Lex Iterata

Texte 2025007882

13 OCTOBRE 2025. - Loi relative à l'envoi d'une lettre de sensibilisation aux enjeux sécuritaires pour lequel l'accès à certaines informations du Registre national des personnes physiques par le ministère de la Défense est nécessaire

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
23-10-2025
Numéro
2025007882
Page
81381
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-10-13/04
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Le ministère de la Défense adresse une lettre de sensibilisation à chaque citoyen belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, résidant en Belgique et atteignant l'âge de dix-huit ans dans l'année qui suit celle où la lettre est envoyée.

§ 2. L'envoi de la lettre visée au paragraphe 1er s'effectue annuellement en vue d'une possible incorporation pendant l'année qui suit celle où la lettre est envoyée.

§ 3. La lettre visée au paragraphe 1er contient les éléments suivants:

une description des enjeux sécuritaires;

une invitation à postuler dans le cadre de réserve des Forces armées pour y servir volontairement pendant une année si le destinataire de la lettre estime pouvoir satisfaire aux conditions de sélection;

les modalités d'inscription et la référence aux conditions de sélection pour être admis comme candidat militaire de réserve;

une description du traitement des données réalisé pour l'envoi de la lettre;

une information sur l'existence d'autres formes de service à la communauté telles que prévues par la loi du 15 mai 2024 instaurant un Service citoyen, lorsque celles-ci seront opérationnelles.

§ 4. La lettre visée au paragraphe 1er n'impose aucune obligation pour son destinataire.

Art. 3.Pour mettre en oeuvre l'article 2, l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est accordé au ministère de la Défense, après l'habilitation par le ministre de l'Intérieur, afin d'établir une liste de personnes auxquelles la lettre doit être envoyée conformément à l'article 2, paragraphe 1er.

En ce qui concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'accès est toutefois limité à l'année de naissance.

En ce qui concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'accès est toutefois limité, le cas échéant, à la date du décès ou à la date de la transcription de la décision déclarative d'absence.

Art. 4.§ 1er. Pour le traitement des données visées à l'article 3, le ministère de la Défense agit comme responsable du traitement.

§ 2. Les consultations des données visées à l'article 3 sont conservées durant dix ans dans un registre des consultations.

Dès que la lettre visée à l'article 2, § 1er, est envoyée, la liste de personnes auxquelles la lettre doit être envoyée conformément à l'article 2, § 1er, ainsi que les données qui étaient nécessaires pour l'établissement de cette liste, recueillies conformément à l'article 3, sont détruites.

§ 3. Les données consultées en application de l'article 3 ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La présente loi est soumise à une évaluation par le ministre de la Défense dans le courant de la sixième année après son entrée en vigueur. L'évaluation porte sur l'évolution des enjeux sécuritaires afin de juger si l'envoi d'une lettre de sensibilisation est encore opportun. Le ministre de la Défense présente le résultat de l'évaluation à la Chambre des représentants.