Lex Iterata

Texte 2026000414

5 DECEMBRE 2025. - Arrêté ministériel relatif aux critères d'évaluation tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon 23 mai 2024 relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-1-2026
Numéro
2026000414
Page
3812
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-05/09
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 13, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les critères d'évaluation mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 3°, 6° et 7°, du même arrêté sont rencontrés si le programme d'investissement contribue à :

de l'innovation qui est évaluée comme suit :

a)résulte de travaux de recherche et développement internes à l'entreprise ou financés totalement ou partiellement par l'entreprise, sur base des indicateurs suivants :

1. l'entreprise a introduit un dossier de recherche auprès de l'administration et celui-ci a fait l'objet d'une décision favorable dans les soixante mois qui précèdent la demande de la prime à l'investissement ;

2. l'entreprise a bénéficié d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel retenu sur les rémunérations des chercheurs ;

3. l'entreprise a entamé une procédure de délivrance de brevet ;

4. l'entreprise ou le consortium dont elle fait partie a bénéficié d'un financement international dans le cadre d'un dossier de recherche international ;

5. l'entreprise a bénéficié d'une prime unique d'innovation telle que prévue au chapitre IX de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale ;

6. le programme d'investissement a été labellisé par un pôle de compétitivité ;

7. le programme d'investissement découle d'une collaboration avec un centre de recherche agréé ou une université ;

b)vise à implémenter un service recherche et développement interne à l'entreprise ou au groupe d'entreprises ;

c)présente un risque élevé en raison de la technologie mise en oeuvre, sur base des indicateurs suivants :

1. le passage du stade pilote à l'échelle industrielle ;

2. le risque d'obsolescence rapide de la technologie ;

3. l'incompatibilité technologique avec les systèmes existants ;

4. vulnérabilité aux défaillances ;

5. le manque de compétences en interne, besoin de formation ;

6. la dépendance à un fournisseur unique ;

7. l'incompatibilité technique avec les infrastructures existantes ;

de la stratégie de développement régional qui est composée par :

a)la stratégie de spécialisation intelligente, si après dénommée la " S3 " qui s'organise selon les domaines d'innovation stratégique suivants :

1. les matériaux circulaires ;

2. l'innovations pour une santé renforcée ;

3. l'innovations pour des modes de conception et de production agiles et sûrs ;

4. le systèmes énergétiques et habitat durables ;

5. la chaines agro-alimentaires du futur et la gestion innovante de l'environnement ;

b)la stratégie " Digital Wallonia " qui vise la transformation numérique de la production en lien avec :

1. la gestion des données ;

2. le partage de données en interne et en externe ;

3. la synchronisation des données de la chaîne de production avec les bases de données pertinentes ;

4. Le développement de maquettes numériques et de jumeaux numériques ;

la création d'une entreprise ou d'une première installation sur le territoire de la Région Wallonne, pour autant que l'autorisation de débuter soit introduite endéans les deux années de la création de l'entreprise, se détermine comme suit :

a)une nouvelle entreprise qui n'est pas liée à une entreprise déjà existante sur le territoire de la Région Wallonne ;

b)une première unité d'établissement sur le territoire de la Région Wallonne d'une entreprise existante ;

c)une nouvelle entreprise faisant partie d'un groupe mais dont l'activité est différente de celles exercées par les autres entités du groupe implantées le territoire de la Région Wallonne, sur base du code NACE BEL à 4 chiffres ;

la décarbonation qui est évaluée comme suit :

a)le programme d'investissement permet de mener à une réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre de minimum quinze pour cent par rapport au périmètre de celui-ci, sur base d'un audit ou d'une étude réalisé par un auditeur au sens de l'article 2, 16° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie ;

b)le temps de retour actualisé sur investissement, calculé selon la méthodologie AMUREBA visée à l'annexe 6 de l'arrêté du 1er février 2024 précité au a), est supérieur à trois ans ;

c)pour l'entreprise qui est membre d'une " Communauté Carbone " au sens de l'article 28, 2° du décret du 16 novembre 2023 sur la Neutralité Carbone et qui a conclu une " Convention Carbone " visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif aux conventions carbone, l'investissement rencontre au minimum le premier jalon décrit dans la " Convention Carbone " ;

la mise en oeuvre de l'économie circulaire qui vise principalement à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources nécessaires à la production tout en optimisant le cycle de vie des produits et des services qui se décline en trois catégories et en neuf principes comme suit :

a)La conception et la production circulaire :

1. Refuser : éviter l'utilisation de matières vierges ou de matières premières ;

2. Repenser : concevoir un produit avec la circularité comme élément central en rendant l'utilisation de produits plus intense ;

3. Réduire : accroître l'efficacité au niveau de la fabrication des produits ou de leur utilisation en consommant moins de ressources naturelles et de matériaux ;

b)Extension de la durée de vie du produit ou de ses composantes :

1. réemployer des produits ou des composants usagés sans transformation ;

2. réparer et entretenir des produits défectueux afin qu'ils puissent être utilisés comme prévu initialement ;

3. rénover, reconditionner ou remettre en état un ancien produit ou le mettre en conformité avec un niveau de qualité spécifié ;

4. remanufacturer, soit utiliser des éléments d'un produit mis au rebut dans un nouveau produit ayant la même fonction et correspondant au produit à l'état neuf ;

5. réutiliser un produit ou un composant en le détournant son usage initial ;

c)Application utile des matériaux : recycler, à savoir récupérer des matériaux mis au rebut pour les transformer en de nouveaux produits, matériaux ou substances, pour leur finalité initiale ou une autre finalité.

Pour le critère visé à l'alinéa, 1er, 2°, a), les indicateurs d'évaluation sont les suivants :

soit l'entreprise fait déjà partie d'un consortium d'Initiative d'Innovation stratégique et son projet d'investissement s'inscrit dans la mise en oeuvre d'un plan d'action en cours ;

soit le projet d'investissement fait suite à un projet de recherche et développement soutenu par le Département de la Recherche et du Développement technologique de l'administration et relié à un des domaines d'innovation stratégique de la S3 ;

soit l'entreprise est susceptible d'intégrer un des écosystèmes d'innovation par le domaine d'activité de son programme d'investissement qui correspond à un des domaines d'innovation stratégiques de la S3.

Pour le critère visé à l'alinéa 1er, 4°, a), la réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre est déterminée sur base relative, à capacité de production équivalente avant et après investissement.

Le critère visé à l'alinéa 1er, 5° est rencontré pour autant qu'au moins deux principes provenant de deux catégories différentes soient mis en oeuvre.

L'application de l'alinéa 1er, 5°, c), inclut la retransformation de matières organiques mais ne comprend pas la valorisation énergétique et la transformation en des matériaux utilisés comme combustibles ou pour des opérations de remblayage.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique, à partir du 1er juillet 2025, à toutes les demandes de prime à l'investissement visées à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 relatif aux aides à l'investissement en faveur des petites ou moyennes entreprises et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.