Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand
Article 1er. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°membre du personnel détaché : un membre du personnel qui, avec l'accord de son employeur d'origine, travaille temporairement dans un cabinet et dont le traitement reste à la charge de l'employeur d'origine.
2°membre du personnel désigné : un membre du personnel dont le traitement n'est pas à la charge de l'employeur d'origine mais du cabinet tel que visé à l'article 20, § 1er, 3° et § 2, 2°. ".
Art. 2.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. § 1er. Chaque ministre désigne et licencie les membres du personnel de son propre cabinet. Chaque ministre informe le Gouvernement flamand de la désignation et du licenciement du chef de cabinet et du chef de cabinet adjoint par communication.
§ 2. Si le mandat d'un ministre prend fin au cours d'une législature, les membres du personnel de son cabinet sont licenciés de plein droit à compter de la date de cessation du mandat du ministre.
A la fin d'une législature, tous les membres du personnel des cabinets sont licenciés de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau Gouvernement flamand. ".
Art. 3.Dans l'article 15/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de l'article 4 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. ".
Art. 4.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est complété par les mots " et statut juridique des membres du personnel des cabinets ".
Art. 5.Dans le chapitre IV, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit :
" Art. 15/3. Les membres du personnel des cabinets sont soumis à un régime sui generis. Leur désignation ou détachement sont uniquement le fruit d'actes administratifs unilatéraux à portée individuelle émanant d'un ministre ou du Gouvernement flamand. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne s'applique pas, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le présent arrêté.
Les membres du personnel détachés restent soumis au statut de sécurité sociale de son employeur d'origine.
Les membres du personnel désignés sont soumis au même statut de sécurité sociale que le personnel contractuel des services de l'Autorité flamande et, dans ce cadre, leurs employeurs sont les ministères de la Communauté flamande. ".
Art. 6.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au paragraphe 1er, les mots " leur département " sont remplacés par les mots " leur entité " et les mots " le département " sont remplacés par les mots " l'entité " ;
2°Le paragraphe 3 est complété par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :
" Le complément de traitement n'est pas dû en cas d'absence dépassant de 35 jours, à l'exception d'une absence en raison d'un congé de maternité.
Aux fins de l'application l'alinéa précédent, les absences débutant à partir du 1er novembre 2025 sont prises en compte. ".
Art. 7.L'article 24 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Les membres du personnel des cabinets ayant un handicap qui remplissent les conditions pour disposer d'une carte de stationnement délivrée par l'autorité fédérale compétente ont droit à l'intervention dans les frais de la migration pendulaire pour les membres du personnel ayant un handicap telle que visée dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2024, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit :
" Art. 24/1. Avec l'accord du ministre, les membres du personnel désignés des cabinets peuvent utiliser le système du leasing vélo visé dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.
Les membres du personnel des cabinets détachés par un employeur qui n'appartient pas aux services de l'Autorité flamande au sens de l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 peuvent, moyennant l'accord du ministre, utiliser le système visé à l'alinéa 1er à condition que :
1°ils ne puissent pas bénéficier d'un système de leasing vélo auprès de leur employeur d'origine ;
2°le budget destiné au leasing vélo soit exclusivement constitué de l'allocation de fin d'année accordée par le cabinet et/ou d'un maximum de 11 jours de congé. ".
Art. 9.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En cas de licenciement sur la base de l'article 13, § 1er, le ministre accorde une indemnité forfaitaire de licenciement aux personnes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 3.
En cas de licenciement sur la base de l'article 13, § 2, une indemnité forfaitaire de licenciement est accordée de plein droit aux personnes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 3.
L'indemnité forfaitaire de licenciement visée aux alinéas 1er et 2 est accordée aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet du Gouvernement flamand et qui ne bénéficient pas d'un revenu professionnel, d'un revenu de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou l'octroi du revenu minimum garanti par un Centre public d'action sociale n'est pas considéré comme un revenu de remplacement. ".
Art. 10.Le chapitre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er avril 2011, 22 mai 2015, 15 mars 2019 et 3 février 2023, est complété par une section 4 comprenant l'article 26/1 rédigé comme suit :
" Section 4. Congés et absences
Art. 26/1.§ 1er En tenant compte des nécessités et du bon fonctionnement du cabinet, les membres du personnel des cabinets ont droit à 35 jours de congé par an et ont le droit de reporter ces jours de congé au sein de la période pendant laquelle le cabinet est en fonction tel que visé dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Les jours de congé supplémentaires à partir de l'âge de 55 ans, tels que fixés par le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, peuvent être accordés moyennant l'accord du ministre.
Après accord du ministre, les jours de congé non pris sont indemnisés en cas de licenciement conformément au règlement visé dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, sauf pour les membres du personnel des cabinets détachés d'une entité, d'un conseil ou d'une institution des services de l'Autorité flamande.
§ 2. Les membres du personnel des cabinets ont droit aux jours fériés et aux jours fériés de compensation entre Noël et le Nouvel An tel que prévu dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Les membres du personnel des cabinets n'ont pas droit à une compensation pour le travail effectué un jour férié.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le 15 novembre est une faveur pour les membres du personnel des cabinets.
§ 3. Le présent paragraphe prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil qui prévoit des exigences minimales et des droits individuels en matière de congé de paternité, de congé parental et de congé d'aidant.
Les membres du personnel des cabinets ont droit aux congés suivants selon les modalités et pour la durée fixées par le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 :
1°le congé de maternité ;
2°le congé de naissance ;
3°le congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse ;
4°le congé dans le cadre du placement familial ;
5°le congé parental d'accueil ;
6°le congé de circonstance ;
7°le congé pour soins fédéral ; le congé parental.
Les membres du personnel des cabinets peuvent faire appel aux congés suivants, à titre de faveur et après accord du ministre, pour autant que la continuité du service ne soit compromise, conformément aux conditions et pour la durée fixées pour les membres du personnel contractuels, visées dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 :
1°le congé de paternité ou de comaternité ;
2°le crédit-soins flamand ;
3°les congés pour soins fédéraux : le congé pour soins palliatifs, le congé d'assistance médicale et le congé d'aidant proche ;
4°le congé de faveur standardisé.
Par dérogation au point 4°, les membres du personnel des cabinets ont droit à 5 jours de congé pour soins non rémunéré par année calendaire afin d'apporter des soins ou une aide personnels à un membre de la famille ou à une personne faisant partie du même ménage que le membre du personnel lorsque cette personne nécessite des soins ou une aide importants pour une raison médicale grave.
Les membres du personnel détachés des cabinets peuvent bénéficier d'un traitement ou d'une allocation conformément au statut du personnel auprès de l'employeur d'origine. Les membres du personnel désignés des cabinets peuvent bénéficier d'un traitement ou une allocation tels que fixés pour les membres du personnel contractuels visé dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins
Art. 11.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, est complété par un point 27° rédigé comme suit :
" 27° les membres du personnel désignés tels que fixés par l'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2025, à l'exception des dispositions relatives aux congés pour soins fédéraux prévues à l'article 10, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'accord du Conseil des ministres fédéral, et au plus tôt le 1er novembre 2025.
Art. 13.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, dans le cadre de leurs compétences respectives, de l'exécution du présent arrêté.