Lex Iterata

Texte 2025008949

7 NOVEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022 portant exécution du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne l'organisation, la composition et le fonctionnement des divisions d'orientation en milieu fermé, d'encadrement en milieu fermé et d'encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans dans les institutions communautaires, concernant la division de court séjour dans les institutions communautaires

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-12-2025
Numéro
2025008949
Page
90664
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-07/02
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2025
Texte modifié
2022033806
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022 portant exécution du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne l'organisation, la composition et le fonctionnement des divisions d'orientation en milieu fermé, d'encadrement en milieu fermé et d'encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans dans les institutions communautaires, entre les mots " des divisions " et les mots " d'orientation " est inséré le membre de phrase " de court séjour, ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 2° /1 rédigé comme suit :

" 2° /1 division de court séjour : une division dans une institution communautaire pour suspects et délinquants mineurs qui se voient imposer une réaction en application des articles 20, § 2, alinéa 1er, 3° /2, et 29, § 2, alinéa 1er, 6° du décret du 15 février 2019, où, pendant un séjour de quatorze jours, on travaille à un parcours de sortie ambulatoire ou mobile, dont l'intensité peut varier en fonction du jeune ; ".

Art. 3.Au chapitre 2 du même arrêté, avant la section 1re, qui devient la section 1/1, il est inséré une nouvelle section 1re, comportant les articles 1/1 et 1/2, rédigée comme suit :

" Section 1re. La division de court séjour

Art. 1/1. L'équipe multidisciplinaire au sein d'une division de court séjour se compose au minimum :

d'un coordinateur de parcours de la division de court séjour ;

d'un travailleur contextuel de la division de court séjour ;

d'un accompagnateur de la division de court séjour ;

d'un accompagnateur d'une offre d'accompagnement privée, lorsque celle-ci est déjà impliquée.

Art. 1/2. § 1er. Le parcours médico-légal au sein d'une division de court séjour se déroule en deux phases, décrites aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. La première phase du parcours médico-légal au sein d'une division de court séjour vise à explorer et à se faire une idée des domaines criminogènes et des besoins vitaux du mineur et constitue la base d'une concertation sur le parcours.

Afin de recueillir des informations, la division de court séjour consulte le mineur, ses parents ou les responsables de son éducation et d'autres personnes pertinentes de son milieu de vie, le service social et, le cas échéant, l'école et l'offre d'accompagnement privée précédemment impliquée, tout en respectant les obligations et restrictions découlant de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou de la réglementation sectorielle.

A partir du cinquième jour du parcours, une concertation de parcours a lieu sous la direction d'un coordinateur de parcours, à laquelle participent, outre le mineur, les parents ou les responsables de son éducation, au moins l'accompagnateur individuel, le travailleur contextuel, le cas échéant un accompagnateur de l'offre d'accompagnement privée précédemment impliquée et, dans la mesure du possible, le service social.

La concertation de parcours figurant à l'alinéa 2 aboutit à un avis multidisciplinaire quant au parcours ambulatoire de sortie le plus approprié.

§ 3. La deuxième phase du parcours médico-légal au sein de la division de court séjour est une phase d'approfondissement qui vise l'ensemble des objectifs suivants :

maximiser les enseignements et les aptitudes par le biais d'activités ciblées et substantielles ;

établir une relation positive avec la famille et les personnes du réseau et du contexte du mineur en vue de préparer son retour.

La deuxième phase comprend un travail actif pour atteindre les objectifs suivants :

une (ré)inscription auprès d'un service d'aide à la jeunesse organisé par la Communauté flamande ;

une offre auprès d'un service de traitement constructif et axé sur la réparation ;

un accompagnement contextuel figurant à l'article 24, alinéa 2, ou à l'article 33, alinéa 2, du décret du 15 février 2019.

La deuxième phase aboutit à :

un plan d'engagement du mineur contenant un plan d'action relatif aux facteurs criminogènes et aux besoins vitaux ;

un avis du service social sur le parcours de sortie préconisé et le partenaire avec lequel il sera mis en oeuvre.

L'avis figurant à l'alinéa 3, 2°, est discuté avec le mineur, ses parents ou les responsables de son éducation et est transmis au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse au plus tard deux jours avant la fin du court séjour, accompagné du plan d'engagement du mineur visé à l'alinéa 3, 1°.

§ 4. Toute structure agréée pour offrir le module type d'accompagnement contextuel axé sur le délit et qui prévoit une offre d'accompagnement contextuel axé sur le délit après la sortie de la division de court séjour dans les institutions communautaires perçoit annuellement une subvention forfaitaire de base correspondant à 36 mois d'accompagnement.

Une structure telle que visée à l'alinéa 1er peut recevoir à titre complémentaire une subvention mensuelle de 2 211,75 euros par mois d'accompagnement et par mineur pour la sortie des mineurs de la division de court séjour dans les institutions communautaires.

La répartition de la subvention complémentaire figurant à l'alinéa 2 s'effectue proportionnellement entre les structures figurant à l'alinéa 1er, sur la base du nombre moyen de jeunes admis durant l'année civile précédente aux différentes divisions des institutions communautaires par division de chaque arrondissement judiciaire.

La subvention annuelle s'élève au total à un maximum de 1 874 601 euros.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, les subventions figurant aux alinéas 1er et 2 peuvent être librement utilisées si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la capacité régulière d'accompagnement contextuel axé sur le délit et, le cas échéant, d'accompagnement contextuel intensif de courte durée, pour laquelle la structure est agréée, est entièrement utilisée ;

les dépenses ne dépassent pas le montant figurant à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ;

la subvention est accordée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois pour une période maximale de trois mois, moyennant justification.

les subventions sont justifiées sur la base de l'enregistrement des mois d'accompagnement dans un système d'enregistrement mis à la disposition par l'administration de l'agence Grandir ;

un maximum de 20 % des subventions peut être consacré aux frais de fonctionnement ;

les subventions ne sont pas utilisées pour constituer des réserves.

A la fin de chaque année civile, le montant correspondant aux mois d'accompagnement non réalisés, ainsi que les mois d'accompagnement réalisés, figurant à l'alinéa 2, sont décomptés.

Pour les mois non entièrement prestés, le montant est calculé proportionnellement par jour, y compris le jour du début et le jour de la fin de l'accompagnement.

Les subventions figurant au présent article sont liées à l'indice-pivot applicable au 1er mars 2025. ".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 1°, entre les mots " l'élaboration " et les mots " de l'évaluation initiale des risques " est inséré le membre de phrase " du plan d'engagement, " ;

au paragraphe 2, les mots " L'évaluation initiale des risques " sont remplacés par les mots " Le plan d'engagement, l'évaluation initiale des risques " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots " et du suivi " et les mots " de l'évaluation initiale des risques " est inséré le membre de phrase " du plan d'engagement, ".

Art. 5.Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions et le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.