Lex Iterata

Texte 2026001368

5 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse pour la production d'énergie ainsi qu'aux combustibles renouvelables d'origine non biologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
27-2-2026
Numéro
2026001368
Page
12439
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-05/12
Entrée en vigueur / Effet
28-02-2026
Texte modifié
2022020340
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse pour la production d'énergie ainsi qu'aux combustibles renouvelables d'origine non biologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 mai 2024, est complété par les 34°, 35°, 36° et 37° rédigés comme suit :

" 34° règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 : le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;

35°règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 : règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

36°du décret du 10 novembre 2004 : décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ;

37°arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, l'article 28/1, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 16 et pour l'application de l'article 38, § 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, à partir du 21 mai 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, les lots de biomasse utilisés dans une installation visée à l'article 10 du décret du 10 novembre 2004, sont présumés en conformité avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 16 et en application de l'article 38, § 5, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, si, pour chaque lot de biomasse concerné, l'exploitant de l'installation prouve qu'il lui est impossible de démontrer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la biomasse.

Pour prouver l'impossibilité visée à l'alinéa 1er, l'exploitant de l'installation joint à sa déclaration annuelle des émissions vérifiées les éléments de preuve :

établissant qu'il a tout mis en oeuvre pour obtenir ou émettre au plus vite des preuves de durabilité conformes à l'article 16, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été raisonnablement possible de les obtenir ;

établissant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu développer d'alternatives raisonnables pour accéder à d'autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve de durabilité aurait pu être obtenue.

Avant leur transmission à l'Agence wallonne de l'air et du climat, les éléments de preuve visés à l'alinéa 2 sont vérifiés par le vérificateur accrédité conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018.

Après évaluation des éléments de preuve visés à l'alinéa 2, vérifiés par le vérificateur conformément à l'alinéa 3, l'Agence wallonne de l'air et du climat accorde le bénéfice de la présomption visée à l'alinéa 1er, lorsqu'ils prouvent qu'il est impossible pour l'exploitant de l'installation de démontrer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la biomasse.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre, l'exploitant envoie la déclaration vérifiée portant sur les émissions 2025, au plus tard le 31 mars 2026.

L'exploitant peut modifier, en fonction du présent paragraphe, la déclaration vérifiée portant sur les émissions 2025. La modification peut uniquement porter sur la partie des émissions entre le 21 mai 2025 et le 31 décembre 2025. La déclaration modifiée est soumise à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat après une nouvelle vérification et est notifiée au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté.

Le ministre peut arrêter les modalités d'application du présent paragraphe. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit :

" Art. 28/2. § 1er. L'énergie produite, entre le 21 mai 2025 et le 31 décembre 2030, à partir de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, dans les installations visées à l'article 4, § 1er, alinéa 3, ou par un arrêté ministériel pris sur base de l'habilitation visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, est prise en considération aux fins visées à l'article 3, alinéa 2, si cumulativement :

le producteur de l'énergie s'est vu notifier une décision d'ouverture du droit à l'octroi de certificats verts avant le 20 novembre 2023 ; et

l'énergie pour laquelle le soutien est octroyé est produite à partir de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés aux articles 5 à 11, en vigueur au 24 février 2023.

§ 2. Pour les unités de production non-visées par l'article 15, § 1erbis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, la condition visée au paragraphe 1er, 1°, est démontrée par la notification de la décision de la CWaPE statuant favorablement sur le droit à l'octroi de certificats verts, rendue en application de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 ou, lorsque la demande est réputée acceptée par expiration du délai visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, par l'octroi de certificats verts antérieur au 20 novembre 2023.

Pour les unités de production visées par l'article 15, § 1erbis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, la condition visée au 1° est démontrée par la notification de la décision de l'Administration statuant favorablement sur le caractère sérieux et plausible de la demande de certificats verts, rendue en application de l'article 15, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006.

Pour les unités de production éligibles au régime de prolongation visé à l'article 15ter/2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, la condition visée au paragraphe 1er, 1°, est démontrée par la notification de la décision initiale d'ouverture du droit à l'octroi de certificats verts.

§ 3. La condition visée au paragraphe 1er, 2°, est démontrée conformément à l'article 16.

§ 4. Pendant la période visée au paragraphe 1er, l'énergie produite par une installation visée par le présent article, à partir de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse non-visés par les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés aux articles 5 à 11, en vigueur au 24 février 2023, est réputée répondre à la condition visée au paragraphe 1er, 2°. Dans ce cas, le certificat de garantie d'origine fait foi.

Les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse qui sont visés par les critères de durabilité visés aux articles 5 à 11, en vigueur au 24 février 2023, continuent d'y être entièrement soumis.

Pendant la période visée au paragraphe 1er, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaine d'approvisionnement en biomasse d'une installation visée par le présent article, peuvent justifier de la durabilité de la biomasse utilisée par cette installation conformément aux critères visés au paragraphe 1er, 2°. ".

Art. 5.Le présent arrêté sera aussi appelé " arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2026 instaurant deux mesures transitoires pour l'application des nouveaux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive RED II bis ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.La Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.