Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 déterminant les catégories d'entreprises et les zones auxquelles l'article 5.6.7, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peut pas être appliqué, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 et du 27 novembre 2015, le membre de phrase " pour lesquels une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale est requis(e) pour la complétude de la demande d'un permis d'environnement " est remplacé par le membre de phrase " lorsque, pour tout ou partie de ces établissements ou activités nécessitant une dérogation, un rapport d'incidence sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale est requis ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Les interdictions visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, ne s'appliquent pas aux actes d'intérêt général visés à l'article 4.1.1, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ".
Art. 3.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.