Lex Iterata

Texte 2026000060

12 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-1-2026
Numéro
2026000060
Page
1415
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-12/24
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
20170320832019010525
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :

" 1° demandeur :

a)la personne handicapée ou le représentant légal ;

b)si la personne handicapée jouit d'une mesure de protection judiciaire en application du livre Ier, titre XI, chapitre II, section 3, de l'ancien Code civil, en fonction de la mesure protectrice, la personne handicapée et l'administrateur conjointement ou l'administrateur ; " ;

au point 1°, qui devient le point 1° /1, les mots " portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les personnes handicapées) " sont abrogés ;

il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit :

" 1° /2 arrêté du 24 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ; " ;

il est inséré des points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit :

" 3° /1 niveau de sécurité : le niveau de sécurité nécessaire pour garantir la sécurité des soins et du soutien spécifiques au handicap pour l'interné, les autres résidents et le personnel d'un établissement ou d'une division ;

/2 budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; " ;

au point 4°, les mots " l'accompagnement offert " sont remplacés par les mots " l'accompagnement à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal offert " ;

il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

" 4° /1 décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ; " ;

au point 6°, les mots " relative à l'internement " sont abrogés ;

au point 7°, les mots " portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " " sont abrogés ;

il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit :

" 7° /1 contrat individuel de services : un contrat individuel de services, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 4 février 2011 ; " ;

10°il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit :

" 9° /1 loi du 5 mai 2014 : la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ; " ;

11°au point 10°, les mots " l'aide " sont remplacés par les mots " l'accompagnement au logement à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots " et de personnes présumées handicapées " sont insérés entre le mot " handicapées " et le mot " en ".

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans le présent article, on entend par arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. " ;

dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par la phrase " Les personnes peuvent prétendre aux soins et au soutien par une unité pour internés tels que visés à l'article 10 du présent arrêté, si elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes : " ;

l'alinéa 1er, 2° existant, qui devient l'alinéa 2, 2°, est complété par le membre de phrase " et ne sont pas exclues d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015 " ;

dans l'alinéa 1er, 3° existant, qui devient l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase " où le document de demande, visé à l'article 21, alinéa 1er, 1°, est transmis à l'agence et au moment d'admission à l'unité pour internés, elles séjournent dans un des établissements suivants " est remplacé par le membre de phrase " de la demande de soutien conformément à l'article 21 et jusqu'au moment d'admission à l'unité pour internés, elles résident à temps plein dans un des établissements suivants " ;

dans l'alinéa 1er, 3° existant, qui devient l'alinéa 2, 3°, le point d) est remplacé par ce qui suit :

" d) un projet, situé en Flandre ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, subventionné par l'autorité compétente dans le cadre des accords de coopération dans le cadre du développement d'une partie du trajet de soins par Cour d'appel pour personnes internées dans le cadre de la réforme de la santé mentale, ou des accords de coopération dans le cadre du développement pour la zone d'action Flandre d'une partie du trajet de soins pour les auteurs d'infractions sexuelles détenus et internés présentant un profil de risque moyen dans le cadre de la réforme de la santé mentale s'il s'agit d'une personne internée avec une présomption de handicap telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, et qui accordent un séjour dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation à la personne internée ; " ;

l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° elles ont besoin d'un soutien avec un niveau de sécurité moyen pour garantir la sécurité des soins et du soutien spécifiques au handicap pour elles-mêmes, pour les autres résidents et pour le personnel de l'unité pour internés. " ;

dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots " l'alinéa premier " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " l'alinéa 2 " et le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du 27 novembre 2015 " ;

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le niveau de sécurité concerne en premier lieu l'infrastructure d'une institution ou d'une division et se subdivise en trois niveaux, à savoir sécurité faible, moyenne ou élevée. La détermination du niveau de sécurité tient compte de la sécurité matérielle, procédurale et relationnelle. ".

Art. 4.A l'article 14, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise, le mot " passen " est remplacé par le mot " past " ;

le membre de phrase " l'article 12 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 13 ".

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 6.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. La demande de soutien par une unité pour internés comprend les éléments suivants :

un document de demande, dont l'agence établit le modèle, dans lequel le soutien par une unité pour internés est indiqué et motivé de manière circonstanciée. En signant le document de demande, l'établissement visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, du présent arrêté, et la personne pour laquelle la demande est introduite ou son représentant légal acceptent que le rapport d'évaluation des risques et le rapport sur le niveau de sécurité soient communiqués à l'unité pour internés qui envisage l'admission. L'établissement visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, du présent arrêté communique également à la personne handicapée pour laquelle le soutien est demandé ou à son représentant légal avec quelle unité pour internés les rapports sont partagés ;

un document contenant une déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, dont le modèle est fixé par l'agence. Ce document atteste :

a)que la personne pour laquelle la demande est introduite est une personne internée ;

b)que cette personne réside à temps plein dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, du présent arrêté ;

c)le niveau de sécurité dont cette personne a besoin ;

d)que cette personne séjourne dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation, et ce dans le cas où cette personne séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, d) du présent arrêté ;

un rapport décrivant le niveau de sécurité requis pour la personne pour laquelle la demande est introduite et une conclusion indiquant explicitement si cette personne a besoin d'un niveau de sécurité faible, moyen ou élevé ;

un rapport d'évaluation des risques, comprenant la description du profil de risque ou du risque de récidive de la personne pour laquelle la demande est introduite et une conclusion indiquant explicitement si la personne présente un profil de risque faible, moyen ou élevé ;

si la personne internée qui demande un soutien ou pour laquelle un soutien est demandé n'est pas agréée par l'agence comme une personne handicapée, un rapport contenant les informations telles que visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté du 24 juillet 1991, établi par une équipe multidisciplinaire telle que visée à l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, est signé par le demandeur et par :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, a) ou b) ;

le responsable des soins, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, c) ou d).

La déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, visée à l'alinéa 1er, 2°, est signée par :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, a) ou b) ;

le responsable des soins, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, c) ou d).

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, la déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, visée à l'alinéa 1er, 2°, le rapport sur le niveau de sécurité, visé à l'alinéa 1er, 3°, et le rapport d'évaluation des risques, visé à l'alinéa 1er, 4°, sont transmis selon les modalités déterminées par l'agence.

L'agence contrôle si la demande de soutien par une unité pour internés a été introduite conformément aux alinéas 1er à 4, et peut demander des informations supplémentaires ou, le cas échéant, demander de compléter la demande. Si la demande n'est pas complétée dans les trente jours suivant le jour auquel l'agence a demandé de compléter le dossier, la demande est arrêtée.

Par dérogation à l'alinéa 5, la demande de soutien par une unité pour internés est arrêtée si le rapport, visé à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas transmis à l'agence dans les douze mois suivant la date de la demande.

La décision de l'agence d'attribuer un soutien à une unité pour internés échoit dans les cas suivants :

à partir du premier jour du cinquième mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la décision de la mise à disposition d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

si, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'attribution du soutien, visée à l'article 22, § 3, du présent arrêté, aucun contrat individuel de services n'a été conclu tel que visé à l'article 22/2 du présent arrêté ;

à partir du moment de la libération définitive visée à l'article 77 de la loi du 5 mai 2014, sauf dans le cas visé à l'article 11, alinéa 3, du présent arrêté ;

si, après la conclusion d'un contrat individuel de services, visé à l'article 22/2, la personne internée séjourne à nouveau pendant plus de trois mois consécutifs dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, du présent arrêté ;

à partir du jour du décès de la personne internée ;

si l'agence a pris une décision telle que visée à l'article 6, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, sauf si un contrat individuel de services est conclu, tel que visé à l'article 22/ 2 du présent arrêté. ".

Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " l'article 22, premier alinéa, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 21, alinéa 1er, 5°, " ;

dans le paragraphe 2, le membre de phrase " l'article 10, 1° et 5° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 11, alinéa 2, du présent arrêté " ;

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. La décision d'attribution ou de refus d'un soutien par une unité telle que visée à l'article 10 du présent arrêté, est communiquée au demandeur et aux personnes suivantes :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, a) ou b), du présent arrêté ;

le responsable des soins, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, c) ou d), du présent arrêté ;

l'équipe multidisciplinaire, visée à l'article 23 de l'arrêté du 24 juillet 1991, qui a rédigé le rapport visé à l'article 21, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté. ".

Art. 8.Le chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, est complété par une section 3, comprenant les articles 22/1 et 22/2, rédigée comme suit :

" Section 3. Organisation du soutien

Art. 22/1.L'établissement visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, où réside la personne handicapée internée, demande l'autorisation de mettre en place le soutien à l'agence au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par l'agence.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er comprend les données suivantes :

les données d'identification de la personne handicapée internée ;

les données d'identification de l'unité, visée à l'article 10, qui fournira le soutien à la personne visée au point 1° ;

la date de début du soutien qui sera fourni à la personne visée au point 1° par l'unité visée au point 2° ;

l'indication si la personne, visée au point 1°, fera usage de la possibilité visée à l'article 22/2, alinéa 3 ;

une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'établissement, visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, déclare :

a)que la personne, visée au point 1°, est internée ;

b)que la personne, visée au point 1°, réside à temps plein dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3° ;

c)le niveau de sécurité du soutien requis par la personne visée au point 1° ;

d)que la personne visée au point 1° séjourne dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation, et ce dans le cas où cette personne séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, d).

Le formulaire visé à l'alinéa 1er est signé par :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, a) ou b) ;

le responsable des soins, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, c) ou d).

Art. 22/2.Si l'agence approuve le lancement du soutien, le demandeur peut conclure un contrat individuel de services avec l'unité visée à l'article 10 pour la fourniture des soins et du soutien nécessaires.

L'unité visée à l'article 10 enregistre le contrat individuel de services auprès de l'agence selon les modalités déterminées par l'agence.

Pendant une période de trois mois consécutifs à compter de la date d'approbation de l'agence visée à l'article 22/1, alinéa 1er, le soutien fourni par l'unité visée à l'article 10 peut être combiné avec un séjour ou un séjour partiel dans un établissement tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit :

" Art. 24/1. Les instances suivantes sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent arrêté :

l'agence ;

les structures visées à l'article 2 ;

les unités pour internés visées à l'article 10.

Les données à caractère personnel de la personne handicapée, traitées par l'agence, sont conservées par l'agence pour une période maximale de trente ans. Ce délai prend cours à partir de la date du décès de la personne handicapée. A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel traitées sont conservées conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés

Art. 10.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ; " ;

il est inséré des points 4° /1 et 4° /2, rédigés comme suit :

" 4° /1 arrêté du 24 novembre 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

/2 niveau de sécurité : le niveau de sécurité nécessaire pour garantir la sécurité des soins et du soutien spécifiques au handicap pour l'interné, les autres résidents et le personnel d'un établissement ou d'une division ; " ;

le point 6° est abrogé ;

au point 10°, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du 4 février 2011 " ;

le point 11° est abrogé ;

au point 13°, les mots " du Gouvernement flamand " et le membre de phrase " relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés " sont abrogés ;

le point 15° est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 5 mars 2021, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° un projet, situé en Flandre ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, subventionné par l'autorité compétente dans le cadre des accords de coopération dans le cadre du développement d'une partie du trajet de soins par Cour d'appel pour personnes internées dans le cadre de la réforme de la santé mentale, ou des accords de coopération dans le cadre du développement pour la zone d'action Flandre d'une partie du trajet de soins pour les auteurs d'infractions sexuelles détenus et internés présentant un profil de risque moyen dans le cadre de la réforme de la santé mentale s'il s'agit d'une personne internée avec une présomption de handicap telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, et qui accordent un séjour dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation à la personne internée ; ".

Art. 12.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 2021 et 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " échoit " est remplacé par les mots " est arrêtée de plein droit " ;

le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par le membre de phrase " et a obtenu une approbation telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, du présent arrêté, ou une décision d'attribution telle que visée à l'article 22, § 3, de l'arrêté du 24 novembre 2017 " ;

au paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase " Par dérogation à l'alinéa 3, l'exécution " est remplacé par les mots " L'exécution " ;

au texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " wordt " est inséré entre les mots " van een budget " et le mot " geschorst " ;

au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " et la décision d'attribution ou de mise à disposition d'un budget est arrêtée " sont remplacés par les mots " et la décision d'attribution ou de mise à disposition d'un budget est arrêtée de plein droit " ;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024, entre l'article 3 et l'article 4, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit :

" Chapitre 3/1. Conditions pour le demandeur ".

Art. 14.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :

" 1° elles sont internées ; " ;

dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, le point 1° existant, qui devient le point 1° /1, est remplacé par ce qui suit :

" 1° /1 au moment de la demande du soutien, visée à l'article 5, alinéa 1er, du présent arrêté et jusqu'au moment de leur admission chez un offreur de soins autorisé, visé à l'article 9, alinéa 1er, du présent arrêté, elles résident à temps plein dans un établissement tel que visé à l'article 2 du présent arrêté ; " ;

l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° un soutien avec un niveau de sécurité faible suffit pour garantir la sécurité des soins et du soutien spécifiques au handicap pour elles-mêmes, les autres résidents et le personnel de l'offreur de soins autorisé, visé à l'article 9, alinéa 1er, du présent arrêté. " ;

il est ajouté des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les personnes internées nécessitant un niveau de sécurité moyen peuvent introduire une demande conformément au présent arrêté si, au moment de l'introduction de cette demande, elles séjournent dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°.

Le niveau de sécurité concerne en premier lieu l'infrastructure d'un établissement ou d'une division et se subdivise en trois niveaux : sécurité faible, moyenne ou élevée. La détermination du niveau de sécurité tient compte de la sécurité matérielle, procédurale et relationnelle. ".

Art. 15.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. La demande du soutien comprend les éléments suivants :

un document de demande, dont l'agence établit le modèle, dans lequel le module de soutien demandé est indiqué et motivé de manière circonstanciée. En signant le document de demande, l'établissement visé à l'article 2, 1° à 5°, du présent arrêté, et la personne pour laquelle la demande est introduite ou son représentant légal acceptent que le rapport d'évaluation des risques et le rapport sur le niveau de sécurité soient communiqués à l'offreur de soins autorisé, visé à l'article 7, alinéa 1er, du présent arrêté, qui envisage l'admission. L'établissement visé à l'article 2, 1° à 5°, du présent arrêté communique également à la personne handicapée pour laquelle le soutien est demandé ou à son représentant légal avec quel offreur de soins autorisé, visé à l'article 7, alinéa 1er, du présent arrêté, les rapports sont partagés ;

un document contenant une déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, dont le modèle est fixé par l'agence. Ce document atteste :

a)que la personne pour laquelle la demande est introduite est une personne internée ;

b)que cette personne réside à temps plein dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 5° ;

c)le niveau de sécurité dont cette personne a besoin ;

d)que cette personne séjourne dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation, et ce dans le cas où cette personne séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 4°, du présent arrêté ;

un rapport décrivant le niveau de sécurité requis pour la personne pour laquelle la demande est introduite et une conclusion indiquant explicitement si cette personne a besoin d'un niveau de sécurité faible, moyen ou élevé ;

un rapport d'évaluation des risques, comprenant la description du profil de risque ou du risque de récidive de la personne pour laquelle la demande est introduite et une conclusion indiquant explicitement si la personne présente un profil de risque faible, moyen ou élevé ;

si la personne internée qui demande un soutien ou pour laquelle un soutien est demandé n'est pas agréée par l'agence comme une personne handicapée, un rapport contenant les informations telles que visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté du 24 juillet 1991, établi par une équipe multidisciplinaire telle que visée à l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Le soutien, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend les modules suivants :

soutien individuel, à savoir le soutien spécifique au handicap et médico-légal pour les personnes qui n'habitent pas dans une forme de soutien collective d'un offreur de soins autorisé. Ce type de soutien peut varier et peut comprendre :

a)l'accompagnement psychosocial individuel : un accompagnement individuel pour aider à l'organisation de la vie quotidienne, pendant quelques heures par semaine. L'accompagnement se limite à un accompagnement sur le fond ;

b)l'aide pratique individuelle : une aide pratique dans le cadre d'une relation individuelle pour les activités de la vie journalière, en abrégé AVJ, pendant quelques heures par semaine ;

c)le soutien individuel global : un accompagnement individuel plutôt large pouvant englober différents domaines de la vie. La nature du soutien peut varier et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation et assistance lors des activités ;

d)la permanence joignable : la disponibilité d'un accompagnateur pour offrir, après un appel, un soutien individuel dans un délai déterminé, qui ne peut être planifié ;

e)l'emploi accompagné : l'accompagnement individuel et personnalisé d'un usager qui ne peut être intégré dans le circuit de travail régulier ou protégé existant, afin de favoriser son épanouissement individuel et son intégration sociale par le biais d'une offre d'activités professionnelles non rémunérées ;

l'aide de jour : une aide à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal offert pendant la journée. L'aide fournie ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifiée ou attribuée. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ;

l'accompagnement au logement : l'accompagnement au logement à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal visant à encourager l'autonomie au logement de la personne handicapée le soir, la nuit et le matin. Les heures de soutien prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ;

l'accompagnement de jour et au logement : l'accompagnement au logement et de jour à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal ;

l'accompagnement de jour et au logement + : l'accompagnement au logement et de jour à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal, où une personne doit être présente en permanence et exercer une surveillance à portée de voix, ou où une personne doit être présente en permanence sans exercer de surveillance constante, et où la personne a besoin d'un soutien quotidien dans la plupart des domaines de la vie, principalement sous la forme d'un accompagnement de fond ou pratique pour une partie de l'activité.

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, est signé par le demandeur et par :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2° ;

le responsable des soins, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4° ;

le responsable de l'unité pour internés, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°.

La déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, visée à l'alinéa 1er, 2°, est signée par :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2° ;

le responsable des soins, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4° ;

3° le responsable de l'unité pour internés, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°.

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, la déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, visée à l'alinéa 1er, 2°, le rapport sur le niveau de sécurité, visé à l'alinéa 1er, 3°, et le rapport d'évaluation des risques, visé à l'alinéa 1er, 4°, sont transmis selon les modalités déterminées par l'agence.

L'agence contrôle si la demande a été introduite conformément aux alinéas 1er à 5, et peut demander des informations supplémentaires ou, le cas échéant, demander de compléter la demande. Si la demande n'est pas complétée dans les trente jours suivant le jour auquel l'agence a demandé de compléter le dossier, la demande est arrêtée.

Par dérogation à l'alinéa 6, la demande est arrêtée si le rapport, visé à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas transmis à l'agence dans les douze mois suivant la date de la demande.

Si la personne handicapée fait appel à l'aide de jour telle que visée à l'alinéa 2, 2°, ou à l'emploi accompagné tel que visé à l'alinéa 2, 1°, e), cela ne peut être combiné avec les activités professionnelles, visées au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 portant exécution du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins. ".

Art. 16.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 mars 2021 et 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " l'article 5, alinéa 1er, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5, alinéa 1er, 5°, " ;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par le membre de phrase " et si la personne handicapée remplit les conditions visées à l'article 4 du présent arrêté " ;

dans le paragraphe 3, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Si la personne est agréée comme personne handicapée et que les conditions visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004 sont remplies, l'agence détermine, sur la base du formulaire de demande visé à l'article 5, alinéa 1er, 1° du présent arrêté, le module de soutien, visé à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, qui peut être attribué.

L'agence ne peut attribuer une combinaison de modules de soutien.

La décision d'attribution ou de refus d'un module de soutien telle que visée à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, est communiquée au demandeur et aux personnes suivantes :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, du présent arrêté ;

le responsable des soins, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4°, du présent arrêté ;

le responsable de l'unité pour internés, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, du présent arrêté ;

l'équipe multidisciplinaire, visée à l'article 23 de l'arrêté du 24 juillet 1991, qui a rédigé le rapport visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté. " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 5, le mot " van " est inséré entre le mot " module " et le mot " ondersteuning " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots " au tableau repris en annexe au présent arrêté " sont remplacés par le membre de phrase " à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 5, 6°, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du 24 novembre 2017 " ;

dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 6, le mot " van " est chaque fois inséré entre le mot " module " et le mot " ondersteuning " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots " au tableau repris en annexe jointe au présent arrêté " sont remplacés par le membre de phrase " à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté ".

Art. 17.A l'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, le mot " van " est inséré entre le mot " module " et le mot " ondersteuning " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots " au tableau repris en annexe au présent arrêté " sont remplacés par le membre de phrase " à l'article 5, alinéa 2 ".

Art. 18.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " un accompagnement de jour ou au logement " sont remplacés par le membre de phrase " un module de soutien tel que visé à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3°, 4° ou 5°, ".

Art. 19.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'établissement visé à l'article 2, où réside la personne handicapée internée, demande l'autorisation de mettre en place le soutien à l'agence au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par l'agence. " ;

entre les alinéas 1er et 2 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :

" Le formulaire visé à l'alinéa 1er comprend les données suivantes :

les données d'identification de la personne handicapée internée ;

les données d'identification de l'offreur de soins autorisé qui soutiendra la personne visée au point 1° et, si d'application, les données d'identification de l'offreur de soins autorisé avec lequel une coopération est mise en place ;

la date de début du soutien qui sera fourni à la personne visée au point 1° par l'offreur de soins autorisé, visé au point 2° ;

l'indication si la personne, visée au point 1°, fera usage de la possibilité visée à l'article 9, alinéa 4 ;

une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'établissement, visé à l'article 2, déclare :

a)que la personne, visée au point 1°, est internée ;

b)que la personne, visée au point 1°, réside à temps plein dans un établissement tel que visé à l'article 2 ;

c)le niveau de sécurité du soutien requis par la personne visée au point 1° ;

d)que la personne visée au point 1° séjourne dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation, et ce dans le cas où cette personne séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 4°.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er est signé par :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2° ;

le responsable des soins, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4° ;

le responsable de l'unité pour internés, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°. " ;

l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" Lors de l'octroi de son autorisation, l'agence tient compte des moyens inscrits à son budget pour les soins et le soutien aux personnes internées, visés à l'article 4, alinéa 1er, ainsi que de la date de la décision d'attribution, visée à l'article 6, § 3. En cas de date d'approbation identique, les demandes de soutien visées à l'article 5 dont la date de demande est la plus ancienne sont prises en considération en priorité. ".

Art. 20.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot " zorgbieder " est remplacé par le mot " zorgaanbieder " ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Pendant une période de trois mois à partir de la date de l'approbation de l'agence visée à l'article 8, le module de soutien visé à l'article 5, alinéa 2, qui a été attribué par l'agence, peut être combiné avec un séjour ou un séjour partiel dans un établissement tel que visé à l'article 2. ".

Art. 21.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Si le demandeur rencontre des difficultés pour trouver un offreur de soins autorisé tel que visé à l'article 7 du présent arrêté, il peut demander à l'agence une médiation intensive telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement personnalisé au bénéfice de personnes handicapées majeures.

Par dérogation à l'article 3, 2°, de l'arrêté précité, la condition selon laquelle le demandeur doit faire ou a fait appel à une organisation d'assistance ou à une action des conseillers ne s'applique pas dans le cas visé à l'alinéa 1er. " ;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 12, § 2, alinéa 6, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du 4 février 2011 ".

Art. 23.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit :

" Art. 17/1. Les instances suivantes sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent arrêté :

l'agence ;

les offreurs de soins autorisés, visés à l'article 7.

Les données à caractère personnel de la personne handicapée, traitées par l'agence, sont conservées par l'agence pour une période maximale de trente ans. Ce délai prend cours à partir de la date du décès de la personne handicapée ou présumée handicapée. A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel traitées sont conservées conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. ".

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Art. 24.Les demandes de soutien par une unité pour internés introduites auprès de l'agence jusqu'au 31 décembre 2025, sont traitées conformément aux articles 11, 21 et 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 25.Les demandes de soutien d'une personne internée par un offreur de soins autorisé, introduites auprès de l'agence jusqu'au 31 décembre 2025, sont traitées conformément aux articles 2, et 5 à 6/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 27.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.