Lex Iterata

Texte 2025008271

24 OCTOBRE 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité afin d'élargir les praticiens précités qui sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins en format papier

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-11-2025
Numéro
2025008271
Page
86869
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-24/10
Entrée en vigueur / Effet
16-11-2025
Texte modifié
2015003476
belgiquelex

Article 1er.Article 1. Article unique. L'article 20 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité est remplacé par ce qui suit :

"Art. 20. § 1er. Les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ou toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur en vertu desquelles la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie- Invalidité intervient dans le paiement ou le remboursement des prestations des praticiens visés sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.

§ 2. Les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, lorsque ces factures visent des personnes affiliées au Régime Commun d'Assurance Maladie des institutions de l'Union européenne, sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole publié au Moniteur belge réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne et le Bureau central du Régime commun d'Assurance maladie des institutions de l'Union Européenne (RCAM) et le Collège Intermutualiste National (CIN).".