Lex Iterata

Texte 2025009988

19 DECEMBRE 2025. - Loi portant sur l'incrimination de l'évasion des détenus et de la dégradation ou du détournement du matériel de surveillance électronique et relatif à la réalisation de tests de drogues en prison et la révocation de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de la peine

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
6-1-2026
Numéro
2025009988
Page
152
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-19/73
Entrée en vigueur / Effet
16-01-202601-05-2026
Texte modifié
1867060850200500903320060094562024002088
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code pénal

Art. 2.L'intitulé du livre II, titre VI, chapitre III, du Code pénal, remplacé par la loi du 18 janvier 2024, est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre III. De l'évasion des détenus, de la dégradation ou du détournement du matériel de surveillance électronique et des jets d'objets au-dessus des murs ou des grillages d'une prison, d'une section ou d'un établissement de défense sociale"

Art. 3.L'article 332 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 332. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans celui qui se sera délibérément soustrait:

à la détention préventive, à l'emprisonnement ou à la mesure privative de liberté qui lui a été imposée dans le cadre d'une procédure pénale en s'évadant d'une prison, d'un établissement où est placé une personne internée, d'un bâtiment de justice, d'un commissariat de police, d'un hôpital, d'un véhicule de la police ou de tout autre lieu où il se trouve sous la garde ou la surveillance d'un membre du personnel de la police intégrée chargé de missions de surveillance ou de sécurisation, y inclus les agents et les assistants de sécurisation de police de la Direction de la Sécurité;

au contrôle par des moyens électroniques, imposé en exécution d'une décision judiciaire visée par le 1°.

La tentative du délit prévu à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement de huit jours à douze mois.

§ 2. Si le fait est commis à l'aide de violence ou de menaces, il sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans.

La tentative du délit prévu à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans."

Art. 4.L'article 333 du même Code, remplacé par la loi du 29 août 1945, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 333. Le complice de l'infraction visée à l'article 332 est puni de la même peine que l'auteur ou le coauteur.

Ceux qui, investis d'une fonction publique dans le cadre de l'exercice de ladite fonction, auront procuré ou facilité l'évasion seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans."

Art. 5.L'article 334 du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 334. Les personnes coupables des infractions visées aux articles 332 et 333 seront exemptes de peines si l'évasion a eu lieu sans violence ou menace et que la personne évadée se présente spontanément dans un délai de quarante-huit heures suivant l'évasion à la prison ou à l'établissement où elle séjournait ou à un service de police."

Art. 6.L'article 335 du même Code, modifié par la loi du 29 juin 1993, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 335. Le fait de délibérément endommager ou détourner le matériel de surveillance électronique est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de deux cents euros à quatre mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Par matériel de surveillance électronique, il y a lieu d'entendre l'ensemble des moyens électroniques utilisés par les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de leurs missions."

Art. 7.L'article 336 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, est abrogé.

Art. 8.L'article 337 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, est abrogé.

Chapitre 3.- Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 9.Dans le titre VI, chapitre III, section Ire, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit:

"Art. 109/1. Afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, le directeur peut décider de soumettre le détenu à la réalisation d'un test de salive ou d'urine afin de constater la présence de substances illicites dans le corps.

Par substances illicites, on entend les substances illicites conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution.

Le directeur peut prendre cette décision sur la base d'indices individualisés de consommation de substances illicites. Il peut, également afin de maintenir l'ordre ou la sécurité, décider de soumettre régulièrement un pourcentage de détenus sélectionnés au hasard au test susmentionné.

Le test visé à l'alinéa 1er est réalisé par les membres du personnel de surveillance désignés à cet effet, qui ont suivi une formation appropriée. La réalisation du test ne permet pas l'usage de la contrainte physique. Si un détenu refuse de coopérer à un test, les conséquences d'un test positif seront attachées à ce refus.

Après la réalisation du test visé à l'alinéa 1er, le détenu est informé par écrit du résultat ainsi que de la possibilité de demander un réexamen. Cette demande peut uniquement être refusée par le directeur s'il est impossible sur le plan scientifique de réaliser un test valable sur l'échantillon concerné.

Un résultat de test positif est immédiatement signalé au service médical et au service psychosocial de la prison afin de vérifier si le détenu a besoin de soins médicaux aigus et de l'orienter éventuellement vers un service d'aide en vue d'établir un plan de traitement multidisciplinaire.

Après un résultat de test positif, un contrôle de suivi unique est effectué de manière automatique.

Le Roi fixe les modalités pour la réalisation du test visé à l'alinéa 1er. Ces modalités concernent, dans tous les cas, le réexamen et le contrôle de suivi."

Art. 10.L'article 129 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2013, est complété par le 10°, rédigé comme suit:

"10° l'usage de substances illicites visées à l'article 109/1, alinéa 2, le refus de coopérer à la réalisation du test visé à l'article 109/1, alinéa 1er, et la commission d'une fraude à toute partie de la réalisation de ce test."

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal

Art. 11.Dans l'article 2 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal, l'article 684 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 684. L'évasion de détenus

L'évasion de détenus consiste pour une personne à, délibérément, se soustraire:

à la détention préventive, à l'emprisonnement ou à la mesure privative de liberté qui lui a été imposée dans le cadre d'une procédure pénale en s'évadant d'une prison, d'un établissement où est placé une personne internée, d'un bâtiment de justice, d'un commissariat de police, d'un hôpital, d'un véhicule de la police ou de tout autre lieu où il se trouve sous la garde ou la surveillance d'un membre du personnel de la police intégrée chargé de missions de surveillance ou de sécurisation, y inclus les agents et les assistants de sécurisation de police de la Direction de la Sécurité;

au contrôle par des moyens électroniques, imposé en exécution d'une décision judiciaire visée par le 1°.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2."

Art. 12.Dans l'article 2 de la même loi, l'article 685 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 685. L'évasion de détenus aggravée

L'évasion de détenus est punie d'une peine de niveau 3 si l'infraction a été commise à l'aide de violence ou de menaces.

La même peine est prononcée à l'égard du participant qui exerce une fonction publique lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'exercice de cette fonction."

Art. 13.Dans l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 685/1 rédigé comme suit:

"Art. 685/1. La cause d'excuse d'exemption de peine

L'auteur de et les participants à l'évasion ne sont pas punis si l'évasion a eu lieu sans violence ou menace et que la personne évadée se présente spontanément dans un délai de quarante-huit heures suivant l'évasion à la prison ou à l'établissement où elle séjournait, ou à un service de police."

Art. 14.Dans l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 685/2 rédigé comme suit:

"Art. 685/2. La dégradation ou le détournement du matériel de surveillance électronique

La dégradation ou le détournement du matériel de surveillance électronique consiste à délibérément endommager ou détourner le matériel de surveillance électronique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, 7°, l'amende s'élève à 32.000 euros au plus.

Par matériel de surveillance électronique, il y a lieu d'entendre l'ensemble des moyens électroniques utilisés par les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de leurs missions."

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 15.Dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit:

"Art. 64/1. Par dérogation à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, première phrase, le ministère public saisit le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines, lorsque le condamné a délibérément endommagé ou détourné le matériel de surveillance électronique, auquel cas le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines révoque la surveillance électronique. L'article 68 s'applique pour le surplus.

Par matériel de surveillance électronique, il y a lieu d'entendre l'ensemble des moyens électroniques utilisés par les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de leurs missions."

Art. 16.A l'article 70 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 64/1 ou" sont insérés entre les mots "dans lesquels" et les mots "l'article 67/1";

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

"Lorsque, en application de l'article 64/1, le juge de l'application des peines compétent ou le tribunal de l'application des peines compétent constate que le condamné a délibérément endommagé ou détourné le matériel de surveillance électronique, il prononce la révocation de la surveillance électronique."

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 17.Les références aux articles 332 à 337 du Code pénal de 1867, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, qui sont contenues dans les codes, les lois ou les arrêtés d'exécution existants, s'entendent comme des références aux dispositions suivantes:

- l'article 332 à l'article 333, alinéa 2;

- l'article 333 à l'article 333, alinéa 2;

- l'article 334 à l'article 333, alinéa 2;

- l'article 335 à l'article 333, alinéa 1er;

- l'article 336 à l'article 333;

- l'article 337 à l'article 333.

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 18.Le chapitre 3 entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er mai 2026.