Article 1er.Dans la rubrique XII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, le point 8 est remplacé par ce qui suit :
" 8. Les engrais à l'exclusion de ceux qui sont mélangés à des produits phytopharmaceutiques. ".
Art. 2.La rubrique XXX du tableau A de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est abrogée.
Art. 3.La rubrique III du tableau B de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 29 juin 1992, est abrogée.
Art. 4.Dans le tableau B de l'annexe au même arrêté, la rubrique IV, abrogée par l'arrêté royal du 24 juin 1993, est rétablie comme suit :
" IV. Hôtels, camping
1. La fourniture de logements meublés, avec ou sans petit-déjeuner.
2. La mise à disposition d'emplacements pour le camping. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 1 ;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, Moniteur belge du 31 juillet 1970 ;
Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 2 juillet 1992 ;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal du 24 juin 1993, Moniteur belge du 1er juillet 1993 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.