Lex Iterata

Texte 2025008882

19 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal relatif à l'implémentation du titre de voyage provisoire de l'Union européenne tel que visé dans la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC, portant exécution de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne et modifiant l'annexe 1reau Code consulaire

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
3-12-2025
Numéro
2025008882
Page
90765
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-19/07
Entrée en vigueur / Effet
08-12-2025
Texte modifié
2014A15009
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par titre de voyage pour les Belges, un titre de voyage au sens de l'article 57, alinéa 1er, 4° du Code consulaire.

Art. 3.Le poste consulaire de carrière territorialement compétent est habilité à délivrer le titre de voyage provisoire de l'Union européenne.

Le ministre détermine la liste des missions diplomatiques et des agences consulaires habilitées à délivrer le titre de voyage provisoire de l'Union européenne.

Art. 4.Le coût du titre de voyage provisoire de l'Union européenne est fixé à l'annexe 1redu Code consulaire.

Le demandeur du titre de voyage provisoire de l'Union européenne qui n'est pas en mesure d'en payer le coût applicable au moment où il introduit sa demande, s'engage à le rembourser à l'Etat membre de nationalité au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I de la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE. En pareils cas, l'article 14, § 2, et l'article 15 de la directive (UE) 2015/637 s'appliquent.

Art. 5.Le titre de voyage provisoire de l'Union européenne est délivré aux catégories de personnes suivantes :

le ressortissant belge dans des situations où la délivrance d'un titre de voyage provisoire pour les Belges n'est pas possible pour des raisons pratiques ou juridiques ;

le citoyen non représenté sur le territoire d'un Etat membre, y compris les pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 355, § 2, alinéa 1er, du TFUE, à la requête explicite de l'Etat membre de nationalité du citoyen ;

le citoyen d'un autre Etat membre que l'Etat belge qui est représenté dans le pays où il demande le titre de voyage provisoire de l'Union européenne, mais qui pour des raisons pratiques ne peut pas s'adresser à sa propre représentation, pour autant qu'il existe des arrangements à cet effet entre l'Etat belge et l'Etat membre concerné;

le membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, qui n'est lui-même pas un citoyen de l'Union, accompagnant un ressortissant belge, un citoyen non représenté ou un citoyen de l'Union visés respectivement au 1°, 2° ou 3° lorsque ce membre de la famille réside légalement dans un Etat membre, pour autant qu'il ne puisse pas obtenir un titre de voyage auprès d'une représentation de son pays de nationalité et qu'il ne soit pas soumis à des obligations de visa dans l'Etat membre de résidence. Si le membre de la famille est soumis à des obligations de visa dans l'Etat membre de résidence, l'Etat belge délivre uniquement le titre de voyage provisoire de l'Union européenne si l'Etat belge représente déjà l'Etat membre de résidence quant à la délivrance de visas Schengen dans le pays où le titre de voyage provisoire de l'Union européenne est demandé ;

toute autre personne à laquelle l'Etat belge est tenu d'accorder une protection au titre du droit international ou national et qui réside légalement en Belgique.

Art. 6.Le ministre détermine la procédure de consultation de l'Etat membre de nationalité du citoyen non représenté qui demande un titre de voyage provisoire de l'Union européenne.

Le ministre détermine la procédure de consultation de l'Etat membre de résidence du membre de la famille d'un citoyen de l'Union dans le cadre d'une demande de titre de voyage provisoire de l'Union européenne introduite par ce membre de la famille.

Art. 7.Pour le calcul de la durée de validité du titre de voyage provisoire de l'Union européenne, les services visés à l'article 3 tiennent compte des nuitées nécessaires et du temps requis pour les correspondances.

La période de validité comprend un délai de grâce supplémentaire de deux jours.

Art. 8.Les services visés à l'article 3 stockent une photocopie ou une copie scannée du titre de voyage provisoire de l'Union européenne délivré et font parvenir une deuxième photocopie ou copie scannée à l'Etat membre de nationalité ou, le cas échéant, à l'Etat de résidence du demandeur.

Art. 9.Les services visés à l'article 3 demandent au titulaire du titre de voyage provisoire de l'Union européenne de le restituer à son Etat membre de nationalité ou de résidence, une fois son voyage terminé, qu'il ait ou non expiré.

Art. 10.Le ministre précise :

les spécifications du formulaire du titre de voyage provisoire de l'Union européenne et de la vignette titre de voyage provisoire de l'Union européenne apposée sur ce formulaire ;

parmi les catégories de données visées par la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC et par la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne, les données qui doivent être remplies sur la vignette titre de voyage provisoire de l'Union européenne et la façon dont elles doivent être remplies ;

la manière dont cette vignette doit être apposée sur le formulaire du titre de voyage provisoire de l'Union européenne.

Le ministre désigne les services responsables du stockage sécurisé des formulaires et des vignettes titre de voyage provisoire de l'Union européenne vierges.

Art. 11.Le ministre désigne le service qui communique le nom de l'organisme qui produit les formulaires et vignettes titre de voyage provisoire de l'Union européenne pour la Belgique à la Commission et aux autres Etats membres.

Art. 12.Le ministre désigne les services qui détruisent, en toute sécurité et dans les meilleurs délais, tout titre de voyage provisoire de l'Union européenne restitué aux autorités belges et toutes les copies y relatives.

Art. 13.Le ministre désigne le service qui collecte et fournit sur une base annuelle à la Commission les statistiques suivantes :

le nombre de titres de voyage provisoires de l'Union européenne délivrés aux citoyens non représentés et la nationalité des bénéficiaires;

le nombre de titres de voyage provisoires de l'Union européenne délivrés aux catégories de personnes visées à l'article 5, et la nationalité des bénéficiaires ;

le nombre de cas de fraude et de contrefaçon liés aux titres de voyage provisoires de l'Union européenne.

Le ministre désigne le service qui fournit à la Commission l'information nécessaire à la rédaction du rapport d'évaluation prévu à l'article 17, § 1er de la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC.

Art. 14.Le ministre désigne les services qui, au plus tard le 8 décembre 2025, invalident et détruisent les formulaires de titre de voyage provisoire de l'Union européenne produits en application de la décision 96/409/PESC.

Art. 15.Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est le responsable des traitements de données à caractère personnel visés aux articles 3, 11, 16, 20, 24, 27/1, 27/5 et 27/7 de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne.

Art. 16.Au point 12 de l'annexe 1re" Tarif des taxes consulaires à percevoir par les représentations consulaires belges à l'étranger " du Code consulaire, le segment de phrase " Titre de voyage provisoire (ETD) " est remplacé par les mots " Titre de voyage provisoire de l'Union européenne ".

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 décembre 2025.

Art. 18.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.