Lex Iterata

Texte 2025201369

17 AVRIL 2025. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et modifiant le décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-5-2025
Numéro
2025201369
Page
46474
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-04-17/03
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2025
Texte modifié
20010272382017200510
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Art. 2.A l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 29° septies, le mot " communicants " est abrogé; 2° il est inséré le 75°/1 rédigé comme suit :

" 75°/1 " compteur " : toute forme de compteur qui comptabilise le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris un compteur simple flux, double flux ou communicant; ";

l'article est complété par le 89° rédigé comme suit :

" 89° " petit réseau connecté " : tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité supérieure à cinq pour cent de sa consommation annuelle. ".

Art. 3.Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, il est inséré le 16°/1 rédigé comme suit :

" 16°/1 en concertation avec les utilisateurs de réseaux et les responsables d'équilibre concernés, la conclusion d'un accord entre les gestionnaires de réseaux de distribution et le gestionnaire du réseau de transport, en vue de permettre la fourniture de services d'équilibrage provenant de ressources situées dans le réseau de distribution, conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et à l'article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité; ".

Art. 4.L'article 29, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Un producteur ou un fournisseur peut introduire la demande d'autorisation de construction d'une ligne directe ou de régularisation d'une ligne directe existante en vue d'approvisionner ses propres établissements, filiales et clients. Un ou plusieurs clients, le cas échéant agissant conjointement, peuvent également introduire la demande pour qu'un producteur ou un fournisseur les approvisionnent par une ligne directe. ".

Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VIII/1 est remplacé par ce qui suit :

" Compteurs et flexibilité ".

Art. 6.A l'article 35septies du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018 et modifié par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " compteurs communicants " sont chaque fois remplacés par le mot " compteurs ";

les mots " compteur communicant " sont chaque fois remplacés par le mot " compteur ";

dans le paragraphe 1er, le mot " intelligents " est abrogé.

Art. 7.Dans le chapitre VIII/2 du même décret, il est inséré une section 5 intitulée " Procédures non discriminatoires, équitables, proportionnées et transparentes ".

Art. 8.Dans la section 5, insérée par l'article 7, il est inséré un article 35septdecies/1 rédigé comme suit :

" Art. 35septdecies/1. Dans le cadre des procédures visées ou prises en application du présent chapitre, notamment relatives à la création et à la modification d'une communauté d'énergie et à l'autorisation de l'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie, les clients actifs et les communautés d'énergie sont traités de manière non discriminatoire, équitable, proportionnée et transparente, de façon qu'ils puissent contribuer de manière adéquate et équilibrée au système énergétique wallon. ".

Art. 9.A l'article 43 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

1)dans le 1°, les mots ", notamment issues de la règlementation européenne applicable " sont insérés entre les mots " de leurs obligations " et les mots "; si les gestionnaires ";

2)le 12° est complété par les mots ", notamment sur les questions transfrontalières ";

3)l'alinéa est complété par les 21°, 22°, 23°, et 24° rédigés comme suit :

" 21° respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission européenne et de l'ACER et les mettre en oeuvre;

22°surveiller l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer l'autorité de la concurrence compétente de ces pratiques;

23°contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des consommateurs;

24°garantir pour les parties éligibles l'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients finals, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau régional des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals à ces données. ";

b)le paragraphe est complété par les alinéas rédigés comme suit : " L'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients finals, visé à l'alinéa 2, 24°, est accordé aux destinataires et catégories de destinataires visés à l'article 35septies, § 4, alinéa 1er.

Sur proposition de la CWaPE et avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement peut inclure d'autres parties éligibles, lorsque l'accès aux données de consommation des clients finals est nécessaire à l'exécution de leurs tâches et missions.

Chacun de ces destinataires est, pour ce qui le concerne, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire de réseau de distribution.

L'accès accordé aux parties éligibles est restreint aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches et missions respectives. ";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " ses activités et " sont insérés entre les mots " un rapport sur " et les mots " l'exécution de ses missions ";

b)l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" La CWaPE, le cas échéant par l'intermédiaire de l'autorité de régulation chargée de la représentation auprès des institutions européennes, communique le rapport sur ses activités et sur l'exécution de ses missions à la Commission européenne et à l'ACER. ".

Art. 10.Dans l'article 47ter, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 31 janvier 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sous le contrôle du Parlement et de la Cour des comptes, la CWaPE bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué. Les crédits budgétaires annuels sont déterminés de sorte que la CWaPE dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace. ".

Chapitre 3.- Modification du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité

Art. 11.Dans l'article 3, § 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, les mots " la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des tarifs de réseau, " sont insérés entre les mots " sa décision relative à la méthodologie tarifaire, " et les mots " tout en préservant la confidentialité ".

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.