Texte 2025B02203

11 MARS 2025. - Programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
17-3-2025
Numéro
2025B02203
Page
37578
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-03-11/05
Entrée en vigueur / Effet
17-03-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 est le suivant pour l'année 2025 :

le droit international et européen tel qu'il résulte notamment des instruments suivants :

a)le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ;

b)la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 et approuvée par la loi du 23 mars 2019 ;

c)la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007 ;

d)l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 (Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre 1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994 ;

e)Le Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;

f)le Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques ;

g)l'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 et approuvé par la loi du 23 mars 2019 ;

le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des lois suivantes :

a)la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat ;

b)le Code de droit économique, tel que modifié dernièrement lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté (livres I, XI, XV et XVII) ;

c)la loi du 25 septembre 2022 portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle ;

d)la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d'économie (articles 26 à 29 et 122).

le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des arrêtés suivants :

a)l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique ;

b)l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;

c)l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection ;

d)l'arrêté du 13 janvier 2006 du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes ;

e)la codification du 11 octobre 2013 des dispositions décrétales relatives à l'enseignement;

f)l'arrêté royal du 31 août 2014 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne la signature électronique, de l'article I.14,11°, du Code de droit économique ;

g)l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;

h)l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

i)l'arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ;

j)l'arrêté ministériel du 18 mars 2016 accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques ;

k)l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle ;

l)l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ;

m)l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets ;

n)l'arrêté royal du 30 septembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat ;

o)l'arrêté royal du 19 décembre 2021 portant approbation du règlement relatif aux règles de conduite de l'Institut des mandataires en brevets ;

p)l'arrêté ministériel du 27 janvier 2022 portant approbation du règlement portant organisation de la formation permanente des membres de l'Institut des mandataires en brevets ;

q)l'arrêté royal du 3 février 2023 relatif au calcul de certains délais en matière de propriété intellectuelle ;

r)l'arrêté ministériel 24 juillet 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut des mandataires en brevets ;

s)l'arrêté royal du 19 octobre 2023 relatif à l'exécution de la seconde phase de la réforme de la profession de mandataire en brevets ;

t)l'arrêté royal du 21 avril 2024 portant exécution de l'article XI.20/1 du Code de droit économique.4°. le droit belge relatif aux procédures judiciaires et administratives qui sont applicables à la matière des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection, tel qu'il résulte notamment des lois suivantes :

a)le Code judiciaire du 10 octobre 1967 ;

b)les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 2.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020, pour l'année 2025 ne porte pas sur les dispositions légales entrées en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.Bruxelles, le 11 mars 2025.

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