Lex Iterata

Texte 2025009664

12 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le Mijn VerbouwLening visé à l'article 7.9.2/0/7 et suiv. de l'arrêté précité, le Mijn Verbouwbegeleiding visé à l'article 7.9.2/1 du même arrêté et la prime à la démolition et à la reconstruction visée à l'article 7.12.1 du même arrêté

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-12-2025
Numéro
2025009664
Page
97163
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-12/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2020A43545
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Article 1er. Dans l'article 1.1.1, § 2, 102° /3, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les mots " sans intérêt " sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 7.9.1, § 2, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le membre de phrase " dont le revenu ne dépasse par les plafonds visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3 " est remplacé par le membre de phrase " dont le revenu, calculé conformément à l'article 5.186, alinéa 1er, 6° et 7°, alinéas 2, 3 et 4, et à l'article 5.187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ne dépasse pas les plafonds visés à l'article 5.187, alinéa 2, 4°, de l'arrêté précité ".

Art. 3.A l'article 7.9.2/0/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " sans intérêt " sont abrogés ;

dans l'alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Le prêt ne peut être octroyé aux emprunteurs visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, que s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 5.188 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. ".

Art. 4.L'article 7.9.2/0/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7.9.2/0/11. Pour les nouvelles demandes du prêt rénovation, le taux d'intérêt légal, réduit de trois pour cent, s'applique à partir du deuxième jour ouvrable suivant la publication du taux d'intérêt légal au Moniteur belge par l'autorité fédérale compétente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt du prêt rénovation, visé à l'alinéa 1er, est réduit d'un pour cent supplémentaire pour les particuliers visés à l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt du prêt rénovation, visé à l'alinéa 1er, est réduit de deux pour cent supplémentaires pour les particuliers visés à l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, 4°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et pour les particuliers, les organismes non commerciaux et les sociétés coopératives, visés à l'article 7.9.2/0/8, alinéa 1er, 3° et 4°, du présent arrêté.

Le taux d'intérêt du prêt rénovation visé aux alinéas 1er à 3, n'est jamais négatif. Si le taux d'intérêt du prêt rénovation calculé conformément aux alinéas 1er et 3 est négatif, il est de zéro pour cent.

La VEKA informe PMV/z-Leningen des taux d'intérêt applicables. ".

Art. 5.A l'article 7.9.2/0/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 novembre 2023, 3 mai 2024 et 23 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Le prêt rénovation a une durée de trois cents mois maximum et est octroyé pour :

les investissements dans les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

les investissements visés à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 2° à 5°, et article 6.4.1/5/1, alinéa 1er, 2° et 3°, du présent arrêté, y compris les travaux préparatoires et les éléments d'émission correspondants ;

l'investissement dans une nouvelle installation photovoltaïque posée en toiture, si celle-ci satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2, y compris les travaux préparatoires ;

l'investissement dans le raccordement du logement ou du bâtiment à un réseau de chaleur, y compris les travaux préparatoires ;

l'investissement dans la pose par un entrepreneur d'une isolation supplémentaire afin d'atteindre la résistance thermique minimale Rd visée à l'article 6.4.1/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, du présent arrêté ;

L'investissement visé à l'alinéa 1er, 3°, répond aux conditions suivantes :

le transformateur a une puissance AC maximale de 10 kVA ;

si l'installation photovoltaïque est posée sur le toit d'un bâtiment chauffé, le toit de ce bâtiment est isolé de manière à ce que l'isolation totale du toit et du plancher des combles ait une résistance thermique Rd d'au moins 4,5 m2K/W ;

la personne qui valide l'exécution de qualité de la pose est titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 1° ;

par bâtiment, un seul prêt rénovation pour une installation photovoltaïque peut être octroyé à condition que, derrière le point de raccordement en question, aucune autre installation photovoltaïque n'ait déjà été mise en service, hormis le cas d'un transfert de propriété où l'installation a été supprimée préalablement au transfert de propriété. L'installation photovoltaïque n'est pas déplacée vers une autre parcelle durant une période de quinze ans minimum suivant la mise en service. " ;

dans la phrase introductive de l'alinéa 3, le membre de phrase " alinéa 1er, 4° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 2, 1° " ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Le logement ou le bâtiment, visé à l'article 7.9.2/0/8, se situe en Région flamande et satisfait pour les investissements, visés à l'alinéa 1er, 1° et 5°, à l'une des conditions suivantes :

le logement ou le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ;

sa première mise en service date d'avant le 1er janvier 2006 selon les données les plus récentes du Service public fédéral Finances. " ;

dans l'alinéa 5, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Le logement ou le bâtiment, visé à l'article 7.9.2/0/8 du présent arrêté, se situe en Région flamande et satisfait pour les investissements, visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, à l'une des conditions suivantes : " ;

dans l'alinéa 6, le membre de phrase " Sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, " est abrogé.

Art. 6.A l'article 7.9.2/0/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " 1° à 4° " est remplacé par le membre de phrase " 1° à 6° " ;

dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° une fois le montant de la facture pour les investissements visés à l'article 7.9.2/0/12, alinéa 1er, 2° à 5°, du présent arrêté, T.V.A. applicable comprise ; " ;

dans l'alinéa 1er, les points 3° et 4° sont abrogés ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 60 000 euros ni " est remplacé par le membre de phrase " 60 000 euros par logement ni " ;

dans l'alinéa 2, le montant " 1250 euros " est remplacé par le montant " 4 000 euros " ;

l'alinéa 2 est complété par les mots " par logement ".

Art. 7.A l'article 7.9.2/0/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la date " 31 décembre 2026 " est remplacée par la date " 31 juillet 2032 " ;

dans l'alinéa 2, la date " 1er janvier 2027 " est remplacée par la date " 1er août 2032 ".

Art. 8.Dans l'article 7.9.2/0/15, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, le mot " six " est remplacé par le mot " trois ".

Art. 9.A l'article 7.9.2/0/16, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gourvenemant flamand du 16 juin 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2024 et 23 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6° " ;

le membre de phrase " l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 8° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6° " ;

la phrase " Dans ce cas, la maison de l'énergie demande cette prime, au nom et pour le compte de l'emprunteur, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et l'utilise en remboursement anticipé du prêt rénovation. " est abrogée ;

dans la version néerlandaise, le mot " ontlener " est remplacé par le mot " lener ".

Art. 10.A l'article 7.9.2/0/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er de la version néerlandaise, le mot " toekend " est remplacé par le mot " toegekend " ;

dans l'alinéa 2 de la version néerlandaise, les mots " van toepassing is op het moment dat de kredietovereenkomst wordt gesloten " sont remplacés par les mots " van toepassing was op het moment dat de kredietovereenkomst is gesloten ".

Art. 11.A l'article 7.9.2/0/18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er et 2 de la version néerlandaise, les mots " van toepassing is op het moment dat de kredietovereenkomst wordt gesloten " sont remplacés par les mots " van toepassing was op het moment dat de kredietovereenkomst is gesloten " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " visées à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " , visées à l'article 7.9.2/0/13, alinéa 3, " et le membre de phrase " visé à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " , visé à l'article 7.9.2/0/13, alinéa 3, " ;

dans l'alinéa 2 de la version néerlandaise, le mot " ontlener " est remplacé par le mot " lener ".

Art. 12.A l'article 7.9.2/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 février 2025 et 23 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° pour les clients résidentiels dont le revenu, calculé conformément à l'article 5.186, alinéa 1er, 6° et 7°, alinéas 2, 3 et 4, et à l'article 5.187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ne dépasse pas les plafonds visés à l'article 5.187, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, entamer, avant le 31 juillet 2032, un seul parcours d'accompagnement et de soutien pour des travaux de rénovation énergétique et des travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement ; " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, deux parcours d'accompagnement et de soutien sont possibles jusqu'au 31 juillet 2032 pour les clients résidentiels dont le revenu, calculé conformément à l'article 5.186, alinéa 1er, 6° et 7°, alinéas 2, 3 et 4, et à l'article 5.187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ne dépasse pas les plafonds visés à l'article 5.187, alinéa 2, 3°, de l'arrêté précité. Pour les clients résidentiels dont le revenu, calculé conformément à l'article 5.186, alinéa 1er, 6° et 7°, alinéas 2, 3 et 4, et à l'article 5.187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ne dépasse pas les plafonds visés à l'article 5.187, alinéa 2, 4°, de l'arrêté précité, trois parcours d'accompagnement et de soutien sont possibles jusqu'au 31 juillet 2032. " ;

dans l'alinéa 3, la date " 31 décembre 2026 " est remplacée par la date " 31 juillet 2032 " ;

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Les parcours d'accompagnement visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, ne peuvent pas être cumulés avec l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité visée au titre VII, chapitre II, section IV. L'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 6°, ne peut pas être cumulé avec l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 5°. ".

Art. 13.A l'article 7.9.3/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° 1 000 euros pour chaque premier accompagnement à la rénovation, visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, par client résidentiel pour lequel un rapport consultatif est présenté et qui conduit à la réalisation d'au moins une mesure de rénovation énergétique pour laquelle une facture finale est présentée. Pour chaque accompagnement à la rénovation supplémentaire, visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 2, par client résidentiel, une indemnité supplémentaire de 700 euros si celle-ci conduit à la réalisation d'au moins une mesure de rénovation énergétique supplémentaire pour laquelle une facture finale est présentée ; " ;

entre les alinéas 4 et 5 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :

" Le rapport consultatif visé à l'alinéa 2, 3°, a pour objectif d'informer le client résidentiel à l'aide d'une feuille de route personnalisée des travaux nécessaires pour rendre le logement plus économe en énergie et de répertorier les travaux préparatoires nécessaires dans le cadre de la qualité du logement.

Le ministre détermine les exigences de contenu minimales du rapport consultatif visé à l'alinéa 2, 3°. " ;

l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, l'indemnité pour l'accompagnement à la rénovation, visée à l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5°, conduisant à la réalisation d'au moins une mesure de rénovation énergétique pour laquelle une facture finale est présentée, si le bâtiment sur lequel porte l'accompagnement comprend deux ou plusieurs unités de logement, 700 euros par unité de logement pour les cinq premières unités de logement et 350 euros par unité de logement à partir de la sixième unité de logement. Le montant total de l'indemnité, augmentation comprise, ne peut pas dépasser 7 500 euros par accompagnement à la rénovation engagé. ".

Art. 14.A l'article 7.12.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2022 et 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 6° rédigé comme suit :

" 6° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est octroyé au plus tard le 31 décembre 2025 et n'a pas été annulé. ".

il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" La condition visée à l'alinéa 1er, 6°, est également satisfaite si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été refusé au plus tard le 31 décembre 2025, mais est ensuite octroyé en appel. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 15.Dans l'article 5.189, § 2, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025, le membre de phrase " visés à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'alinéa 1er, 1° à 6° ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 16.L'article 7.9.2/0/8, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 4, 2°, du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux prêts demandés à partir du 1er janvier 2026.

L'article 7.9.2/0/12, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2025, reste d'application aux demandes introduites avant le 1er juillet 2025.

L'article 7.9.2/0/15, alinéa 4, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2026, s'applique pour la première fois aux prêts demandés à partir du 1er janvier 2026.

L'article 7.9.2/0/16, alinéa 4, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2025, reste d'application aux prêts rénovation demandés avant le 1er janvier 2026.

L'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté précité, tel que modifié par l'article 13 du présent arrêté s'applique aux accompagnements à la rénovation dont la facture finale relative à la mesure énergétique exécutée est datée à partir du 1er janvier 2026.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 18.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.