Lex Iterata

Texte 2025009127

21 NOVEMBRE 2025. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants et le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-12-2025
Numéro
2025009127
Page
91099
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-21/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
200403579920070372622019013072
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ")

Art. 2.Dans l'article 5, § 2, 2°, a), du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), inséré par le décret du 1er mars 2019, le membre de phrase " et leur attribuer un label de qualité, " est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6/1 du même décret, inséré par le décret du 3 mai 2019, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'agence peut contribuer au développement d'un cadre d'inspiration afin de réaliser une offre intégrée d'activités extrascolaires.

Par cadre d'inspiration, on entend : un outil pour soutenir des administrations locales et partenaires des activités extrascolaires dans la politique locale en matière d'activités extrascolaires. ".

Chapitre 3.- Modification du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants

Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, remplacé par le décret du 20 avril 2012 et modifié par les décrets des 3 mai 2019 et 24 juin 2022, le membre de phrase " un label de qualité, " est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires

Art. 5.Dans l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, les mots " sur une base structurelle et pendant une durée minimale " sont abrogés.

Art. 6.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° l'agrément, le contrôle et le maintien en ce qui concerne l'offre locale d'activités extrascolaires. " ;

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" S'il existe des indices laissant supposer que la sécurité ou la santé des enfants pourrait être compromise et que le contrôle organisé par l'administration locale ne suffit pas à décider de la nécessité d'un maintien, l'administration locale peut demander à l'Inspection des Soins d'effectuer un contrôle sur place.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par Inspection des Soins : l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. L'Inspection des Soins exerce son contrôle conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale. Le contrôle sur place peut être annoncé ou inopiné. " ;

l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" L'administration locale exécute les missions visées à l'alinéa 1er en concertation avec les acteurs pertinents pour les activités extrascolaires. L'administration locale exécute ces missions en fonction des besoins des utilisateurs, tout en examinant l'accessibilité et en accordant une attention particulière à la petite enfance, aux familles vulnérables et aux enfants nécessitant des soins spécifiques, et à l'encouragement de l'utilisation multifonctionnelle et efficace d'infrastructures. ".

Art. 7.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " , de manière non contraignante et sur une base volontaire, " est abrogé ;

l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase " en tenant compte des objectifs visés à l'article 3, alinéa 2 " ;

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux missions de la structure de coopération locale. ".

Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Le Gouvernement flamand prévoit, en concertation avec les acteurs pertinents et en tenant compte des objectifs visés à l'article 3, alinéa 2, les éléments suivants :

un cadre d'inspiration pour réaliser une offre intégrée d'activités extrascolaires ;

une subvention aux instances fournissant un soutien à la réalisation d'une offre intégrée d'activités extrascolaires.

Par cadre d'inspiration, on entend : un outil pour soutenir des administrations locales et partenaires des activités extrascolaires dans la politique locale en matière d'activités extrascolaires.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'exécution du cadre d'inspiration et la subvention de soutien. ".

Art. 9.L'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 19 avril 2024, est abrogé.

Art. 10.Le chapitre 2, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 19 avril 2024, est complété par un article 11/1, rédigé comme suit :

" Art. 11/1. L'offre agréée d'activités extrascolaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du présent décret, répond au moins aux conditions relatives :

à la politique organisationnelle, y compris les compétences de gestion ;

à la politique pédagogique, y compris :

a)l'établissement d'interactions de haute qualité entre les collaborateurs et les enfants ;

b)l'utilisation du néerlandais comme langue de liaison et la promotion de la connaissance du néerlandais ;

à la politique du personnel, y compris :

a)la possession des compétences nécessaires par les collaborateurs ;

b)une connaissance suffisante du néerlandais par les collaborateurs ;

c)la vérification par l'organisateur, lors de l'embauche de chaque personne travaillant sur le site des activités extrascolaires, de la bonne conduite de la personne concernée. La bonne conduite comprend au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs. L'article 3, alinéas 2 à 5, l'article 4, alinéa 1er, et l'article 5 du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs s'appliquent à cet égard. En outre, l'organisateur dispose d'un extrait du casier judiciaire central au nom de la personne morale qui exploite le site des activités extrascolaires ;

à l'accessibilité, au moins axée sur la petite enfance, sur les familles vulnérables et sur les enfants nécessitant des soins spécifiques ;

à la surveillance et à l'évaluation ;

à la connexion.

Les conditions visées à l'alinéa 1er tiennent compte des objectifs visés à l'article 3, alinéa 2.

L'administration locale traite les plaintes concernant l'offre agréée d'activités extrascolaires et établit une procédure à cet effet. ".

Art. 11.Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2022, l'alinéa 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" L'administration locale affecte la subvention visée à l'alinéa 1er, aux missions visées à l'article 4, alinéa 1er. L'administration locale consacre au moins 33 % de cette subvention à l'offre agréée d'activités extrascolaires spécifiquement destinées à la petite enfance, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er, y compris la définition des familles vulnérables et des enfants nécessitant des soins spécifiques.

Le Gouvernement flamand arrête également la manière dont la subvention est payée. ".

Art. 12.L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2022, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la surveillance de l'offre et de l'utilisation, au suivi et à la récupération des subventions. ".

Art. 13.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

les paragraphes 2 à 4 inclus sont abrogés ;

au paragraphe 5, alinéa 3, le membre de phrase " et 6° " est abrogé ;

au paragraphe 6, alinéa 3, entre le membre de phrase " l'alinéa 1er " et les mots " sont conservées ", le membre de phrase ", à l'exception de 6°, " est inséré.

Art. 14.Dans l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 6 mai 2022, les mots " l'offre d'accueil de la petite enfance et d'accueil dans l'enseignement primaire " sont remplacés par les mots " l'offre agréée d'activités extrascolaires ".

Art. 15.L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. L'organisateur qui reçoit une subvention pour une offre d'activités extrascolaires telle que visée aux arrêtés suivants continue à toucher cette subvention pendant un délai transitoire allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2026 :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant les conditions de subvention de l'accueil extrascolaire familial et en groupe ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand et les arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration locale peut demander une réduction du délai transitoire dans les cas suivants :

jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve de l'accord des organisateurs. Dans ce cas, une subvention est accordée à l'administration locale pour le reste du délai transitoire visé à l'alinéa 1er, dont le montant est au moins égal à la totalité des subventions des organisateurs portant sur le territoire de la commune ;

à partir du 1er janvier 2026, à condition que l'administration et la structure de coopération locale exécutent effectivement les missions visées aux articles 4 et 9. Dans ce cas :

a)le Gouvernement flamand accorde une subvention à l'administration locale pour le reste du délai transitoire visé à l'alinéa 1er sur la base des paramètres visés à l'article 12, alinéa 1er, 1° et 2° ;

b)l'agence met fin à tout label de qualité pour l'accueil de la petite enfance dans cette commune.

Les administrations locales qui ont demandé une réduction du délai transitoire visé à l'alinéa 2, 1°, continuent à toucher la subvention pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 août 2026.

Pendant le délai transitoire, qui peut éventuellement être raccourci tel que visé à l'alinéa 2, l'agence conserve la mission d'accorder et de payer la subvention aux organisateurs concernés.

A partir du 1er octobre 2025, un organisateur ne peut plus introduire de demande de label de qualité auprès de l'agence, sauf s'il reprend un milieu d'accueil pour lequel il existe un label de qualité et dont l'organisateur cédant reçoit une subvention visée à l'article 3 de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021.

La possibilité de reprise totale ou partielle de l'activité subventionnée d'un autre organisateur reste ouverte à un organisateur ou un candidat organisateur après consultation avec l'administration locale et à condition d'un consentement mutuel.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités applicables pendant le délai transitoire, au moins en ce qui concerne les familles vulnérables et les enfants nécessitant des soins spécifiques, et en ce qui concerne la réduction éventuelle du délai transitoire. ".

Art. 16.L'article 17/1 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17/1. Après la fin du délai transitoire visé à l'article 17, alinéa 1er, les administrations locales des communes ayant subi une perte substantielle de subvention par rapport aux subventions octroyées aux organisateurs en vertu de l'article 17, alinéa 1er, reçoivent une compensation. La compensation est octroyée pendant une période de cinq ans.

Après la fin du délai transitoire visé à l'article 17, alinéa 1er, les indicateurs visés à l'article 12, alinéa 1er, 3° et 4°, ne sont pas appliqués pour déterminer le montant de la subvention pendant une période de cinq ans. Le montant de la subvention est en revanche également déterminé en fonction de la proportion d'enfants bénéficiant d'un supplément social ou d'une allocation de soins.

Dans l'alinéa 2, on entend par :

enfants bénéficiant d'un supplément social :

a)pour la Communauté flamande : les enfants visés à l'article 18, alinéa 2, 1°, du Décret relatif au Panier de croissance de 2018 ;

b)pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les enfants bénéficiant d'une allocation scolaire dont les revenus de ménage sont inférieurs au montant visé à l'article 18, alinéa 2, 1°, du décret précité ;

enfants bénéficiant d'une allocation de soins :

a)pour la Communauté flamande : les enfants visés à l'article 16, § 1er, du décret précité ;

b)pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les enfants bénéficiant d'une allocation supplémentaire pour enfant en situation de handicap, en plus des allocations familiales.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'élaboration du régime de compensation. ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception :

des articles 2, 3, 4, 9, 12, 13 et 16, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026 ;

de l'article 15, qui entre en vigueur le 1er octobre 2025.