Article 1er.Dans l'article 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Opgroeien " (Grandir), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le membre de phrase " , y compris l'organisation et la gestion des institutions communautaires " est remplacé par ce qui suit :
" en ce qui concerne :
a)l'agrément et le subventionnement des structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, telles que visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;
b)les missions du service social visé à l'article 2, 21°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. "
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021 portant création de l'agence autonomisée interne " Agence de la Justice et du Maintien ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 17°, le membre de phrase " , en coopération avec l'Institut flamand des droits de l'homme, visé à l'article 4 du décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme " est abrogé ;
2°il est ajouté des points 18° et 19°, rédigés comme suit :
" 18° préparer et mettre en oeuvre la politique relative à la délinquance juvénile, à l'exception :
a)de l'agrément et du subventionnement des structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;
b)des missions du service social visé à l'article 2, 21°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
19°organiser un dialogue axé sur la réparation et constructif entre la victime, l'auteur et/ou d'autres parties prenantes. ".
Art. 3.Les articles 1er et 2, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 4.Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions et le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions sont chargés, dans le cadre de leurs compétences respectives, de l'exécution du présent arrêté.