Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par l'arrêté ministériel du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. L'article 14 n'est plus applicable aux établissements de soins, visés aux articles 1er et 2 qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ou toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur en vertu desquelles la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité intervient dans le paiement ou le remboursement des prestations des établissements de soins visés, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.
§ 2. L'article 14 n'est plus applicable aux établissements de soins, visés aux articles 1er et 2 qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, lorsque ces factures visent des personnes affiliées au Régime Commun d'Assurance Maladie des institutions de l'Union européenne, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole publié au Moniteur belge réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne, le Bureau central du Régime commun d'Assurance maladie des institutions de l'Union Européenne (RCAM) et le Collège Intermutualiste National (CIN).".
2°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "autres que les hôpitaux," sont abrogés.
Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 18. § 1er. Les établissements de soins, visés aux articles 1er et 2, qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ou toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur en vertu desquelles la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie - Invalidité intervient dans le paiement ou le remboursement des prestations des établissements de soins visés, sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.
§ 2. Les établissements de soins, visés aux articles 1er et 2, qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, lorsque ces factures visent des personnes affiliées au Régime Commun d'Assurance Maladie des institutions de l'Union européenne, sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole publié au Moniteur belge réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne, le Bureau central du Régime commun d'Assurance maladie des institutions de l'Union Européenne (RCAM) et le Collège Intermutualiste National (CIN).".
Art. 3.Dans l'article 20, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 mai 2019,l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.L'article 3 du présent arrêté produit ses effets à la date du 31 décembre 2023.