Lex Iterata

Texte 2025008848

24 OCTOBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool " et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental dans le cadre d'un placement familial

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-12-2025
Numéro
2025008848
Page
90796
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-24/28
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2025
Texte modifié
199903515920020361302011205980
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical

Article 1er. Dans l'article 2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand van 15 juin 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, le membre de phrase " et à l'interruption de carrière pour congé parental dans le cadre d'un placement familial conformément à l'article 217 de la loi-programme du 18 juillet 2025 " est ajouté.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "

Art. 2.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En cas de naissance ou d'adoption de leur enfant, ou dans le cadre d'un placement familial de longue durée, les membres du personnel ont le droit d'interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle afin de s'occuper de leur enfant ou de l'enfant placé. Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec le(s) même(s) parent(s) d'accueil pendant au moins six mois. " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" L'article 2 et la condition selon laquelle le membre du personnel exerce sa fonction en fonction principale visée à l'article 10, alinéa 2, ne s'appliquent pas à l'interruption complète de la carrière pour congé parental. ".

Art. 3.A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 13, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 13, alinéa 3 " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 13, troisième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 13, alinéa 4 ".

Art. 4.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° dans le cadre d'un placement familial de longue durée, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans. Le membre du personnel peut exercer ce droit dans la mesure où et aussi longtemps que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée. ".

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ou de l'enfant placé " sont insérés entre les mots " de son enfant " et les mots " dans le cadre " ;

le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° une attestation démontrant le placement familial de longue durée. " ;

au paragraphe 4, alinéa 4, le membre de phrase " Aux documents mentionnés au troisième alinéa, 2° " est remplacé par le membre de phrase " Aux documents visés à l'alinéa 3, 2° et 3° ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 6.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En cas de naissance ou d'adoption de leur enfant, ou dans le cadre d'un placement familial de longue durée, les membres du personnel ont droit au congé parental afin de s'occuper de leur enfant ou de l'enfant placé. Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec le(s) même(s) parent(s) d'accueil pendant au moins six mois. " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, disposent de l'une des options suivantes afin de s'occuper de leur enfant ou de l'enfant placé :

interrompre complètement leur carrière professionnelle par périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois, avec une durée maximale de quatre mois ;

interrompre leur carrière professionnelle à mi-temps par périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois, avec une durée maximale de huit mois ;

interrompre leur carrière professionnelle à 1/5 temps par périodes de cinq mois ou d'un multiple de cinq mois, avec une durée maximale de vingt mois ;

interrompre leur carrière professionnelle à 1/10 temps par périodes de dix mois ou d'un multiple de dix mois, avec une durée maximale de quarante mois, moyennant accord du pouvoir organisateur. Si le pouvoir organisateur refuse, ce dernier notifie par écrit au membre du personnel sa décision motivée. " ;

dans l'alinéa 3, les mots " au premier alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " à l'alinéa 2 ".

Art. 7.A l'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 22, premier alinéa, 1° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 22, alinéa 2, 1° " ;

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 22, premier alinéa, 2° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 22, alinéa 2, 2° ".

Art. 8.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° dans le cadre d'un placement familial de longue durée, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, au plus tard la veille du jour où l'enfant atteint l'âge de douze ans. Le membre du personnel peut exercer ce droit dans la mesure où et aussi longtemps que l'enfant concerné est placé chez lui dans le cadre d'un placement familial de longue durée. ".

Art. 9.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " ou de l'enfant placé " sont insérés entre les mots " de son enfant " et les mots " dans le cadre " ;

l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° une attestation démontrant le placement familial de longue durée. " ;

dans l'alinéa 3, le membre de phrase " Les documents, visés à l'alinéa deux, 2° " est remplacé par le membre de phrase " Les documents, visés à l'alinéa 2, 2° et 4 ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2025.

Art. 11.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.