Lex Iterata

Texte 2025009711

12 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les obligations relatives à l'émission et la délivrance sous forme électronique structurée du bordereau d'achat dans le cadre du régime particulier des exploitants agricoles

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-12-2025
Numéro
2025009711
Page
97146
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-12/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1970091501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 2.- Emission et délivrance sous forme électronique structurée du bordereau d'achat par l'acheteur ou le preneur assujetti à l'exploitant agricole

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2024, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. § 1er. Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d'assujettis tenus en principe d'émettre une facture électronique structurée pour les opérations réalisées à la sortie en vertu de l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code, le cocontractant de l'exploitant agricole émet un document sous la forme d'une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'exploitant agricole émet lui-même en faveur du cocontractant visé à l'alinéa 1er une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le document visé à l'alinéa 1er ou la facture visée à l'alinéa 2 sont délivrés au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cocontractant de l'exploitant agricole visé au paragraphe 1er qui n'est pas en mesure pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de délivrer le document visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, selon les modalités prévues par cette disposition délivre un document en double exemplaire sous une autre forme dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 4.

Le document visé à l'alinéa 1er comporte les mentions suivantes :

la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée ;

les nom et adresse de l'acheteur ou du preneur et de l'exploitant agricole et la mention que ce dernier est soumis au régime particulier des exploitants agricoles ;

la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle s'est produit un autre fait générateur de la taxe ;

la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable ;

l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition ;

l'indication du pourcentage forfaitaire de compensation et du montant de la compensation forfaitaire qui est versé à l'exploitant agricole conformément à l'article 3 ;

toutes autres mentions particulières ou dérogatoires qui sont prescrites par les arrêtés pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le document visé à l'alinéa 1er est délivré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. L'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie à l'acheteur ou au preneur assujetti. L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.

§ 3. Le paragraphe 2 est applicable pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d'assujettis autres que ceux visés au paragraphe 1er.

§ 4. L'acheteur ou le preneur assujetti inscrit le document qu'il a émis ou délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 15 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'Etat en vertu de l'article 5 du présent arrêté.".

Art. 3.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4bis. Pour toute opération visée à l'article 57, § 5, du Code, l'exploitant agricole émet une facture à l'acheteur ou au preneur ou s'assure qu'une facture est émise en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers, conformément à l'article 53, § 2, du Code.".

Art. 4.A l'article 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase :

"Il inscrit cette différence dans son facturier d'entrée au moment de l'inscription du document ou de la facture visés à l'article 4 relatifs à cette opération et comprend cette différence dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle le fait générateur de la taxe s'est produit." ;

dans l'alinéa 2, les mots " §§ 1er ou 2," sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 5bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots ", § 1er ou 2" sont abrogés.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

En cas d'infraction commise entre le 1er janvier et le 31 mars 2026 inclus aux obligations insérées par le présent arrêté, aucune amende fiscale ne sera infligée par l'administration sauf dans l'hypothèse où cette infraction est commise dans l'intention de nuire ou d'éluder la taxe.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;

Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 23 novembre 2023, Moniteur belge du 1er décembre 2023 ;

Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 19 septembre 1970 ;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993 ;

Arrêté royal du 18 décembre 2015, Moniteur belge du 28 décembre 2015, éd. 2 ;

Arrêté royal du 15 décembre 2024, Moniteur belge du 24 décembre 2024 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.