Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des ministres de l'Ukraine sur la coopération technique et financière, fait à Bruxelles et Kyiv le 20 août 2024, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les accords distincts conclus le cas échéant sur base de l'article 1, § 6 de l'Accord définiront les modalités d'exécution des interventions des programmes ou des interventions déléguées à l'Etat belge par un autre donateur bilatéral ou multilatéral.
Ces accords distincts seront conclus par le ministre de la Coopération au développement ou par une autre personne mandatée à cet effet; ils seront communiqués au Parlement aussitôt signés et ils sortiront leur plein et entier effet à la date qu'ils détermineront.