Article 1er.Le plan d'urgence national pour le territoire belge, la mer territoriale et la zone économique exclusive, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste, en ce compris un attentat terroriste pour lequel des agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires combinés éventuellement avec des explosifs sont utilisés, est fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un événement soudain ou une menace porté à la connaissance du Directeur général du Centre de crise national ou de son délégué, est susceptible de donner lieu au déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale ou de la phase fédérale visées à l'annexe du présent arrêté, le Directeur général du Centre de crise national ou son délégué peut exceptionnellement, dans les instants qui précèdent cet éventuel déclenchement et dans l'attente des directives du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, prendre ou provoquer la prise des mesures administratives urgentes qui s'avèrent nécessaires compte tenu des informations à sa disposition, si l'urgence ne permet pas d'attendre les directives précitées, en raison du danger grave pour la population que pourrait occasionner le moindre retard.
Le Directeur général du Centre de crise national, ou son délégué, communique le plus rapidement possible au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions les mesures prises ou provoquées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe en y joignant les motifs pour lesquels ils n'ont pas pu attendre ses directives.
Les mesures visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises ou provoquées sous la responsabilité du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
§ 2. En cas de déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale visée à l'annexe du présent arrêté, les mesures urgentes visées au § 1er sont évaluées au plus vite et au plus tard dans les 24 heures dans le cadre de la réunion de coordination.
En cas de déclenchement de la phase fédérale visée à l'annexe du présent arrêté, les mesures urgentes visées au § 1 sont évaluées au plus vite et au plus tard dans les 24 heures par la cellule de gestion.
Lorsque l'évènement soudain ou la menace ne donnent pas lieu au déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale ou de la phase fédérale visées à l'annexe du présent arrêté, les mesures urgentes visées au § 1 sont évaluées au plus vite et au plus tard dans les 24 heures par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Art. 3.§ 1er. Les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, sont chargés d'élaborer un plan particulier d'urgence et d'intervention pour le risque de prise d'otage terroriste ou d'attentat terroriste.
Les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises soumettent le plan particulier d'urgence d'intervention visé à l'alinéa 1er pour approbation au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Les plans particuliers d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er qui ont été approuvés par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions entre le 18 mai 2020 et l'entrée en vigueur du présent arrêté sont uniquement soumis à l'approbation de ce ministre en cas de modification substantielle de leur contenu.
§ 2. Les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, sont chargés d'élaborer une annexe au plan particulier d'urgence et d'intervention visé au paragraphe 1er, concernant le risque d'attentat terroriste pour lequel des agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires combinés éventuellement avec des explosifs sont utilisés.
Les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises soumettent l'annexe visée à l'alinéa 1er pour approbation au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions au plus tard le 31 décembre 2026. Le ministre de l'Intérieur notifie sa décision au gouverneur dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du plan.
Art. 4.L'arrêté royal du 18 mai 2020 portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste est abrogé.
Art. 5.L'arrêté royal du 11 juin 2018 portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'un incident criminel ou d'un attentat terroriste impliquant des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRNe) est abrogé.
Art. 6.Le Centre de crise national institué par l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise coordonne la rédaction d'une doctrine opérationnelle visant à définir les lignes directrices de la collaboration multidisciplinaire entre les services d'intervention en cas d'attentat terroriste impliquant des agents chimiques, bactériologiques, radiologiques et/ou nucléaires, combinés éventuellement avec des explosifs, en appui des plans et procédure d'intervention monodisciplinaires. Pour ce faire, il s'appuie sur des experts de la Direction générale de la sécurité civile du Service public fédéral Intérieur, de l'Agence fédérale du contrôle nucléaire, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de la police fédérale, du ministère de la défense, de Sciensano, et de tout autre expert identifié à cet effet par le Centre de crise national.
Art. 7.Le Premier Ministre, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.