5. L'institut de formation ou la personne figurant au paragraphe 3 transmet la liste des personnes ayant réussi l'examen à la division, qui délivre ensuite les certificats visés à l'article 8/1. Le certificat visé à l'article 8/1 mentionne la ou les espèces animales pour lesquelles le candidat a réussi l'examen visé au paragraphe 2.

§ 6. Les certificats visés à l'article 8/1 sont établis conformément au formulaire type repris en annexe 1re, jointe au présent arrêté.

§ 7. Le certificat visé à l'article 8/1 est valable pendant cinq ans.

La durée de validité du certificat visé à l'article 8/1 peut être prolongée d'une nouvelle période de cinq ans si le titulaire du certificat suit un cours de remise à niveau dans les cinq ans suivant l'obtention du certificat. Le cours de remise à niveau est dispensé par un institut de formation ou par une autre personne ayant une expertise avérée dans le domaine du bien-être animal lors de l'abattage et de la mise à mort, sur la base d'un cours approuvé par la division.

L'organisateur du cours de remise à niveau, visé à l'alinéa 2, transmet la liste des participants au moment de cours ou, le cas échéant, aux moments de cours, à la division, après quoi celle-ci prolonge les certificats.. ".

Art. 8.L'annexe 2 au même arrêté est abrogée.

Art. 9.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.