Article 1er.
1. Le présent Accord a pour but d'assurer un échange d'informations mutuel :
- en cas d'incident ou d'accident survenu sur le territoire de l'une des Parties contractantes qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet de matières radioactives, ayant pour conséquence la mise en oeuvre des plans d'urgence nucléaire et radiologique respectifs
et
- qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour l'autre Partie contractante.
2. Les événements visés au paragraphe 1er, ainsi que les modalités d'application de l'Accord seront précisés dans les conventions de coopération visées à l'article 3, paragraphe 3.
3. Le système d'échange d'informations, mis en place par le présent Accord et les conventions précitées, a pour objectif de compléter les dispositifs internationaux et européens existants, en assurant une transmission plus directe et appropriée entre les parties contractantes. Le système d'échange d'informations précité ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de mettre en péril la bonne exécution desdits dispositifs.
4. Aucune des dispositions prévues dans cet Accord ne doit être interprétée comme limitant les droits des parties contractantes à décider souverainement des actions de prévention et de protection des populations à proposer et à prendre sur leurs territoires nationaux respectifs.
Art. 2.
Les autorités désignées pour la mise en application des dispositions du présent Accord dans le cadre de leurs compétences respectives conformément au droit national sont :
- Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
1. le Corps grand-ducal d'incendie et de secours ;
2. le Haut-Commissariat à la protection nationale ;
3. la Direction de la Santé du ministère de la Santé.
- Pour la Belgique, le Centre de crise National.
Art. 3.
1. Les Parties contractantes mettent en place et maintiennent en service un système approprié d'information mutuelle moyennant un réseau de transmission s'appuyant essentiellement sur les centres d'alerte nationaux et permettant de transmettre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les informations relatives aux événements visés à l'article 1er, paragraphe 1er.
2. Les modalités de mise en place de ce système et les procédures et mesures qui s'y attachent sont précisées dans les conventions de coopération visées au paragraphe 3.
3. Les autorités compétentes désignées à l'article 2 sont habilitées à conclure des conventions de coopération dans le cadre de leurs compétences respectives pour l'exécution des dispositions du présent Accord.
Art. 4.
Les Parties contractantes veillent à maintenir la liaison entre les centres d'alerte. Les modifications intéressant la communication entre les centres d'alerte des Parties contractantes qui pourraient influencer l'information directe et appropriée du pays voisin devront être signalées dans les meilleurs délais par les autorités désignées à l'article 2 à l'autre Partie contractante, ainsi que directement aux centres d'alerte de cette dernière. Les autorités destinataires accusent réception de ces modifications par retour.
Art. 5.
Le système d'information mutuelle, établi en application de l'article 3, doit être éprouvé périodiquement, mais au moins une fois par an.
Art. 6.
Les informations sur les événements visés à l'article 1er, paragraphe 1er, doivent comporter les données pertinentes disponibles permettant d'évaluer le risque pour l'autre Partie contractante et d'ainsi limiter le plus possible les conséquences radiologiques transfrontalières. La nature des informations à échanger sera définie dans les conventions de coopération visées à l'article 3, paragraphe 3.
Art. 7.
Les informations sur les événements visés à l'article 1er, paragraphe 1er, doivent être complétées par les données disponibles sur les actions prises ou envisagées pour la protection des populations dans le pays concerné et couvriront l'évolution de la situation de part et d'autre, notamment la fin de la situation d'urgence.
Art. 8.
En cas de situation d'urgence, les autorités visées à l'article 2 mettent à disposition leurs informations transmises aux médias et destinées à la population.
Art. 9.
Lorsque se produit un événement au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, chaque Partie contractante peut nommer un correspondant et l'envoyer en mission sur le territoire de l'autre Etat, après accord entre les autorités visées à l'article 2. Les Parties contractantes faciliteront dans toute la mesure du possible l'accomplissement de la mission de ces correspondants, notamment le passage de la frontière et le transport des moyens de transmission nécessaires. Ce correspondant est autorisé à transmettre les informations recueillies aux services concernés de son propre Etat. Le mandat précis du correspondant, ainsi que les modalités pratiques de son envoi en mission, seront définis dans les conventions de coopération visées à l'article 3, paragraphe 3.
Art. 10.
Les informations échangées dans le cadre de cet Accord peuvent être utilisées sans restriction, sauf lorsqu'elles sont fournies confidentiellement par la Partie contractante fournissant l'information.
Art. 11.
1. Les Parties contractantes communiquent leur calendrier respectif d'exercices annuels organisés dans le cadre des plans d'urgence nucléaire et radiologique nationaux.
2. Chaque Partie contractante peut solliciter sa participation en tant qu'observateur à l'un des exercices annuels visés au paragraphe 1er. Sa participation effective sera déterminée après consultation entre les Parties contractantes.
Art. 12.
La compétence des autorités pour l'exécution du présent Accord est régie par le droit interne de chaque Partie contractante.
Art. 13.
1. Le présent Accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction.