Lex Iterata

Texte 2026001662

23 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires et l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-3-2026
Numéro
2026001662
Page
13546
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-23/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
202003167620210323582021043003
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance

Article 1er. Dans le chapitre 6/1 de l'arrêté du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021, dans les articles 33/1, 33/2 et 33/3, les mots " une période de transition de quatre ans " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " une période de transition jusqu'au 31 août 2026 ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires est remplacé par ce qui suit :

" Les priorités politiques flamandes pour les activités extrascolaires sont les suivantes :

remplir le rôle de régisseur visé aux articles 4 à 6 du décret du 3 mai 2019, en vue de :

a)l'offre intégrée d'activités extrascolaires, en accordant également une attention particulière au néerlandais ;

b)l'organisation de la coopération visée aux articles 7 à 9 du décret précité ;

c)l'agrément, la surveillance et le maintien de l'offre locale agréée d'activités extrascolaires ;

d)l'accessibilité, en accordant une attention particulière à la petite enfance, aux familles vulnérables et aux enfants ayant des besoins de soins spécifiques.

financer l'offre locale agréée d'activités extrascolaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 3 mai 2019. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2/1. L'administration locale dispose d'un cadre local d'agrément, tenant compte de l'article 11/1 du décret du 3 mai 2019, par lequel l'administration locale agrée l'offre locale d'activités extrascolaires qui ne dispose pas encore d'un agrément sur la base d'une autre réglementation.

L'administration locale évalue périodiquement le cadre local d'agrément en collaboration avec la structure de coopération locale, visée à l'article 7 du décret du 3 mai 2019. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit :

" Art. 2/2. Dans le cadre de son rôle de responsable du contrôle et du maintien, tel que visé à l'article 4 du décret, l'administration locale veille au moins aux points suivants :

l'enregistrement et la documentation du traitement des plaintes concernant l'offre d'activités extrascolaires agréée par l'administration locale ;

l'évaluation périodique de l'offre agréée d'activités extrascolaires sur la base des conditions reprises dans le cadre local d'agrément ;

la conclusion, à l'initiative de l'administration locale, d'actions d'amélioration, et les conditions y afférentes, ainsi que le suivi de ces actions d'amélioration concernant l'offre agréée d'activités extrascolaires s'il existe des préoccupations en matière de sécurité et de qualité, sur la base de l'article 11/1 du décret du 3 mai 2019, ou si les conditions du cadre local d'agrément, visé à l'article 2/1, ne sont pas respectées.

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le contrôle de la neutralité visé à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, s'effectue de manière transparente et implique notamment :

que les administrations locales séparent, sur le plan fonctionnel, leur rôle de régisseur de celui d'organisateur ;

que les administrations locales demandent toujours l'avis de la structure de coopération locale lors des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 ;

que les administrations locales communiquent de manière transparente sur l'organisation et la structure de la structure de coopération locale. ".

Art. 6.L'article 6, alinéa 1er, du même arrêté est complété par les phrases suivantes :

" L'administration locale traduit les priorités politiques en objectifs et en actions. Elle indique clairement la manière dont l'utilisation visée à l'article 7 est traitée. ".

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les réserves :

un maximum de 20 % peut être reporté à l'année civile suivante à titre de réserve. La réserve cumulée constituée à partir des montants de subvention annuels ne peut dépasser 50 % du montant de subvention annuel. Si les montants de la réserve dépassent l'un des pourcentages maximaux mentionnés ou ne sont pas dépensés pour les objectifs mentionnés, le montant qui dépasse la limite sera reversé à l'agence à partir du 1er janvier 2028. Chaque année, avant le 31 juillet, l'administration locale fournit à l'agence un aperçu de la réserve constituée l'année précédente, ainsi que l'objectif de la constitution de la réserve. La réserve constituée ne peut être utilisée que pour des dépenses liées à des travaux d'infrastructure et à l'équipement pour des activités extrascolaires. Par équipement, on entend : tous les matériaux et outils utilisés pour la réalisation d'activités extrascolaires ;

par dérogation au point 1°, une administration locale qui reçoit un montant de compensation tel que visé à l'article 16/1, ne peut constituer de réserve sur le montant de compensation pour la période pendant laquelle elle perçoit un montant de compensation. ".

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, la subvention est accordée sur la base des paramètres et indicateurs établis dans ladite disposition.

Le montant de la subvention se compose de la somme :

d'un montant de base calculé conformément au paragraphe 2 ;

d'un montant pour l'accessibilité, calculé conformément au paragraphe 3.

90 % des crédits, visés à l'article 6, sont réservés au montant de base, visé à l'alinéa 2, 1°, et 10 % des crédits sont réservés au montant pour l'accessibilité, visé à l'alinéa 2, 2°.

§ 2. Le montant de base, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° est calculé sur la base des pourcentages suivants :

le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 3 mai 2019, a une pondération de 40 % ;

le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1er, 2°, du décret précité, a une pondération de 60 %.

Le calcul du nombre d'enfants se fait comme suit :

X = (40% * Y) et (60% * Z), où :

X : le résultat à arrondir de la somme de 0,40*Y et 0,60*Z ;

Y : le nombre moyen d'enfants, visé à l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 3 mai 2019, sur trois ans ;

Z : le nombre moyen d'enfants, visé à l'article 12, alinéa 1er, 2°, du même décret, sur trois ans.

Lors du calcul du nombre d'enfants, visé au § 2, alinéa 2, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées :

si le résultat se termine par moins de 50 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;

si le résultat se termine par 50 centièmes au moins, le résultat final est arrondi au nombre entier supérieur.

En cas d'application du paramètre, visé à l'alinéa 1er, 1°, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d'enfants est pris en compte.

En cas d'application du paramètre, visé à l'alinéa 1er, 2°, le nombre d'enfants fréquentant l'enseignement fondamental est basé sur les données chiffrées annuelles du Département Enseignement et Formation, figurant à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Le montant de base est actualisé tous les trois ans sur la base du nombre moyen d'enfants au 31 décembre des trois années précédant l'année de calcul. Par année de calcul, on entend l'année précédant l'année de subvention.

Par dérogation à l'alinéa 5, pour la subvention accordée dans la période du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2031, le montant de base est calculé sur la base du nombre moyen d'enfants au 31 décembre 2028, 2029 et 2030.

§ 3. En application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, 2°, pendant le délai visé à l'article 17/1, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, le montant pour l'accessibilité est calculé par commune sur la base du calcul suivant :

un montant forfaitaire par enfant, calculé comme suit : le budget total disponible pour l'accessibilité, divisé par le nombre d'enfants en Flandre, calculé selon les paramètres repris à l'article 8, paragraphe 2, 1° et 2°, bénéficiant d'un supplément social, et d'enfants bénéficiant d'une allocation de soins.

le calcul du montant pour l'accessibilité par commune se fait comme suit : X = [(A * B) + (C * D)] * E, où :

a)X : le montant pour l'accessibilité par commune ;

b)A : le nombre d'enfants par commune (paramètre composé sur la base de l'article 12, 1° et 2° ) ;

c)B : le % d'enfants bénéficiant d'une allocation de soins ;

d)C : le nombre d'enfants par commune (paramètre composé sur la base de l'article 12, 1° et 2° ) ;

e)D : le % d'enfants bénéficiant d'un supplément social ;

f)E : le montant forfaitaire pour l'accessibilité par enfant, visé au point 1°. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 10/1 à 10/8, rédigé comme suit :

" Chapitre 4/1. Surveillance de l'offre et de l'utilisation, le suivi et la récupération des subventions

Section 1ère.Surveillance par les administrations locales

Art. 10/1.L'administration locale surveille l'offre d'activités extrascolaires dans la commune et enregistre à cet effet les nombres de l'offre structurelle et de l'offre occasionnelle. Le nombre maximal d'enfants pouvant bénéficier simultanément de l'offre fait partie de la surveillance et est notamment divisé en plusieurs catégories :

avant et après les heures d'école les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi ;

le mercredi après-midi après les heures d'école ;

les jours de semaine pendant les périodes de vacances.

Dans l'alinéa 1er, on entend par :

offre occasionnelle : l'offre locale agréée d'activités extrascolaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 3 mai 2019, qui ne relève pas de l'offre structurelle ;

offre structurelle : l'offre locale agréée d'activités extrascolaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret précité, qui est organisée de manière structurelle et qui compte au moins 200 heures d'ouverture par an.

Art. 10/2.L'administration locale rend compte des nombres, visés à l'article 10/1, dans le rapport numérique, visé à l'article 10/4.

Section 2.Suivi et récupération des subventions par l'agence

Art. 10/3.L'agence surveille l'utilisation de la subvention, visée aux articles 6 et 7, sur la base du rapport numérique, visé à l'article 10/4.

Art. 10/4.Conformément à l'article 13, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, l'administration locale, à l'exception de la Commission communautaire flamande, rend compte de l'utilisation de la subvention via le rapport numérique sur les données des comptes annuels, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales.

La Commission communautaire flamande rend compte de l'utilisation de la subvention via le rapport numérique sur les données des comptes annuels, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Si le rapport numérique sur les données des comptes annuels, visé aux alinéas 1 et 2, ne donne pas d'informations suffisantes sur la réalisation des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 et au présent arrêté, l'agence peut demander des informations complémentaires sur l'utilisation de la subvention.

Art. 10/5.Dans tous les cas suivants, l'agence engage un dialogue avec l'administration locale :

si la surveillance visée à l'article 10/3 révèle que l'administration locale ne respecte pas les dispositions visées aux articles 6 et 7 ;

si la surveillance visée à l'article 10/3 révèle que la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;

si la surveillance est entravée.

Art. 10/6.Dans tous les cas suivants, l'administration locale reçoit une sommation écrite de l'agence :

si, après le dialogue visé à l'article 10/5, il est constaté que l'administration locale ne respecte toujours pas les dispositions visées aux articles 6 et 7 ;

si, après le dialogue visé à l'article 10/5, il est constaté que la subvention n'est toujours pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;

si, après le dialogue visé à l'article 10/5, il est constaté que la surveillance est toujours entravée.

La sommation visée à l'alinéa 1er mentionne un délai dans lequel l'administration locale doit remédier aux infractions visées à l'alinéa 1er, et peut contenir des conditions spécifiques.

Art. 10/7.Si, après une sommation telle que visée à l'article 10/6, l'administration locale ne fournit pas de justification ou empêche la surveillance, l'agence informe l'administration locale, avant de décider de récupérer la subvention ou de suspendre le paiement de la subvention, de son intention de prendre cette décision.

L'administration locale peut réagir à l'intention visée à l'alinéa 1er, et peut présenter une défense. L'administration locale réagit lors d'une audition orale organisée par l'agence, sauf si l'agence estime que la nature de l'infraction ou le déroulement du dossier justifie qu'une défense écrite soit suffisante.

Si l'agence décide, conformément à l'alinéa 2, qu'une défense écrite suffit, l'administration locale peut encore demander par écrit et de manière motivée à être entendue oralement.

Art. 10/8.L'agence décide de récupérer la subvention conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

L'agence peut suspendre le versement des subventions conformément à l'article 14 de la loi précitée. ".

Art. 10.Dans le chapitre 5 du même arrêté, avant l'article 11, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit :

" Section 1re. Dispositions relatives au délai transitoire visé à l'article 17, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 ".

Art. 11.Le chapitre 5 du même arrêté est complété par une section 2, comprenant les articles 16/1 et 16/2, rédigée comme suit :

" Section 2. Délai pour la compensation de la perte de subvention et l'application d'un supplément social et d'une allocation de soins

Art. 16/1.Si le montant de base, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 1°, est inférieur aux subventions accordées aux organisateurs en vertu de l'article 17, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 aux organisateurs, fixées au 1er janvier 2025, l'administration locale reçoit, pendant le délai visé à l'article 17/1, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, un montant de compensation qui comble cette perte.

Art. 16/2.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 3, pendant le délai visé à l'article 17/1, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, le budget total nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure de compensation visée à l'article 16/1 est déduit des crédits disponibles pour calculer le montant de base conformément à l'article 8, § 2. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021

Art. 12.Dans l'article 1er de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° lieu d'accueil : une implantation dotée d'un label de qualité visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, ou une offre locale agréée d'activités extrascolaires telle que visée à l'article 4 du décret du 3 mai 2019. ".

Art. 13.Dans l'article 53, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " alinéa deux " sont remplacés par le membre de phrase " alinéa 2, 1° ".

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2022, 24 juin 2022, 13 janvier 2023 et 12 mai 2023, il est inséré un article 53/1, rédigé comme suit :

" Art. 53/1. L'administration locale demande par voie électronique la réduction du délai transitoire, visé à l'article 17, alinéa 2, 2°, du décret du 3 mai 2019, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence, au plus tard le 15 février 2026. La demande mentionne l'ensemble des données suivantes :

une déclaration sur l'honneur sur l'existence d'une structure de coopération locale telle que visée à l'article 7 du décret du 3 mai 2019 ;

une déclaration sur l'honneur sur l'existence d'un cadre pour l'agrément d'une offre locale agréée d'activités extrascolaires tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 3 mai 2019 ;

la confirmation que des actions ont été incluses dans le plan pluriannuel relatif aux deux priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires ;

une déclaration sur l'honneur sur l'existence d'un cadre pour le financement de l'offre locale agréée d'activités extrascolaires, visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité ;

la confirmation que l'administration locale a informé les organisateurs de l'accueil de la petite enfance au sein de la commune de la demande de réduction du délai transitoire ;

la signature par une personne autorisée à signer au nom de l'administration locale.

Si la demande est introduite conformément à l'alinéa 1er, elle est approuvée par l'agence dans les soixante jours suivant la date d'introduction.

Après l'approbation de la demande conformément à l'alinéa 2, à partir du 1er janvier 2026, le montant de 127,36 euros par enfant, calculé sur la base des pourcentages visés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires, sera attribué à l'administration locale.

La subvention visée à l'article 3, alinéa 1er, est chaque fois payée le premier mois du trimestre, à concurrence de 80 % du montant de subvention estimé par administration locale. Le solde est versé au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante. ".

Art. 15.Dans l'article 61 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 8 à 31 cessent d'être en vigueur le jour suivant l'expiration du délai transitoire. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2021, 12 mai 2023 et 5 septembre 2025, est abrogé.

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 9 et 16, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Art. 18.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions et le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.