Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé
Article 1er. A l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais du point 14°, les mots " moet daarbij gesloten worden " sont abrogés ;
2°au point 15°, les mots " le travailleur doit en être mis au courant au préalable " sont remplacés par les mots " l'intérimaire doit en être mis au courant au préalable " ;
3°le point 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° Si l'agence de travail intérimaire exerce aussi d'autres formes d'activités de placement, il doit être clair, pour les intérimaires, les (candidats) intérimaires et les employeurs, quelle est l'activité qui est offerte. Cela implique, qu'il y a lieu de fournir en temps utile des informations qui soient correctes et complètes sur l'activité qui est offerte, à savoir le placement ou la mise à disposition. " ;
4°il est ajouté des points 22° à 27°, rédigés comme suit :
" 22° Le bureau s'engage à fournir à tous les membres du personnel une formation adéquate sur la réglementation applicable et à vérifier régulièrement qu'ils ont connaissance des obligations découlant de la réglementation.
23°Le bureau vise à fournir un service de qualité à l'usager et ne compromet pas les intérêts des membres du personnel de l'usager.
24°Le bureau sélectionne ses travailleurs intérimaires en tenant compte de leur formation, de leur compétence professionnelle, de leurs antécédents professionnels, de leurs références éventuelles conformément à la réglementation en vigueur et de leur attitude afin que leur profil corresponde aux besoins et à la culture d'entreprise de l'usager.
25°Le bureau veille à ce que l'ensemble de son personnel n'abuse en aucune manière des informations confidentielles dont il a connaissance du fait de la relation entre le bureau et l'usager.
26°Le bureau se comporte de manière loyale, ouverte et respectueuse à l'égard des autres bureaux et exerce une concurrence loyale. Le bureau s'abstient de ternir la réputation d'autres bureaux et de fournir de fausses informations sur ces autres bureaux à l'égard de l'usager. Ce faisant, le bureau se conforme aux règles énoncées au chapitre 2 du Titre 4 du Livre IV du Code de droit économique.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mars 2020, 8 janvier 2021, 8 mars 2024 et 26 avril 2024, l'intitulé du chapitre 11/1 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 11/1. Dispositions relatives au devoir de diligence dans le cadre de la responsabilité en chaîne".
Art. 3.A l'article 79/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font introduire les données suivantes par le sous-traitant direct " sont remplacés par le membre de phrase " le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font introduire les données suivantes par l'entrepreneur ou sous-traitant direct, qui appartient aux secteurs à risques " ;
2°dans l'alinéa 1er, point 1°, le membre de phrase " l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 16, § 2, alinéa 1er, 2° " ;
3°dans l'alinéa 1er, point 1°, a), les mots " le sous-traitant " sont chaque fois remplacés par les mots " l'entrepreneur ou le sous-traitant " et les mots " du sous-traitant " sont remplacés par les mots " de l'entrepreneur ou du sous-traitant " ;
4°dans l'alinéa 1er, point 2°, les mots " auprès d'un employeur établi en Belgique ou auprès d'un usager d'une prestation de services établie en Belgique " sont insérés entre les mots " d'occupation " et le mot " de " ;
5°dans l'alinéa 1er, point 2°, les mots " le sous-traitant direct " sont remplacés par le membre de phrase " l'entrepreneur ou le sous-traitant direct, qui appartient aux secteurs à risque " ;
6°l'alinéa 1er, point 2°, d), est complété par le membre de phrase " , ou la preuve d'inscription au cadastre Limosa si les activités s'inscrivent dans un détachement relevant du champ d'application visé à l'article 138 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. " ;
7°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cas où le document visé à l'alinéa 1er, 1°, d), n'est pas présent au début de la prestataire de services visée à l'alinéa 1er, 1°, il suffit que le récépissé de la demande du document visé à l'alinéa 1er, 1°, d), soit introduit par l'entrepreneur ou sous-traitant direct. ".
Art. 4.L'article 79/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 79/2. Le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire demandent à leur entrepreneur ou sous-traitant direct les données visées à l'article 79/1, et vérifient que ces données sont présentes. Ils tiennent les données visées à l'article 79/1 à la disposition des services d'inspection sociale.
Si les données visées à l'alinéa 1er ne sont pas présentes après la demande de les fournir, le donneur d'ordre, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire en informe l'Inspection sociale flamande par le biais du guichet électronique mis à disposition à cet effet par l'Inspection sociale flamande.
Dans l'alinéa 2, on entend par Inspection sociale flamande : les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire peuvent se faire assister pour les tâches visées à l'alinéa 1er, par un prestataire de services sociaux ou un secrétariat social agréé tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1° et 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
Art. 5.Le chapitre 11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, est complété par un article 79/3, rédigé comme suit :
" Art. 79/3. En application de l'article 12/4, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 30 avril 1999, les secteurs et activités suivants sont considérés comme des secteurs à risque :
1°les travaux, visés à l'article 30bis, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
2°les activités, visées à l'article 30ter de la loi précitée, à l'exception des activités visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres ;
3°les activités, visées à l'article 22, 2°, de la loi-programme (I) du 26 décembre 2022 ;
4°les services des livreurs de colis, visés à l'article 2, 34°, de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux.
Le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, évalue la liste des secteurs et activités, visée à l'alinéa 1er, au plus tard tous les deux ans. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 6.Les articles 2 à 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 7.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.