Article 1er.Dans l'article 3/1, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 fixant la procédure d'octroi d'autorisations préalables et d'autorisations de planification pour centres locaux de services, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de soins de jour, centres de court séjour, centres de convalescence ou centres de soins résidentiels, et déterminant les éléments de la vision globale en matière de stratégie de soins relative à ces autorisations préalables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2022, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2026 ".
Art. 2.Le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2022, 12 mai 2023 et 2 février 2024, est complété par une section 5, comprenant l'article 9/1, rédigée comme suit :
" Section 5. L'octroi d'une autorisation préalable pour des logements dans des centres de court séjour de type 1 et des centres de soins résidentiels impliquant une concrétisation de la programmation de ces centres
Art. 9/1. Sans préjudice de l'application des articles 2 à 9, aucune demande recevable d'autorisations préalables impliquant une concrétisation de la programmation de centres de court séjour de type 1 ou de centres de soins résidentiels ne peut être introduite jusqu'au 31 décembre 2026. Il faut entendre par là les autorisations préalables suivantes :
1°les autorisations préalables pour la construction, l'aménagement, la mise en service ou le déplacement d'activités vers un autre lieu d'implantation au sein de la zone d'action d'un centre de court séjour de type 1 ou d'un centre de soins résidentiels, lorsque ces initiatives impliquent une concrétisation de la programmation de ces centres ;
2°les autorisations préalables pour l'augmentation de la capacité d'un centre de court séjour de type 1 ou d'un centre de soins résidentiels qui a été agréé ou préalablement autorisé.
Les demandes pour des autorisations préalables telles que visées à l'alinéa 1er qui sont introduites au cours de la période visée à l'alinéa 1er sont réputées irrecevables de plein droit et ne sont pas examinées. ".
Art. 3.Dans l'article 32 de l'annexe 9 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'année " 2025 " est chaque fois remplacée par l'année " 2026 ".
Art. 4.Dans l'article 33 de la même annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2022, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2026 ".
Art. 5.Dans l'article 34 de la même annexe au même arrêté, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2026 ".
Art. 6.L'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable est abrogé.
Art. 7.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.