Lex Iterata

Texte 2026000351

19 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux entreprises portuaires pour les services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribués à la gestion du trafic, à la sécurité et à la protection de l'environnement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-1-2026
Numéro
2026000351
Page
3156
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-19/98
Entrée en vigueur / Effet
19-12-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention de 15 748 000,00 euros (quinze millions sept cent quarante-huit mille euros) est octroyée chaque année au titre de l'article budgétaire MC0-1MIH2WA-WT avec allocation de base MC0 1MI109 3122 aux bénéficiaires suivants :

Port of Antwerp - Bruges, société anonyme de droit public, Zaha Hadidplein 1, 2030 Anvers, numéro BCE : 0466.583.658 ;

North Sea Port Flanders, société anonyme de droit public, John Kennedylaan 32, 9042 Gand, numéro BCE : 0218.843.678 ;

Haven Oostende, société anonyme de droit public, Slijkensesteenweg 2, 8400 Ostende, numéro BCE : 0259.978.212 ;

La subvention visée à l'alinéa 1er est répartie entre les entreprises portuaires de la manière suivante :

Port of Antwerp - Bruges : 87,95 %, soit un montant annuel de 13 850 591,06 euros ;

North Sea Port Flanders : 7,81 %, soit un montant annuel de 1 229 670,44 euros ;

Haven Oostende : 4,24 %, soit un montant annuel de 667 738,50 euros.

Le budget disponible pour l'octroi annuel des subventions en application du présent arrêté est au maximum égal aux crédits budgétaires annuels inscrits au budget, destinés à la subvention des capitaineries portuaires. L'ajustement des crédits budgétaires annuels disponibles entraîne l'ajustement des montants figurant à l'alinéa 2.

Art. 2.La subvention figurant à l'article 1er peut être octroyée chaque année en 2025, 2026 et 2027.

Art. 3.§ 1er. La subvention figurant à l'article 1er du présent arrêté constitue le soutien financier destiné à réaliser pendant chaque année, mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les activités suivantes des capitaineries portuaires, figurant à l'article 32 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes, à condition que ces activités soient confiées, dans le cadre de la structure organique de l'entreprise portuaire, à la capitainerie portuaire ou à ses divisions :

les activités suivantes, qui peuvent être explicitement attribuées à la gestion du trafic : la planification, la coordination, l'organisation policière, l'accompagnement et le soutien informatif du trafic maritime à l'entrée, la traversée et la sortie du port, y compris l'organisation du trafic au niveau des écluses situées dans la zone portuaire, en fonction du navire en mouvement et dans la mesure où les coûts ne peuvent être récupérés par la perception de droits portuaires, le recouvrement judiciaire, la facturation des coûts en exécution d'accords avec d'autres autorités ou de toute autre manière, à l'exception des activités suivantes :

a)l'ensemble des activités liées à l'amarrage et à l'accostage aux postes d'amarrage et à la gestion des postes d'amarrage, à l'exception de la surveillance du calfeutrage des navires ;

b)la fourniture des services de pilotage figurant à l'article 2, 3°, du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer, y compris les services fournis par les pilotes de port ;

c)les services d'accompagnement du trafic par la Région flamande ;

les activités suivantes, qui peuvent être explicitement attribuées à la sécurité : la surveillance de la sécurité de la navigation en exécution de la réglementation locale, l'organisation et la participation active à la mise en oeuvre des plans d'urgence et d'intervention en cas de calamités dans la zone portuaire, la surveillance de la navigation des navires transportant des substances dangereuses ou polluantes, en fonction du navire en mouvement et dans la mesure où les coûts ne peuvent être récupérés par la perception de droits portuaires, le recouvrement judiciaire, la facturation des coûts en exécution d'accords avec d'autres autorités ou de toute autre manière, à l'exception des activités suivantes :

a)les activités de manutention, de stockage et de transbordement de marchandises, y compris les substances dangereuses ou polluantes ;

b)les activités des capitaineries portuaires en exécution de la réglementation fédérale, à l'exception de la notification ISPS à SafeSeaNet ;

A l'alinéa 1er, 2°, b), on entend par :

ISPS : acronyme de International Ship and Port Facility Security Code, qui décrit les exigences minimales en matière de sûreté des navires et des installations portuaires. Un navire en route vers un port maritime de l'UE doit communiquer à l'avance les informations relatives à l'ISPS à l'ISPS NCA (autorité nationale compétente pour l'ISPS). L'autorité relève de la compétence fédérale et a délégué certaines tâches opérationnelles liées à l'ISPS aux capitaineries portuaires.

SafeSeaNet :le système d'information et d'échange maritime de l'Union européenne. Les Etats membres de l'UE sont tenus de fournir des informations sur les voyages des navires à destination et en provenance des ports maritimes de l'UE. Les informations sont collectées dans les systèmes portuaires et mises à la disposition du système SafeSeaBEL de la SSN NCA belge, qui les transmet ensuite au système SSN de l'UE.

Les activités suivantes, qui peuvent être explicitement attribuées à la protection de l'environnement : les activités préventives, répressives et curatives ayant pour objet la protection, la surveillance et la réparation du milieu aquatique dans les zones portuaires, y compris la déclaration des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison, en fonction du navire en mouvement et dans la mesure où les coûts ne peuvent être récupérés par la perception de droits portuaires, le recouvrement judiciaire, la facturation des coûts en exécution d'accords avec d'autres autorités ou de toute autre manière, à l'exception des activités suivantes :

a)les activités des capitaineries portuaires en exécution de la réglementation fédérale ;

b)la collecte des huiles usées et le nettoyage des nappes de pétrole.

§ 2. Les coûts éligibles peuvent être subdivisés en plusieurs types de coûts, à savoir :

a)les frais de personnel de la capitainerie portuaire

Les frais de personnel comprennent les différents éléments de salaire (salaire brut, pécule de vacances, prime de fin d'année, cotisations de l'employeur à la sécurité sociale, allocations, etc.), les indemnités et avantages extralégaux (frais de transport, indemnité pour travail dangereux, vêtements de travail, chèques-repas, etc.) et les autres frais de personnel (frais de secrétariat social, de recrutement, d'assurance hospitalisation, d'assurance de groupe, etc.). La liste des frais énumérés ci-dessus composant ces frais de personnel n'est pas exhaustive.

b)frais liés aux systèmes spécifiques à la capitainerie portuaire

Il s'agit des coûts liés aux systèmes spécifiques à la capitainerie portuaire, tels que le système d'information portuaire, le système d'information géographique (SIG), le système radar, les caméras, les émetteurs et récepteurs, l'alerte tempête, le système météo, les équipements de transmission, les bateaux/équipements de contrôle.

c)coûts des moyens d'appui

Les coûts des moyens d'appui comprennent les coûts des véhicules de service, des équipements informatiques, des bâtiments et des installations fixes.

Art. 4.Les activités pour lesquelles des subventions sont perçues en application d'autres réglementations de la Région flamande ou d'autres autorités n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de la subvention visée à l'article 1er, si cela entraîne une double subvention des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 5.La réalisation des activités visées à l'article 3 contribue à la réalisation de la politique du Gouvernement flamand en matière des zones portuaires. La concrétisation de cette réalisation est spécifiée dans des conventions distinctes entre la Région flamande et chacun des bénéficiaires visés à l'article 1er.

Art. 6.Le montant annuel de la subvention à payer est fixé par arrêté ministériel pour chaque bénéficiaire visé à l'article 1er. Ces arrêtés ministériels annuels doivent être soumis pour avis à l'Inspection des Finances.

Art. 7.La subvention visée à l'article 1er est versée de la manière suivante :

à la fin de chaque trimestre, une avance maximale de 20 % est versée. Le montant de l'avance est arrondi au millier inférieur ;

le solde final restant, à savoir la différence entre le montant de la subvention et les avances versées, est versé dans les deux mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire, visé à l'article 1er, a présenté la justification conformément à l'article 8 et à laquelle l'autorité compétente a évalué positivement cette justification.

Les avances visée à l'alinéa 1er, 1°, ne peuvent être accordées que dans les limites des crédits disponibles au budget et à condition que les dispositions du présent arrêté soient respectées. Les avances ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles figurant à l'article 3.

Si la justification visée à l'article 8 est jugée insuffisante, le montant de la subvention à verser peut être ajusté et faire l'objet d'un nouvel arrêté ministériel.

Art. 8.Les bénéficiaires visés à l'article 1er présentent chaque année une justification fonctionnelle et financière de la subvention visée à l'article 1er. Cette justification fonctionnelle et financière démontre si, ou dans quelle mesure, les activités pour lesquelles la subvention a été accordée ont été réalisées.

La justification fonctionnelle visée à l'alinéa 1er comprend l'ensemble des éléments suivants :

une description des activités réalisées dans le cadre de la subvention visée à l'article 1er ;

une description des effectifs, soit le nombre d'ETP, liés aux activités visées au point 1°.

La justification financière, visée à l'alinéa 1er, comprend le calcul de tous les coûts liés aux activités réalisées dans le cadre de la subvention, visée à l'article 1er.

Le bénéficiaire, visé à l'article 1er, transmet la justification par voie électronique à l'instance compétente au plus tard six mois après la fin de l'année civile.

Art. 9.Le ministre flamand qui a la mobilité par voie d'eau et le transport par voie d'eau dans ses attributions peut faire réaliser une expertise afin de vérifier le respect du présent arrêté.

Afin de mener l'expertise visée à l'alinéa 1er, le ministre flamand qui a la mobilité par voie d'eau et le transport par voie d'eau dans ses attributions désigne des experts, dont au moins un expert en contrôle financier et administratif. Le bénéficiaire visé à l'article 1er est tenu d'apporter à ces experts toute la collaboration nécessaire.

Art. 10.Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand doit récupérer tout ou partie de la subvention visée à l'article 1er :

le bénéficiaire visé à l'article 1er du présent arrêté n'a pas respecté les obligations liées à la subvention ;

le bénéficiaire visé à l'article 1er du présent arrêté a fourni des informations inexactes ou incomplètes et la fourniture d'informations exactes et complètes aurait conduit à une décision différente concernant la demande de subvention ;

le bénéficiaire visé à l'article 1er du présent arrêté entrave l'expertise visée à l'article 9 du présent arrêté ;

la subvention a été octroyée en violation des dispositions du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes ou du présent arrêté, et le bénéficiaire visé à l'article 1er du présent arrêté le savait ou devait le savoir ;

conformément à l'article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la subvention est jugée déraisonnable par une décision irrévocable de la Commission européenne, qu'elle ait été notifiée ou non par la Région flamande ;

le bénéficiaire visé à l'article 1er du présent arrêté a reçu d'autres aides financières pour la réalisation des activités ;

le bénéficiaire visé à l'article 1er du présent arrêté a commis un dol ou un abus ;

le bénéficiaire visé à l'article 1er du présent arrêté n'a pas respecté les dispositions de la convention visée à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 11.Si la subvention visée à l'article 1er est récupérée totalement ou partiellement, le bénéficiaire visé à l'article 1er est informé par lettre recommandée de la décision de récupérer totalement ou partiellement la subvention.

La récupération rétroagit jusqu'au moment où la subvention à payer a été fixée dans l'arrêté ministériel visé à l'article 6, sauf si le Gouvernement flamand en a disposé autrement lors de la récupération totale ou partielle.

Le montant versé en trop est récupéré, majoré des intérêts de retard légaux. Tous les montants, y compris les intérêts, sont exigibles immédiatement et sans autre mise en demeure.

Art. 12.Par dérogation à l'article 74/1, alinéa 2, du Code des Finances publiques du 29 mars 2019, la subvention peut être octroyée pour la première année en dehors des quatre premiers mois de la période à laquelle la subvention se rapporte.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption.

Art. 14.Le ministre flamand qui a la mobilité par voie d'eau et le transport par voie d'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.