Lex Iterata

Texte 2026000886

29 JANVIER 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux demandeurs d'emploi en stage d'insertion professionnelle modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2017 organisant le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi résidant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-2-2026
Numéro
2026000886
Page
5476
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2026
Texte modifié
2017010886
belgiquelex

Article 1er.Les articles 3 à 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2017 organisant le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi résidant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont abrogés.

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " du cinquième mois " sont remplacés par les mots " de la dixième semaine " et le mot " six " est remplacé par le mot " trois " ;

dans le paragraphe 2, les mots " du neuvième mois " sont remplacés par les mots " de la dix-huitième semaine " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si les informations visées au paragraphe 2 ne permettent pas d'établir que les efforts du jeune travailleur ont été suffisants à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, il est convoqué par courrier recommandé, au plus tard quatorze jours calendrier après la date d'envoi, à un entretien avec un évaluateur d'Actiris. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il est également indiqué au jeune travailleur que, lors de l'entretien avec l`évaluateur d'Actiris, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. "

dans le paragraphe 4, les mots " du neuvième mois " sont remplacés par les mots " de la dix-huitième semaine " ;

le paragraphe 5 est abrogé ;

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" Si le jeune travailleur n'a pas fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien ou le dépôt des documents visés à l'alinéa 2. Dans ce courrier, il est également indiqué au jeune travailleur qu'il doit améliorer ses efforts en matière de recherche active d'emploi, qu'une deuxième évaluation interviendra au terme de la dix-huitième semaine de son stage d'insertion professionnelle.

Pour autant qu'il en ait informé l'évaluateur d'Actiris, lors de l'entretien visé au paragraphe 3, le jeune travailleur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la fin dudit entretien, pour transmettre les documents complémentaires justifiant de ses efforts en matière de recherche active d'emploi. ".

dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " par courrier ordinaire, tel qu'organisé au paragraphe 3, " sont supprimés.

b)l'alinéa 2 est abrogé ;

le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Si le jeune travailleur ne se présente pas, sans motif valable, à la convocation visée au paragraphe 3, une évaluation négative intervient d'office. La décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'absence. Dans ce courrier, il est également indiqué au jeune travailleur qu'une deuxième évaluation interviendra au terme de la dix-huitième semaine de son stage d'insertion professionnelle, que son admission au bénéfice des allocations d'insertion sera reportée et qu'il devra lui-même demander une troisième évaluation au plus tôt un mois après l'évaluation suivante afin de pouvoir bénéficier de deux évaluations positives, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative. ".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " neuvième mois " sont remplacés par les mots " de la dix-huitième semaine " et le mot " six " est remplacé par le mot " trois " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si les informations visées au paragraphe 2 ne permettent pas d'établir que les efforts du jeune travailleur ont été suffisants à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, il est convoqué par courrier recommandé, au plus tard quatorze jours calendrier après la date d'envoi, à un entretien avec un évaluateur d'Actiris. Dans la convocation, sont fixés le jour et l'heure de l'entretien. Il est également indiqué au jeune travailleur que, lors de l'entretien avec l'évaluateur d'Actiris, il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé. " ;

dans le paragraphe 4, les mots " neuvième mois " sont remplacés par les mots " de la dix-huitième semaine ";

le paragraphe 5 est abrogé ;

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" Si le jeune travailleur n'a pas fourni suffisamment d'efforts en matière de recherche active d'emploi à l'égard des éléments d'évaluation définis par la réglementation chômage, une décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'entretien ou le dépôt des documents visés à l'alinéa 2. Dans ce courrier, il est également indiqué au jeune travailleur qu'il doit améliorer ses efforts en matière de recherche active d'emploi et que son admission au bénéfice des allocations d'insertion sera reportée, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative.

Pour autant qu'il en ait informé l'évaluateur d'Actiris, lors de l'entretien visé au paragraphe 3, le jeune travailleur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la fin dudit entretien, pour transmettre les documents complémentaires justifiant de ses efforts en matière de recherche active d'emploi. ".

dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " par courrier ordinaire, tel qu'organisé au paragraphe 3, " sont supprimés.

b)l'alinéa 2 est abrogé ;

le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Si le jeune travailleur ne se présente pas, sans motif valable, à la convocation visée au paragraphe 3, une évaluation négative intervient d'office. La décision d'évaluation négative motivée en fait et en droit lui est communiquée par lettre recommandée à la poste dans les sept jours calendrier qui suivent l'absence. Dans ce courrier, il est également indiqué au jeune travailleur que son admission au bénéfice des allocations d'insertion sera reportée et qu'il devra lui-même demander une ou plusieurs autres évaluations afin de pouvoir bénéficier de deux évaluations positives, ainsi que les voies de recours contre la décision d'évaluation négative ".

le paragraphe 9 est abrogé ;

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " devant le collège d'évaluateur " sont abrogés et les mots " neuvième mois " sont remplacés par les mots " de la dix-huitième semaine " ;

dans le paragraphe 2, le mot " trois " est remplacé par le mot " un " ;

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2026.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.