Lex Iterata

Texte 2026000038

19 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 2 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et l'arrêté du 22 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-1-2026
Numéro
2026000038
Page
1951
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-19/86
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
20190148552019042129
belgiquelex

Partie 1ère.: Modification de l'arrêté du 2 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s

Article 1er. L'article 98 de l'arrêté du 2 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 98. Le subside pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité se compose :

du subside de base visé à l'article 97 ;

du financement en personnel psycho-médico-social selon la norme suivante :

Capacité subventionnée Equivalent Temps Plein subventionné
de 21 à 41 places 0,5 ETP
de 42 places 1 ETP
au-dessus de 42 places + 0,5 ETP supplémentaire par tranche complète de 14 nouvelles places

du financement en personnel d'accueil selon la norme suivante :

Capacité subventionnée Equivalent Temps Plein subventionné
de 14 à 20 places 2,5 ETP
de 21 à 24 places 3 ETP
de 25 à 27 places 3.5 ETP
de 28 à 31 places 4 ETP
de 32 à 34 places 4,5 ETP
de 35 à 38 places 5 ETP
de 39 à 41 places 5,5 ETP
de 42 à 45 places 6 ETP
de 46 à 48 places 6,5 ETP
de 49 places 7 ETP
Au-delà de 49 places En cas de tranche incomplète de 7 places mais comptant au minimum quatre places : + 0,5 ETP supplémentaireEn cas de tranche complète de 7 places : +1 ETP supplémentaire

Art. 2.L'article 99 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.99. Le subside pour une crèche, tel que modifié par l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2020, dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité sociale renforcée se compose :

du subside de base visé à l'article 97 ;

en ce qui concerne le financement du personnel psycho-médico-social, du subside d'accessibilité selon la norme fixée à l'article 98, 2° ;

en ce qui concerne le financement du personnel d'accueil, le financement du personnel selon les normes suivantes :

* 3 Equivalents Temps Plein pour les 14 premières places d'accueil autorisées et subventionnées ;

* 1,5 Equivalent Temps Plein par tranche de 7 places d'accueil autorisées et subventionnées supplémentaires.

et d'un financement complémentaire en personnel psycho-médico-social qui se répartit en fonction de la capacité autorisée comme suit :

- 0,5 ETP jusqu'à 35 places.

- 0,75 ETP de 42 à 70 places.

- 1 ETP à partir de 77 places. ".

Art. 3.L'article 100 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.100.Le subside pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité horaire renforcée se compose :

du subside de base visé à l'article 97 ;

en ce qui concerne le personnel psycho-médico-social, du subside d'accessibilité selon la norme fixé à l'article 98,2° ;

en ce qui concerne le financement du personnel d'accueil, le financement du personnel selon les normes suivantes :

* 3 Equivalents Temps Plein pour les 14 premières places d'accueil autorisées et subventionnées ;

* 1,5 Equivalent Temps Plein par tranche de 7 places d'accueil autorisées et subventionnées supplémentaires ;

et d'un financement complémentaire en personnel d'accueil des enfants calculé en fonction d'un nombre d'heure et d'enfants susceptibles d'être accueillis au-delà de l'horaire fixé conformément à l'article 88, 2° :

- 0,5 ETP pour 7 enfants et 15 heures par semaine de disponibilité d'accueil au-delà de l'horaire fixé conformément à l'article 88, 2°.

- 1 ETP, soit pour 30 heures par semaine, soit pour 14 enfants et 15 heures par semaine.

Art. 4.Dans le Titre V - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales du même arrêté, il est inséré un article 130/4 rédigé comme suit :

" Article 130/4. Par dérogation à l'article 7, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil qui ont été autorisés ou qui ont introduit une demande d'autorisation avant le 1er janvier 2020 restent autorisées sur base de la capacité d'accueil pour laquelle ils ont été autorisées, même si celle-ci est différente d'un multiple de 7 places.

La dérogation visée à l'alinéa précédent s'applique également aux crèches autorisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025 suite à la transformation d'un co-accueil conventionné au sens de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2020. "

Art. 5.Dans le même Titre du même arrêté, il est inséré un article 130/5 rédigé comme suit :

" Article 130/5. Par dérogation à l'article 88, le droit au subside d'accessibilité est octroyé aux pouvoirs organisateurs qui respectent les conditions 1°, 3° et 5°. ".

Partie 2. : Modifications de l'arrêté du 22 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil

Art. 6.A l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, tel que modifié par les articles 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2020 et 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 septembre 2023, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 8.La Ministre en charge de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.