Article 1er.Le salaire de base, prévu à l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est composé de tous les éléments salariaux/composants salariaux qui se réfèrent à des prestations exécutées pendant le trimestre.
Art. 2.Le montant limite, prévu à l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, est fixé à 85.000 euros.
Art. 3.A l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 1er mai 2022, une nouvelle phrase est insérée après la phrase qui commence avec les mots " Si W - S1 est inférieur à 0 ", rédigée comme suit :
" Si le salaire de base, visé à l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est plus haut que le plafond visé au même article, alors le salaire de base dans le montant W est égal au plafond. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2025.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.