Lex Iterata

Texte 2025007605

15 SEPTEMBRE 2025. - Arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6) relative à l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, assortie de deux prescriptions supplémentaires portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, ainsi que d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), au lieu-dit " Carrière du Romont ", en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
13-10-2025
Numéro
2025007605
Page
79845
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-09-15/04
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.De rendre un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur.

Art. 2.Le présent avis accompagné des réclamations et observations du public, du procès-verbal de clôture de l'enquête, ainsi que l'attestation d'affichage de l'avis sera transmis au SPW - TLPE - Direction de Développement territorial ; "

Avis des pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement "

Considérant que les avis du pôle " Aménagement du territoire " et du pôle " Environnement " ont été sollicités le 29 août 2024 ; qu'en application de l'article D.II.54/8, alinéa 3, 4°, du CoDT, le délai dans lequel sont envoyés les avis est de soixante jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis ; que la demande de permis a été jugée complète et recevable le 28 août 2024 ;

Considérant que le pôle " Aménagement du territoire " a émis un avis favorable le 11 octobre 2024 ; qu'il a été transmis le même jour, soit dans le délai requis ; que les arguments de cet avis sont libellés comme suit :

" Avis sur le projet de révision de plan de secteur

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'extraction en lieu et place d'une zone agricole devenant une zone agricole au terme de l'exploitation et d'une zone d'espaces verts à Bassenge.

Le Pôle estime que le projet est de qualité et qu'il est sérieux. Il souligne que le projet intègre l'ensemble des recommandations qui ont été formulées dans le rapport sur les incidences environnementales et qu'il répond aux préoccupations du Pôle émises dans ses avis précédents.

Avis sur la qualité du rapport sur les incidences environnementales (RIE)

Le Pôle Aménagement du territoire estime que celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision.

Le RIE final ne présente pas de modification significative depuis les présentations des phases 1 et 2 devant le Pôle. " ;

Considérant que le pôle " Environnement " a émis un avis favorable le 14 octobre 2024 ; qu'il a été transmis le 15 octobre 2024, soit dans le délai requis ; que les arguments de cet avis sont énoncés comme suit :

" Avis sur le projet de révision de plan de secteur

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet d'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts moyennant la prise en compte des remarques suivantes.

Il adhère aux objectifs de la révision qui permettra de maintenir la production et de pérenniser l'activité. Le Pôle partage l'analyse de l'auteur du rapport en ce qui concerne les besoins et la localisation du projet et le retour en zone agricole après exploitation.

Pour rappel, le Pôle a émis les avis suivants sur cet avant-projet : avis ENV.21.12.AV du 25/01/2021 sur le dossier de base, avis ENV.22.6.AV du 17/01/2022 sur le projet de contenu de RIE et avis ENV.23.90.AV du 18/08/2023 sur la phase 2 du RIE.

Dans son avis ENV.23.90.AV, le Pôle :

- appuyait les propositions de variantes de délimitation et de mise en oeuvre émises par l'auteur, qui diminuent les impacts de l'avant-projet sur l'environnement : il relève que ces propositions ont été prises en compte dans l'arrêté ministériel du 23/05/2024 modifiant le projet de révision de plan, à l'exception de la mise en place effective d'une zone tampon avant l'arrivée des fronts, renvoyée opportunément à la demande de permis ;

- émettait des demandes quant à l'examen de certains éléments dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement du projet d'exploitation : la vérification de leur prise en compte fait notamment l'objet de l'avis ENV.24.122.AV du 14/10/2024 relatif à la demande de permis et émis conjointement au présent avis.

Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE)

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l'article D.VIII.33 § 3 du CoDT. " ;

Avis des autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas

Considérant que l'avis des autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas a été sollicité sur le projet de révision du plan de secteur le 10 septembre 2024, conformément aux articles D.VIII.12, R.VIII.12-1 et R.VIII.12-2 du CoDT ; qu'elles disposent d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique pour transmettre leur avis ; qu'à défaut, il est passé outre ;

Considérant que les autorités compétentes de la Région flamande ont émis un avis favorable conditionnel le 29 octobre 2024 ; qu'il a été transmis le même jour, soit dans le délai requis compte tenu du fait que l'enquête publique s'est clôturée le 30 octobre 2024 ; qu'après traduction, la conclusion de cet avis est énoncée comme suit :

" Le département de l'Environnement émet un avis favorable à l'égard de la présente demande si les conditions suivantes sont remplies :

1. Une distance de sécurité minimale clairement délimitée de 30 mètres doit être maintenue par rapport à l'ancien réseau de carrière souterraine du Trou Loulou. Ceci doit être bien visible sur les plans et plans de profil ;

2. Les pentes minières aux limites de la carrière et aux limites du site du Trou Loulou sont très raides et peuvent ne pas être stables ou sécuritaires. Nous ne pouvons autoriser ces pentes abruptes que s'il peut être démontré avant le début de l'exploitation minière, au moyen d'une étude de stabilité ou d'une extrapolation fondée de données existantes, que cela est suffisamment sûr ;

3. La révision du plan de secteur doit prévoir une zone tampon de 15 m, à l'ouest et au nord de la zone du plan, limitrophe de la Flandre. Cette zone tampon sera réalisée pendant la saison des plantations suivant le début des travaux. Au-dessus de cette zone tampon, une bande de protection est sauvegardée à l'ouest et au nord de la carrière à des fins de stabilité. Cette bande de protection fait également 15 m ;

4. Pour vérifier si l'extraction provoque des effets de stabilité sur son environnement, des points de référence doivent être placés au niveau des ouvrages, des ouvrages souterrains (anciennes carrières de marne : Trou Loulou, Zussen, Kanne) et des routes. Les points de référence doivent être mesurés régulièrement (tous les cinq ans) pendant l'extraction. Les résultats doivent être communiqués aux partenaires consultatifs et aux autorités concernées. Si des passages souterrains, des cavités ou des puits sont découverts, la commune de Riemst en sera immédiatement informée ;

5. Lors de l'extraction et du remplissage de la carrière, l'exploitant doit immédiatement signaler aux autorités compétentes toute instabilité imminente susceptible de présenter un danger pour l'environnement via un système d'alerte convenu. L'exploitant doit réparer dans les plus brefs délais les bandes de protection endommagées et les pentes imposées

6. Lorsque les activités d'extraction et de remplissage liées à l'extraction prennent fin dans la carrière, l'affection " zone agricole " du plan de secteur doit être respectée. Des accords concrets seront conclus à ce sujet avec les autorités compétentes ;

7. Les travaux sont interdits les jours ouvrables entre 19 heures et 7 heures du matin ainsi que les dimanches et jours fériés. Afin de garantir la continuité du traitement ultérieur dans la cimenterie destinataire, cela peut être dérogé dans des cas tout à fait exceptionnels en accord avec le superviseur. Dans ces cas tout à fait exceptionnels, les travaux ne sont jamais effectués avant 6 heures du matin et après 22 heures. Ces dérogations seront communiquées par écrit au collège communal de la commune de Riemst avant les heures d'entrée en vigueur ;

8. La propagation de la poussière due à la circulation dans et autour de la carrière est évitée au maximum par :

a)Le nettoyage régulier des routes dans et autour de la carrière [00cd][00be]

b)La limitation de la vitesse des véhicules dans la carrière ;

c)L'arrosage les routes de la carrière s'il y a un risque de propagation de poussières ;

d)Le nettoyage régulier des lieux où s'effectuent le stockage et le transbordement ;

e)La prise de mesures pour éviter autant que possible la propagation de la poussière sur la voie publique. " ;

Considérant que les autorités compétentes des Pays-Bas ont émis un avis assorti de remarques le 16 décembre 2024 ; qu'il a été transmis le même jour, soit dans le délai requis compte tenu du fait que l'enquête publique s'est clôturée le 30 octobre 2024 ; que les remarques formulées par les autorités compétentes des Pays-Bas sont énoncées comme suit :

" La Province du Limbourg a pris connaissance du plan en question et l'a évalué par rapport aux intérêts provinciaux du Limbourg aux Pays-Bas.

L'évaluation du plan donne lieu aux remarques suivantes.

Le Télescope Einstein

L'arrêté ministériel, ainsi que les documents annexes, dont le Rapport sur les incidences environnementales, fournissent une description détaillée de la méthode d'exécution de l'excavation et du réaménagement, ainsi que des mesures d'atténuation et de compensation qui font partie du processus de planification et de la décision de planification.

Nous constatons que le dossier de notification ne contient pas d'informations sur l'activité sismique potentiellement causée par les activités rendues possibles par le changement d'affectation du plan en exploitation de carrière avec réalisation après affectation, ni sur les mesures d'atténuation et/ou de compensation associées. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous informer plus en détail concernant les machines à utiliser et les itinéraires de transport, le calendrier des travaux et les mesures prises pour éviter les vibrations (basses fréquences) et les perturbations sismiques.

A cette fin, nous recommandons également d'assurer la coordination avec le Bureau de projet du Télescope Einstein - Euregio Meuse-Rhin, qui mène actuellement l'étude de faisabilité pour ce projet devant aboutir à un dossier de candidature pour attirer de préférence le Télescope Einstein dans l'Euregio Meuse-Rhin.

Azote

Nous attirons l'attention sur une possible augmentation des dépôts d'azote dans la zone Natura 2000 limbourgeoise voisine " Sint Pietersberg & Jekerdal ". Nous proposons d'effectuer une évaluation détaillée afin de garantir que les dépôts d'azote restent dans les limites fixées et que la qualité naturelle dans les zones Natura 2000 limbourgeoises ne soit pas affectée.

Transport

Nous estimons que le transport se fait en direction du sud/ouest sur le territoire belge et non en direction du nord vers Kanne/Maastricht. "

Réponse aux réclamations issues de l'enquête publique

Considérant qu'il est répondu aux réclamations issues de l'enquête publique de la manière suivante :

Inadéquation du périmètre d'extraction

Considérant que la zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation doit comporter un dispositif d'isolement, conformément à l'article D.II.41 du CoDT ;

Considérant que la première partie de la prescription supplémentaire *S.110 que le projet de plan adopté le 23 mai 2024 adjoint à la future zone d'extraction, à l'exception de sa partie sud-est, précise que " L'exploitation suit une orientation générale d'ouest en est. " ; que cette prescription supplémentaire permettra au dispositif d'isolement qui sera mis en place en bordure est de la future zone d'extraction de se développer au cours des premières phases de l'exploitation et d'ainsi être fonctionnel lorsque les fronts d'exploitation se rapprocheront du village d'Eben-Emael situé à l'est de la carrière ;

Considérant que le dispositif d'isolement permettra d'atténuer les incidences du projet tant au niveau des espaces urbanisés que des espaces naturels situés à proximité de la future zone d'extraction (notamment la réserve de la Brouhîre d'Emael) ; que le rapport sur les incidences environnementales relève à ce sujet que, pour autant que le mode d'exploitation de la carrière reste inchangé par rapport à la situation actuelle et qu'une zone tampon périphérique soit mise en place, les impacts négatifs sur les sites protégés voisins seront très limités ;

Considérant que d'après le rapport sur les incidences environnementales, les villages situés du côté flamand de la frontière régionale sont moins susceptibles d'être impactés par l'extension de la carrière au vu de la distance qui sépare le périmètre de l'extension des premières habitations localisées en Région flamande et du fait que celles-ci sont situées à l'opposé des vents dominants ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise qu'en maintenant une distance suffisante entre le front d'exploitation et le Trou Loulou, aucun impact négatif de l'activité extractive n'est attendu sur ce réseau de galeries souterraines et sur les chauves-souris qu'il abrite ; que la recommandation du rapport sur les incidences environnementales visant à conserver une distance de sécurité uniforme de 30 mètres entre les limites de la zone d'extraction et les cavités souterraines du Trou Loulou a été retenue dans le projet de plan adopté le 23 mai 2024 ; que le rapport sur les incidences environnementales précise que cette distance, issue de l'étude géotechnique réalisée par l'UMons en vue d'établir la distance minimale de sécurité à maintenir entre le Trou Loulou et la carrière du Romont, est suffisante pour assurer la sécurité et la préservation des galeries souterraines de ce site d'importance patrimoniale et environnementale ;

Considérant que différentes instances consultées lors ou à la suite de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales (pôle " Environnement ", pôle " Aménagement du territoire ", fonctionnaire délégué et SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) ont appuyé cette délimitation du périmètre séparant le front d'exploitation et le Trou Loulou ;

Considérant que les caractéristiques du dispositif d'isolement à mettre en place au sein de la future zone d'extraction (largeur, composition, etc.) sont définies par le permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ; que la largeur du dispositif d'isolement qui sera constitué à proximité du Trou Loulou s'additionnera à la distance de sécurité de 30 mètres exclue du périmètre de la révision ;

Considérant que la première partie de la prescription supplémentaire *S.111, que le projet de plan adopté le 23 mai 2024 adjoint à la partie sud-est de la future zone d'extraction, précise que " L'exploitation ne peut débuter que si l'extraction est achevée dans la zone assortie de la prescription *S.110 et si un vignoble de même type que celui présent avant extraction a été préalablement reconstitué selon les conditions du permis destiné à autoriser l'activité d'extraction. " ; que cette prescription est de nature à permettre le maintien du verger haute-tige situé au sud du Trou Loulou et l'exploitation du vignoble actuel par la société " Vin de Liège " jusqu'à la dernière phase d'exploitation de l'extension de la carrière et à s'assurer de la reconstitution d'un vignoble de même type que l'actuel ; que la détermination des conditions dans lesquelles le nouveau vignoble devra être reconstitué relève du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant que tant le verger haute-tige situé au nord du Trou Loulou que celui situé dans le vallon au sud-est du périmètre sont décrits dans le rapport sur les incidences environnementales comme étant en cours de dépérissement et composés de nombreux arbres morts sur pied ; qu'ils disparaîtront progressivement à moyen terme indépendamment de l'adoption ou non de la révision du plan de secteur ; que ceux-ci présentent néanmoins un grand intérêt biologique, notamment pour l'avifaune et l'entomofaune ;

Considérant que le phasage de l'exploitation selon une orientation générale d'ouest en est (première partie de la prescription supplémentaire *S.110) permettra de conserver les vergers durant les premières phases de l'exploitation ; qu'en outre, afin de préserver l'intérêt environnemental qu'offrent des arbres morts sur pied, les prescriptions supplémentaires *S.110 et *S.111, que le projet de plan adopté le 23 mai 2024 adjoint à la future zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, précisent que " Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles des vergers haute-tige présents avant extraction. " ;

Considérant que, compte tenu de la localisation du périmètre de la révision en bordure de la limite régionale, le projet de plan ne permet la poursuite de l'activité d'extraction que pour une durée estimée à 15 années ; qu'exclure du périmètre de la révision le verger haute-tige situé au nord du Trou Loulou et son prolongement vers la zone naturelle inscrite au plan de secteur en vigueur au nord-est du périmètre de la révision rendrait l'exploitation du gisement impossible dans la partie nord-est de la zone d'extraction qu'inscrit l'arrêté du 23 mai 2024 et réduirait en conséquence le nombre d'années d'exploitation ;

Considérant que le projet de plan adopté le 23 mai 2024 inscrit les taillis, prairies et fourrés présents sur le versant reliant l'entrée du Trou Loulou à la zone naturelle située plus au nord en zone d'espaces verts ; que cette affectation est de nature à préserver et renforcer la fonction de corridor écologique que remplit cette zone ; qu'en effet, l'inscription d'une zone d'espaces verts permettra de restreindre la possibilité de réaliser certaines activités pouvant porter préjudice à son rôle de corridor écologique ;

Considérant que le tumulus gallo-romain situé à la frontière entre la Région wallonne et la Région flamande n'est pas repris au sein du périmètre de la révision du plan de secteur ; qu'aucune activité d'extraction n'y sera donc menée ;

Considérant qu'afin de prévenir les impacts sur les vestiges archéologiques potentiellement présents au droit du périmètre de l'extension, le rapport sur les incidences environnementales préconise la réalisation d'une évaluation systématique des terrains, préalablement à tout travail de découverture ; que cette évaluation permettra de déterminer la nature et l'importance des vestiges et structures qui pourraient être rencontrées et qui justifieront, le cas échéant la fouille des vestiges ainsi révélés ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales préconise aussi l'établissement d'une convention entre l'Agence wallonne du Patrimoine et le demandeur pour ce qui concerne les interventions archéologiques à mener préalablement à l'exploitation du gisement ;

Considérant que le permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur détermine les modalités à appliquer afin de prévenir les atteintes aux vestiges archéologiques potentiellement présents dans le périmètre de l'extension ;

Plan de secteur

Considérant que le projet de plan adopté le 23 mai 2024 prévoit l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, assortie de deux prescriptions supplémentaires, et d'une zone d'espaces verts, en lieu et place d'une zone agricole ;

Considérant que tant la zone d'extraction que la zone d'espaces verts sont des zones non destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23 du CoDT ; que par conséquent, aucune compensation planologique n'est due en application de l'article D.II.45, § 3, du CoDT ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a comparé et analysé les différentes affectations que le CoDT prévoit d'attribuer à une zone d'extraction après son exploitation (zone agricole, zone d'espaces verts, zone forestière, zone naturelle) ; que le rapport a validé l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation car la zone agricole est la seule destination qui rencontre les différents enjeux du site identifiés dans le rapport sur les incidences environnementales, tant en matière d'agriculture que de biodiversité qet de paysage, tout en assurant une compatibilité entre la destination première de l'affectation et les contraintes techniques liées au relief projeté une fois la carrière partiellement remblayée ;

Considérant que les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " ainsi que le conseil communal de Bassenge approuvent le retour en zone agricole au terme de l'exploitation ;

Considérant qu'un réaménagement agricole est actuellement mis en oeuvre au niveau des parcelles exploitées dans le cadre du permis d'extraction du 25 juin 2004 et que l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation s'inscrit donc dans la continuité de ce qui est réalisé actuellement au sein de la carrière ;

Considérant que les activités qui prendront place sur le site au terme de l'exploitation devront être conformes aux dispositions de l'article D.II.36 du CoDT ; qu'en tout état de cause, différents types de cultures pourront être mis en place ; que la future zone agricole devra aussi contribuer au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique ;

Considérant que la détermination des conditions relatives au réaménagement de la carrière et au retour des activités agricoles après l'exploitation relève du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant que le dispositif d'isolement qui sera mis en place en périphérie de la carrière est inclus au sein même de la future zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, conformément à l'article D.II.41 du CoDT ;

Considérant que la procédure d'expropriation et le système de réattribution des terrains une fois le réaménagement achevé ne relève pas du plan de secteur ;

Altération du cadre de vie - généralité

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que le village d'Eben-Emael, localisé à l'est du périmètre de la révision, est le plus exposé aux nuisances liées à l'exploitation de la carrière, principalement les poussières et le bruit, ainsi qu'aux incidences paysagères ;

Considérant que compte tenu de sa situation géographique (localisation à l'opposé des vents dominants, distance entre le périmètre de l'extension et les premières habitations), il peut être conclu, sur base du rapport sur les incidences environnementales, que la commune de Riemst est moins susceptible d'être impactée par l'extension de la carrière ; qu'en tout état de cause, le dispositif d'isolement qui sera mis en place le sera aussi au niveau de la limite ouest de la future zone d'extraction, cette limite correspondant à la frontière régionale ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales émet, pour chaque thématique environnementale abordée, plusieurs mesures et recommandations à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer les impacts positifs ;

Considérant que le permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur impose également des conditions afin de préserver le cadre vie des riverains ;

Considérant qu'en l'espèce, l'installation éventuelle d'une nouvelle bande transporteuse ne relève pas du plan de secteur ;

Santé publique

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales qu'en l'absence d'un dispositif tampon efficace, la carrière a un impact non négligeable sur son environnement immédiat en matière d'émission de poussières ; que des recommandations visant à en réduire l'impact sont formulées dans le rapport (éviter les travaux de découverture en période sèche, arroser les pistes, limiter la vitesse du charroi au sein du site, etc.) ;

Considérant que le dispositif d'isolement que doit comporter la future zone d'extraction permettra d'atténuer les nuisances liées aux émissions de poussières ;

Considérant que le demandeur n'effectue pas de tirs de mine pour extraire le gisement dans la carrière du Romont ; qu'il en sera de même pour l'extension de la carrière, ce qui limite le risque d'impact en matière de vibrations ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales préconise de réaliser un modèle théorique prédictif de dispersion des vibrations dans le sol afin de vérifier, dans un premier temps, si les normes sont respectées et, dans un second temps, que la stabilité soit assurée, tant pour le Trou Loulou que pour les autres cavités souterraines notamment celles de Kanne ;

Considérant que ces thématiques ont été étudiées de manière approfondie dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre de la demande de permis ; que le permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur prévoit des conditions afin de préserver la santé des riverains ;

Impact écologique et paysager

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que les parcelles agricoles localisées au droit de la future zone d'extraction présentent un faible intérêt biologique et que la révision du plan de secteur n'aura pas d'impact négatif significatif sur la biodiversité ;

Considérant que le rapport précise également que les espèces d'oiseaux des milieux agricoles pourront facilement recoloniser les nouvelles parcelles recréées au terme de l'exploitation et pourront également tirer parti des friches temporaires qui suivent l'avancée du front d'exploitation ;

Considérant que par ailleurs l'activité extractive permet l'apparition de milieux de grand intérêt biologique (habitats pionniers liés à l'exploitation tels que pelouses et friches herbacées, parois meubles, mares, etc.) qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales rares, menacées et/ou protégées ; que le projet du demandeur sous-tendant la révision du plan de secteur aura donc un impact positif sur ces espèces au droit du périmètre de la révision ; que l'exploitation de la carrière est d'autant plus favorable à la biodiversité que l'exploitant met en place des aménagements et une gestion des milieux permettant le développement d'une faune et d'une flore d'intérêt sur le site ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que, pour autant que le mode d'exploitation de la carrière reste inchangé par rapport à la situation actuelle et qu'une zone tampon périphérique soit mise en place, les impacts négatifs sur les sites protégés voisins seront très limités ; qu'en maintenant une distance suffisante entre le front d'exploitation et le Trou Loulou, aucun impact négatif de l'activité extractive n'est attendu sur ce réseau de galeries souterraines et sur les chauves-souris qu'il abrite ;

Considérant que l'inscription d'une zone d'espaces verts permettra de garantir l'effectivité de la liaison écologique reliant le site du Trou Loulou aux réserves naturelles de la Brouhîre d'Emael et de Tiendeberg, le long du versant de la vallée du Geer à l'est du périmètre, ce qui sera favorable notamment à la chiroptérofaune ;

Considérant que la mise en place de dispositifs d'isolement végétalisés sur le pourtour de la carrière sera favorable au développement de la biodiversité ; qu'en plus d'avoir des effets bénéfiques en matière de réduction des émissions de bruit et de poussières, ces éléments constitueront aussi des zones de refuge et des corridors écologiques pour de nombreuses espèces ;

Considérant que la question du respect des obligations de rétablissement de diverses espèces protégées ou des mesures de protection qu'il serait nécessaire de prendre ne relève pas du plan de secteur ;

Considérant que la mise en place de mesures favorables à la biodiversité relève davantage du projet sous-tendant la révision du plan de secteur ; que des mesures sont définies dans le permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant que la carrière du Romont s'implante au sein d'un paysage d'openfield caractéristique de la Hesbaye ; que le paysage local est caractérisé par une dominance de vastes cultures implantées sur un relief légèrement ondoyant ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que le projet de révision du plan de secteur aura un impact en matière de paysage, notamment via la disparition d'une partie de la ligne de crête, du petit vallon situé à hauteur du vignoble, d'éléments ponctuels du paysage, de vastes terres agricoles ou encore via la suppression d'un point de vue et la modification d'une ligne de vue identifiés par l'ADESA ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales émet plusieurs recommandations visant à assurer la qualité du paysage au cours de l'exploitation ainsi que lors du réaménagement de la carrière (aménagement d'un nouveau point de vue paysager en fin d'exploitation, reconstitution d'éléments qualitatifs du paysage, etc.) ; que des mesures sont définies à ce sujet dans le permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant qu'outre ses rôles de protection des zones sensibles et de renforcement du maillage écologique, le dispositif d'isolement qui sera créé sur le pourtour de la carrière permettra aussi d'atténuer les incidences paysagères engendrées par la carrière et d'intégrer cette dernière dans le contexte paysager local ;

Considérant que la zone agricole qui fera suite à la zone d'extraction au terme de son exploitation devra contribuer au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique, conformément à l'article D.II.36 du CoDT ;

Considérant que certaines observations émises durant l'enquête publique soulignent les efforts d'intégration du projet dans le paysage local tout en favorisant le développement de la biodiversité ;

Considérant que la configuration du merlon qui sera mis en place à la limite sud-est de la future zone d'extraction, à proximité du vignoble existant, relève du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'augmentation des émissions de CO2 liées à l'activité de la carrière, il convient de remarquer que le maintien de l'activité extractive au sein de la carrière et la poursuite de la valorisation d'un gisement local sont bénéfiques car la cessation des activités de la carrière entraînerait obligatoirement le report de la demande sur des roches provenant de carrières plus lointaines ou importées de pays étrangers ; que cette situation engendrerait une augmentation des émissions de CO2 liées au transport des matériaux ;

Considérant que la localisation de la cimenterie de Lixhe à proximité directe de la carrière et le transport des matières premières calcaires via une bande transporteuse présentent des avantages identiques liés à l'optimisation du transport des matériaux bruts vers les unités de transformation et de valorisation ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise aussi que le demandeur met en place diverses recherches et actions visant à réduire les émissions de CO2 liées à la production de ciment dans l'usine de Lixhe ; que le rapport cite, en guise d'exemples, l'utilisation de matières secondaires comme combustibles de substitution (promotion de l'économie circulaire), le remplacement du clinker par des matières alternatives à faible teneur en carbone, la mise en place d'un projet pilote en 2016 (projet LEILAC) visant à tester la capture des émissions de CO2 résultant du processus de fabrication du ciment ; qu'il ajoute que le demandeur apparaît comme un leader en la matière ;

Qualité de l'évaluation des incidences environnementales

Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales a été fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 ;

Considérant que la désignation de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales est prévue par le Code du Développement territorial ; que l'auteur de projet désigné par le demandeur, à savoir le bureau ARCEA, dispose des agréments requis délivrés par la Région wallonne ; qu'il n'a pas été récusé par les autorités compétentes ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été soumis, pour avis, à diverses instances en cours de procédure ;

Considérant que tant le pôle " Aménagement du territoire " que le pôle " Environnement " estiment que le rapport sur les incidences environnementales comprend tous les éléments requis par la législation et nécessaires à la prise de décision ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a étudié diverses alternatives de délimitation, d'affectation et de mise en oeuvre du projet de plan adopté le 8 décembre 2021, conformément à l'arrêté du 28 mars 2022 ; que c'est notamment sur la base des conclusions du rapport sur les incidences environnementales qu'a été retenu le projet de plan adopté le 23 mai 2024 ;

Considérant que l'aspect transfrontalier de la demande et des impacts environnementaux du projet a été pris en considération dans le rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que les réclamations et observations relatives à la qualité de l'études d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre de la demande de permis ne relève pas de la révision du plan de secteur ;

Nuisances sonores

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que l'exploitation actuelle de la carrière du Romont n'engendre pas de nuisances sonores significatives mais que le charroi lié à la carrière peut toutefois engendrer des bruits impulsifs pouvant être gênants ;

Considérant que le dispositif d'isolement que doit comporter la future zone d'extraction permettra d'atténuer les nuisances sonores résultant de l'activité de la carrière ;

Considérant que cette thématique a été étudiée de manière approfondie dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre de la demande de permis ; que des recommandations en vue de réduire les nuisances sonores y sont formulées ;

Considérant que la détermination des conditions à respecter en matière d'émissions sonores est du ressort du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Pollution aérienne

Considérant que, comme mentionné supra, le rapport sur les incidences environnementales indique que la carrière a un impact non négligeable sur son environnement immédiat en matière d'émission de poussières ; qu'il formule des recommandations à ce sujet (éviter les travaux de découverture en période sèche, arroser les pistes, limiter la vitesse du charroi au sein du site, etc.) ;

Considérant que le dispositif d'isolement que doit comporter la future zone d'extraction permettra d'atténuer les nuisances liées aux émissions de poussières ;

Considérant que la thématique de la qualité de l'air (y compris en ce qui concerne les dépôts azotés) a été étudiée de manière approfondie dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre de la demande de permis ; que les mesures à mettre en oeuvre afin de maîtriser les incidences du projet sur la qualité de l'air relèvent du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Pollution aquifère

Considérant qu'au droit du périmètre de la révision du plan de secteur, le principal aquifère présent est l'aquifère des craies du Crétacé de la Hesbaye (masse d'eau souterraine RWM040 - Craies du bassin du Geer) ;

Considérant qu'aucun captage ou périmètre de protection des captages n'est répertorié au sein du périmètre de la révision du plan de secteur ;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que le demandeur exploite un captage (code de l'ouvrage 34/6/6/002) situé à proximité de l'entrée de la carrière ; que l'eau de ce captage est utilisée à des fins de nettoyage des véhicules sortant de la carrière ; qu'en outre, une zone arrêtée de prévention éloignée (type IIb) et une zone arrêtée de prévention rapprochée (type IIa) sont présentes dans la partie sud de la carrière, au nord des dépendances d'extraction, et couvrent en partie les parcelles déjà réaménagées ; que ces zones de prévention sont liées à un captage de la SWDE utilisé pour la distribution publique d'eau (code de l'ouvrage 34/6/6/001) ;

Considérant que le captage exploité par la SWDE se situe à plus de 1500 mètres au sud de la future zone d'extraction ; que l'extension de la carrière s'éloigne donc de ce captage et des zones de prévention qui lui sont associées ;

Considérant que le demandeur exploite le gisement au-dessus du niveau de la nappe aquifère ; qu'il en sera de même lors de l'exploitation de la future zone d'extraction ; que le rapport sur les incidences environnementales précise que la révision du plan de secteur n'aura pas d'impact sur les ressources en eau potabilisable, de même qu'elle n'engendrera aucun rabattement de nappe, aucun tassement de sol et aucune modification du régime hydrogéologique ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales met toutefois en évidence un impact de l'activité agricole sur la qualité des eaux souterraines au droit du captage utilisé pour la distribution publique d'eau sans toutefois pouvoir définir de manière précise l'origine de cet impact (activités agricoles passées/actuelles ou qualité des terres exogènes utilisées pour le réaménagement de la carrière) ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique qu'afin de maintenir, lors du réaménagement du périmètre de la révision, un niveau topographique similaire à celui du réaménagement actuel de la carrière du Romont, il sera nécessaire d'importer des terres exogènes compte tenu d'un déficit de matériaux internes utilisés pour le réaménagement ;

Considérant qu'il convient de veiller à la qualité et à la provenance des terres exogènes utilisées pour le remblaiement de la future fosse d'extraction ;

Considérant que le décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols du 1er mars 2018 organise la gestion différenciée des terres en fonction de leur qualité et de leur origine, et en fonction des caractéristiques et des types d'usage des milieux récepteurs ; qu'il définit cinq types d'usage du sol, d'un usage naturel (type I) à un usage industriel (type V), établis sur la base de la composition du sol ; qu'en zone d'extraction, seuls les dépôts de terres de types I à III sont autorisés ; que le rapport sur les incidences environnementales précise que la carrière du Romont est inscrite en tant que " site récepteur " pouvant accueillir des terres exogènes de types I (usage naturel) et II (usage agricole) au sens du décret précité ; que ces éléments permettront donc de garantir un réaménagement du site respectueux de l'environnement et de la nappe phréatique ;

Considérant que les mesures à mettre en oeuvre afin de prévenir les incidences du projet, y compris le réaménagement de la future zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, sur la qualité des eaux souterraines relèvent du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant qu'en ce qui concerne les réclamations portant sur l'affectation à attribuer à la zone d'extraction au terme de l'exploitation, et plus particulièrement la demande de privilégier un retour en zone naturelle plutôt qu'en zone agricole, il est renvoyé aux réponses apportées à ce propos au point " Plan de secteur " supra ;

Considérant que la réalisation d'une étude approfondie sur les concentrations en PFAS ne relève pas de l'échelle du plan de secteur ;

Procédé et phasage - zone tampon

Considérant que la première partie de la prescription supplémentaire *S.110, que le projet de plan adopté le 23 mai 2024 adjoint à la future zone d'extraction, à l'exception de sa partie sud-est, précise que " L'exploitation suit une orientation générale d'ouest en est. " ; que cette prescription a pour but de permettre au dispositif d'isolement qui sera mis en place en bordure est de la future zone d'extraction de se développer au cours des premières phases de l'exploitation et d'ainsi être totalement opérationnel lorsque les fronts d'exploitation se rapprocheront du village d'Eben-Emael situé à l'est de la carrière ;

Considérant que la détermination des caractéristiques du dispositif d'isolement à mettre en place au sein de la future zone d'extraction (y compris le choix des essences d'arbres et arbustes) relèvent du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Etude du Trou Loulou

Considérant qu'en ce qui concerne les réclamations portant sur la délimitation du périmètre de la révision du plan de secteur au niveau du Trou Loulou et sur les impacts de la révision sur ce site, il est renvoyé au point " Inadéquation du périmètre d'extraction " supra dans lequel ces sujets sont discutés ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le périmètre surplombant le site du Trou Loulou était compris dans le périmètre de la demande initiale de révision du plan de secteur ; qu'au regard de son importance patrimoniale et environnementale, l'arrêté du 8 décembre 2021 adoptant le projet de plan a décidé de l'exclure du périmètre de la révision du plan de secteur en vue d'assurer sa protection ;

Considérant qu'afin d'améliorer la protection du site du Trou Loulou et compte tenu du grand intérêt culturel, patrimonial et biologique de ce site, le rapport sur les incidences environnementales préconise de le classer en une cavité souterraine d'intérêt scientifique ; que cette procédure ne relève cependant pas du plan de secteur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise en outre que la mise en place de moyens de contrôle, tant des vibrations engendrées par l'activité d'extraction que des caractéristiques microclimatiques des galeries souterraines, ainsi que la poursuite des inventaires réguliers des populations de chauves-souris, permettront de vérifier l'absence d'impact, et au besoin de réajuster les conditions d'exploitation ; que ces mesures relèvent cependant du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales ne mentionne pas d'incidence du projet de révision du plan de secteur sur les grottes de Kanne ; qu'une distance d'environ 100 mètres sépare les galeries les plus proches de ces grottes du périmètre de la révision ; que cette distance couplée aux mesures visant à réduire les incidences du projet du demandeur sur le site du Trou Loulou sont de nature à prévenir les impacts du projet sur les grottes de Kanne ;

Exploitation - généralité

Considérant qu'il est opportun de réviser le plan de secteur alors que les derniers travaux relatifs aux phases précédentes ne sont pas encore achevés ; qu'en effet, le rapport sur les incidences environnementales établit que la réserve de gisement au droit de la zone de dépendances d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur est extrêmement limitée et que si la révision du plan de secteur n'était pas réalisée à ce stade, il y aurait un risque de rupture de l'approvisionnement de la cimenterie ;

Considérant que les conditions et les mesures de suivi relatives à l'exploitation de la carrière ne relèvent pas du plan de secteur ; qu'il en est de même pour la fixation des horaires de travail au sein de la carrière qui relève du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Apport et export de terres

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que 70 % des matières extraites dans la carrière du Romont sont destinés à la cimenterie de Lixhe (100 % des carbonates et environ 7 % des limons extraits) ; que le solde des matières extraites (limons, silex et sables) est soit valorisé dans un rayon de maximum 40 kilomètres autour de la carrière (dans les secteurs de la briqueterie et du génie civil), soit utilisé dans le cadre du réaménagement de la carrière ; que cela constitue une valorisation optimale des ressources du sous-sol ;

Considérant que les terres arables issues de la découverture du site serviront au réaménagement de la future zone d'extraction ;

Considérant que, compte tenu d'un déficit de matériaux internes utilisés pour le réaménagement de la carrière, un apport de terres exogènes sera nécessaire afin de maintenir, lors du réaménagement du périmètre de la révision, un niveau topographique similaire à celui du réaménagement actuel de la carrière du Romont ;

Considérant que comme déjà précisé supra, le décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols du 1er mars 2018 organise la gestion différenciée des terres en fonction de leur qualité et de leur origine, et en fonction des caractéristiques et des types d'usage des milieux récepteurs ; que le rapport sur les incidences environnementales précise que la carrière du Romont est inscrite en tant que " site récepteur " pouvant accueillir des terres exogènes de types I (usage naturel) et II (usage agricole) au sens du décret précité ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres devra également être respecté lors de la mise en oeuvre du projet ;

Considérant que les conditions relatives au réaménagement de l'extension de la carrière relèvent du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Mobilité

Considérant que la majorité des produits issus de la carrière du Romont sont envoyés à la cimenterie de Lixhe par bande transporteuse ; que le transport de ces produits n'engendre dès lors aucun trafic sur le domaine public ;

Considérant que certaines observations émises lors de l'enquête publique mettent d'ailleurs en avant les faibles distances de transport entre la carrière et la cimenterie et la réduction de la pression sur les routes locales qui en résulte ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise qu'à l'instar de la situation existante, le charroi poids-lourds engendré par l'extension de la carrière sera composé principalement par :

- les camions clients des produits de découverture valorisés vers d'autres destinations que la cimenterie, à savoir les limons destinés à la fabrication de briques et de tuiles et les silex valorisés dans le secteur du génie civil ;

- les camions des fournisseurs apportant les terres nécessaires pour le réaménagement des terrains déjà exploités par la carrière ;

Considérant que d'après le rapport sur les incidences environnementales, aucune augmentation du charroi des camions clients ne sera observée en situation projetée tandis que le charroi des camions des fournisseurs augmentera ;

Considérant que le rapport précité indique qu'un des itinéraires empruntés actuellement par le charroi engendré par la carrière traverse diverses agglomérations en Région flamande (notamment Zichen, Bolder et Riemst) tandis que le second ne traverse pas de zones urbanisées ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales recommande dès lors de privilégier l'itinéraire routier empruntant la nationale 671 vers le sud puis la nationale 602 pour atteindre l'autoroute E42, ce dernier ne traversant globalement pas de zones urbanisées ; que de cette manière, le charroi poids-lourds évitera la traversée de la commune de Riemst et les diverses agglomérations situées le long de la nationale 671 en Région flamande ; que ces recommandations rejoignent, de manière générale, les options du plan de mobilité de la commune de Riemst en matière de gestion du trafic de poids-lourds ;

Considérant que le réseau cyclable à points-noeuds traverse le périmètre de la révision dans sa partie ouest ; que le rapport indique que la mise en oeuvre du projet de révision du plan de secteur provoquera la suppression de la quasi-totalité des voiries publiques traversant le périmètre de la révision, ce qui engendrera une rupture du réseau points-noeuds et un allongement des déplacements entre Zussen et Eben ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales recommande d'assurer la continuité des parcours cyclables en créant une liaison de direction ouest-est reliant Zussen et Eben et une liaison de direction nord-sud en bordure ouest du périmètre ; que cette dernière permettra de maintenir la continuité du réseau points-noeuds et des circuits cyclables touristiques qui l'empruntent ;

Considérant qu'il est précisé dans le rapport sur les incidences environnementales que tous les chemins et sentiers qui seront créés peuvent être inclus au sein de la zone tampon de la carrière pour autant qu'une clôture soit établie le long de la future fosse d'extraction en vue de garantir la sécurité des usagers ;

Considérant en outre que la thématique de la mobilité (y compris les recommandations formulées dans le rapport sur les incidences environnementales) a été étudiée de manière approfondie dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre de la demande de permis ; que diverses recommandations visant à réduire les nuisances en matière de mobilité y sont formulées ; que ces mesures relèvent cependant du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur ;

Processus de réhabilitation

Considérant que la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur conduira à la perte progressive de sols d'excellente qualité, tant pour les activités agricoles que viticoles ; qu'au terme de l'exploitation de la future zone d'extraction, celle-ci deviendra une zone agricole au plan de secteur ;

Considérant que dans son avis du 21 novembre 2024, le Conseil communal de Bassenge relève que la reconversion d'une carrière en zone agricole est " un concept rare qu'il faut saluer " ;

Considérant que malgré la reconstitution de surfaces cultivables en fin d'exploitation, la mise en oeuvre du projet pourrait entraîner une réduction de la surface agricole initiale compte tenu du fait qu'une partie des terrains reconstitués sera dédiée à d'autres fonctions (aménagements paysagers, voiries, etc.) ;

Considérant que les activités qui prendront place sur le site au terme de l'exploitation devront être conformes aux dispositions de l'article D.II.36 du CoDT ; qu'en tout état de cause, différents types de cultures pourront être mis en place ; que la future zone agricole devra aussi contribuer au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique ;

Considérant que le demandeur effectue les remblais et les aménagements nécessaires au retour des activités agricoles au fur et à mesure de l'avancement des fronts d'extraction ; qu'il en sera de même lors de l'exploitation de la future zone d'extraction ;

Considérant que les coûts du réaménagement de la carrière sont à la charge du demandeur ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que le réaménagement des parcelles agricoles dans le fond de la carrière après l'exploitation visera aussi à développer le potentiel d'accueil pour la biodiversité et que la progression de l'activité extractive devra être accompagnée par la mise en place et le maintien de milieux ouverts d'intérêt biologique ;

Considérant que certaines observations émises durant l'enquête publique mettent en évidence le juste équilibre qu'atteindra le projet du demandeur au terme du réaménagement de la carrière, entre le retour des activités agricoles, le développement de la biodiversité et l'intégration du site dans le paysage local ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales recommande également de recréer des parcelles agricoles en optimalisant leur forme et leur accès afin de faciliter les travaux agricoles ; qu'il souligne qu'il faudra veiller à ce que les terres qui seront rendues à l'agriculture aient une valeur agronomique suffisante ; qu'il préconise d'organiser les travaux de découverture et de reconstitution des sols agricoles suivant des règles strictes permettant de conserver au maximum les propriétés agronomiques des sols ;

Considérant que la vérification de la qualité des terres agricoles ne relève cependant pas du plan de secteur ; qu'il en est de même pour la procédure relative à la réattribution des terres agricoles réaménagées ;

Considérant que les modes de réhabilitation du site en fin d'exploitation relèvent de la mise en oeuvre du plan de secteur et non du plan lui-même ; que la détermination des conditions relatives au réaménagement de la carrière et au retour des activités agricoles après l'exploitation est du ressort du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Expropriation

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique qu'il serait opportun que l'entièreté de la zone d'extraction soit cédée au carrier d'un seul tenant afin que ce dernier puisse directement installer l'intégralité de la zone tampon, ce qui permettra que celle-ci puisse jouer un vrai rôle de zone d'isolement lorsque les fronts d'extraction se rapprocheront du village d'Eben-Emael ;

Considérant que la procédure d'expropriation ne relève cependant pas du plan de secteur ;

Economie - vision à long terme

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme la spécificité et l'intérêt du gisement exploité par le demandeur, à savoir de la craie et du tuffeau, matériaux destinés à approvisionner la cimenterie de Lixhe en matières premières calcaires ; qu'en outre, il confirme la qualité du gisement présent au sein de l'extension sollicitée, celui-ci possédant les caractéristiques requises en vue de sa valorisation sous forme de ciment et de clinker au sein de la cimenterie de Lixhe ; qu'il relève également l'absence d'alternative de localisation valable ;

Considérant que la carrière du Romont forme, avec la carrière de Loën et la cimenterie de Lixhe, une unité de production de ciment intégrée ; qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que 70 % des matières extraites dans la carrière du Romont sont destinés à la cimenterie de Lixhe ; que les activités de l'usine de Lixhe dépendent donc directement de la production de la carrière du Romont ;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que 75 à 80 % de la production de la cimenterie de Lixhe est écoulée sur le marché belge, principalement dans les provinces de Liège et de Limbourg ; que le solde est principalement écoulé aux Pays-Bas (entre 15 et 20 %) et dans une moindre mesure en Allemagne, en France et au Luxembourg ;

Considérant que le marché du ciment est principalement occupé par trois sociétés en Belgique, à savoir CBR (HeidelbergCement Group), Holcim Belgique (Holcim-Lafarge Group) et CCB (Cementir Group) ; que l'unité intégrée CBR Lixhe est la seule à être localisée dans l'est de la Wallonie ; qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que, compte tenu de la distance entre les différents sites d'implantation, la concurrence entre CBR Lixhe et les deux autres sociétés (Holcim et CCB) peut être considérée comme faible ; qu'il en est de même avec les cimenteries situées dans les pays transfrontaliers ; que d'après le dossier de base, la quantité de ciment produite dans la cimenterie de Lixhe représente environ 25 % du ciment fabriqué en Belgique ;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales que le marché du clinker et du ciment est stable voire en légère croissance au cours du temps et que cette tendance ne devrait pas être modifiée significativement dans le futur ; que l'unité intégrée de Lixhe occupe une place prépondérante sur le marché belge du ciment et répond à une réelle demande ; que l'exploitation du gisement au sein de la carrière du Romont et sa valorisation sous forme de clinker et de ciment répondent aux besoins du marché ; qu'une fermeture de la carrière du Romont aurait des conséquences dommageables tant en termes d'approvisionnement du marché cimentier belge qu'en termes d'emplois, de revenus, etc. ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que le nombre de personnes employées au sein de l'unité intégrée formée par la cimenterie de Lixhe et les carrières du Romont et de Loën s'élève à un total d'environ 210 équivalents temps plein ; que plus de 60 % du personnel est domicilié dans la commune de Bassenge ou dans les communes limitrophes (Visé, Oupeye et Riemst) ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que le nombre d'emplois indirects générés par l'unité intégrée est estimé à plus de 300 équivalents temps plein ; que ces emplois indirects regroupent les emplois liés aux fournisseurs et sous-traitants directs ainsi que les emplois induits par ces fournisseurs dans l'économie (transport et logistique, énergie, industrie manufacturière, mécanique, support aux entreprises, etc.) ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que le secteur cimentier devra s'adapter aux développements technologiques et à l'utilisation et l'intégration de matières alternatives dans la production de clinker et de ciment ; qu'il note que CBR Lixhe apparaît comme un des leaders en la matière, notamment au vu de ses différents programmes de recherches, développement, actions, etc. ;

Considérant que la révision du plan de secteur permettra au demandeur de poursuivre ses activités pendant une quinzaine d'années supplémentaires et de répondre aux besoins du marché ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales indique que la perspective d'évolution la plus probable en cas de non mise en oeuvre de la révision du plan de secteur est, outre l'arrêt de l'activité extractive à Romont, l'arrêt de l'usine de Lixhe et la probable fermeture de la carrière de Loën ; que l'arrêt des activités engendrera la perte de l'ensemble des emplois directs et se répercutera également sur les emplois indirects ;

Considérant que le rapport ajoute que la fermeture de l'unité intégrée créera également :

- une perte non négligeable de retombées économiques locale et régionale ;

- une problématique régionale et nationale quant à la valorisation des 600.000 tonnes de déchets annuels utilisés comme combustibles à l'usine de Lixhe ;

- une problématique d'approvisionnement de ciment local à l'échelle nationale et probablement une augmentation du coût final du ciment si le marché cimentier devait être approvisionné via les pays limitrophes (en raison de l'augmentation des distances de livraison) ;

- des incidences sur les marchés en amont et en aval de l'unité intégrée ;

Considérant dès lors que l'unité intégrée de CBR Lixhe occupe une place stratégique dans l'économie nationale, régionale et locale ;

Considérant que certaines observations émises lors de l'enquête publique soulignent que l'extension de la carrière constitue un atout pour le développement économique de la région ; qu'elles indiquent aussi que le projet du demandeur sera bénéfique à l'économie locale et régionale ainsi qu'à la préservation des emplois et à la pérennité des entreprises sous-traitantes et des fournisseurs de services et de produits ; qu'elles ajoutent que le projet pourra contribuer à la mise en place de partenariats locaux et sociaux (projet touristique et culturel, projet scientifique, projet pédagogique, projet de sensibilisation, etc.) ;

Considérant que la mise en oeuvre du plan de secteur réduira temporairement les superficies dédiées à l'agriculture ; que les conclusions du rapport sur les incidences environnementales ne remettent pas en cause l'appréciation de la balance des intérêts entre le développement de l'agriculture wallonne et l'importance socio-économique du projet du demandeur ; qu'elles permettent de confirmer l'importance de réviser le plan de secteur pour soutenir le développement de ce secteur d'activités ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales recommande d'organiser les travaux d'exploitation de la carrière en coordination avec les exploitants agricoles, afin de permettre à ces derniers de planifier leur travail et éviter des destructions de récolte, des pertes d'amendements, des travaux préparatoires inutiles, etc. ;

Considérant que le projet de plan prévoit qu'au terme de l'exploitation de l'extension de la carrière du Romont, la zone d'extraction devienne une zone agricole afin de permettre le retour d'une utilisation des terres à des fins agricoles ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales préconise également d'organiser au plus vite le réaménagement des parcelles agricoles et leur réattribution, afin de limiter dans le temps les impacts sur les exploitations agricoles ;

Considérant que, bien que la procédure de réattribution des terres réaménagées ne relève pas du plan de secteur, ces différentes mesures sont de nature à réduire les impacts de la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur sur les emplois générés par le secteur agricole à proximité de la carrière ;

Consultation

Considérant que diverses instances ont été consultées sur la partie " révision du plan de secteur " au cours de la procédure conjointe " plan-permis " ;

Considérant qu'un " panel citoyen " a été créé ; qu'il avait pour objectif de permettre à la population locale intéressée de s'exprimer sur le projet et de faire part de ses attentes et souhaits ;

Considérant que certaines observations émises lors de l'enquête publique indiquent que cette forme de participation a permis d'apporter des améliorations notables au projet et que les préoccupations des habitants ont été prises en considération ;

Historique de non-respect - lien avec le protocole de 1977

Considérant que la vérification du respect des exigences imposées par des autorisations individuelles ne relève pas du plan de secteur ;

Considérant que le protocole d'accord du 13 avril 1977 signé entre l'Etat belge et la S.A. " Cimenteries CBR " relatif à l'exploitation et l'aménagement des gisements de craies d'Eben-Emael, Kanne et Lanaye ne constitue pas un document à valeur réglementaire ; qu'il doit uniquement être considéré comme un document d'orientation établissant une ligne de conduite ;

Considérant que les conditions d'exploitation de la carrière sont reprises au travers des différents permis octroyés ;

Considérant qu'en cas de non-respect de la législation et des conditions reprises dans des autorisations individuelles (permis), les citoyens ont la possibilité de contacter le Département de la Police et des Contrôles du Service Public de Wallonie ;

Considérant que, comme évoqué supra, la procédure d'expropriation ne relève pas du plan de secteur ;

Impacts cumulés

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a étudié les impacts cumulatifs du projet de révision du plan de secteur avec d'autres activités ;

Considérant que la carrière du Romont forme, avec la carrière de Loën et la cimenterie de Lixhe, une unité de production de ciment intégrée ; que la carrière de Loën a bien été prise en considération dans le rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que le projet de centrale de cogénération à biomasse à proximité de la cimenterie de Lixhe, s'il venait à être mis en oeuvre, ne pourrait impacter négativement le projet du demandeur ;

Considérant que les impacts du projet en matière d'émissions atmosphériques sur les réserves naturelles situées à proximité de la carrière ont été étudiés dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre de la demande de permis ;

Valeur foncière - impact immobilier

Considérant qu'en ce qui concerne la crainte de certains réclamants quant à la perte de valeur immobilière de leurs biens, cet aspect ne relève pas du plan de secteur ;

Considérant toutefois qu'il convient de rappeler que la révision du plan de secteur a pour but de permettre l'extension d'une carrière existante ; que l'extraction du gisement ne se fait pas à l'aide de tirs de mine ; que l'exploitation se fera en suivant les mêmes modes opératoires ;

Considérant en outre que la valeur des biens immobiliers doit aussi être considérée à long terme ; qu'à la fin de l'exploitation, la zone d'extraction deviendra une zone agricole qui n'entraînera aucune perte de valeur des biens immobiliers situés à proximité ; qu'au contraire, certains aspects positifs découleront du réaménagement, en particulier la création de sentiers de promenade, la mise en place d'aménagements paysagers, etc. ;

Autres législations européennes

Considérant que la procédure conjointe " plan-permis " est régie par le CoDT ; que l'instruction de la demande a été menée dans le respect de la législation applicable ;

Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales a été fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 ; qu'il explicite adéquatement la portée du prescrit de l'article D.VIII.33 du CoDT en précisant l'ampleur et le degré de précision des informations que doit comporter le rapport au regard de la spécificité du projet de plan ;

Considérant que le pôle " Environnement " estime que le rapport sur les incidences environnementales répond à l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT ; que le pôle " Aménagement du territoire " indique que le rapport contient les éléments nécessaires à la prise de décision ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a étudié diverses alternatives de délimitation, d'affectation et de mise en oeuvre du projet de plan adopté le 8 décembre 2021, conformément à l'arrêté du 28 mars 2022 ; que c'est notamment sur la base des conclusions du rapport sur les incidences environnementales qu'a été retenu le projet de plan adopté le 23 mai 2024 ;

Considérant que les risques d'incidences transfrontalières ont été pris en compte dans le rapport sur les incidences environnementales, de même que les effets cumulatifs avec d'autres activités ;

Divers

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que le demandeur étudie plusieurs pistes visant à réduire et compenser les émissions de CO2 issues du processus de fabrication du ciment ; qu'outre le remplacement des combustibles fossiles dans les fours par des déchets et de la biomasse, plusieurs recherches visant à capter le CO2 sont en cours de développement ;

Considérant que la thématique des quotas d'émission attribués au demandeur ne relève pas du plan de secteur ;

Considérant que, lors de l'enquête publique, plusieurs personnes ont mis en avant l'aspect " durable " du projet du demandeur et estiment qu'il permet de concilier les intérêts économiques, agricoles et environnementaux ;

Considérant que des réclamants indiquent que la quantité de ciment produite à partir du gisement présent dans la carrière du Romont ne représente qu'une part négligeable des quantités de ciment produites par le groupe Heidelberg ; que d'après le dossier de base, la quantité de ciment produite dans la cimenterie de Lixhe représente environ 25 % du ciment fabriqué en Belgique, ce qui fait de cette dernière une unité économique stratégique ;

Considérant que plusieurs aménagements favorables au développement de la biodiversité seront mis en place lors du réaménagement de la carrière ;

Considérant qu'une réclamation faite au cours de l'enquête publique demandait que la vallée du Geer fasse partie du patrimoine protégé pour sa partie située en Région wallonne ; que cette réclamation ne relève pas du plan de secteur ;

Considérant que les autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas ont été consultées aux différentes étapes de la procédure conjointe pour lesquelles une telle consultation est prévue par la législation ;

Réponse aux avis émis pendant ou après l'enquête publique

Considérant que les avis émis par le conseil communal de Bassenge et par les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " sont favorables ; qu'ils n'appellent aucune réponse particulière ;

Considérant que la plupart des remarques formulées par les autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas rejoignent les observations et réclamations émises par la population au cours de l'enquête publique ; que les thématiques abordées tant par les autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas que par la population portent sur la protection du site du Trou Loulou, les caractéristiques de la zone tampon qui sera mise en place, les vibrations induites par l'activité de la carrière, le retour de la zone d'extraction en zone agricole au terme de l'exploitation, les horaires d'activité de la carrière, l'émission de poussières, les dépôts azotés et la mobilité ;

Considérant que les réponses apportées dans le présent arrêté sous le titre " Réponse aux réclamations issues de l'enquête publique " s'appliquent également aux remarques formulées par les autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas ;

Considérant que les autorités compétentes de la Région flamande émettent en plus une remarque sur la stabilité des pentes de la future fosse d'extraction ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise que le mode d'exploitation utilisé dans la carrière du Romont, à savoir l'abattage du gisement en pied de talus à l'aide de pelles mécaniques, peut engendrer deux types d'instabilité au niveau des parois (l'érosion progressive du sommet des parois et les glissements de terrain le long de celles-ci) ; qu'il précise néanmoins que les roches exploitées présentent de bonnes caractéristiques géotechniques et que les fronts d'exploitation de la carrière existante présentent une bonne tenue sans qu'aucun glissement important n'ait été observé en cours d'exploitation ;

Considérant que la zone d'extraction doit comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement en son sein ; que par leur nature, ces zones tampon participeront à la sécurisation du site de la carrière du Romont ; que les caractéristiques de ces dernières (largeur, etc.) sont définies par le permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant que les mesures de suivi relatives à l'exploitation de la carrière, notamment en matière de stabilité, ne relèvent pas du plan de secteur mais du permis délivré conjointement à l'adoption de la présente révision du plan de secteur ;

Considérant que les autorités compétentes des Pays-Bas émettent aussi une remarque sur la compatibilité de l'extension de la carrière avec le projet de télescope Einstein ; qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales qu'à la stricte condition du respect des caractéristiques d'exploitation actuelles, les risques d'interactions entre, d'une part, l'activité extractive prenant place dans la carrière du Romont et son extension et, d'autre part, le projet de télescope Einstein, sont minimes ;

Adoption définitive de la révision du plan de secteur

Considérant que les arrêtés du 8 décembre 2021 et du 23 mai 2024 motivent de manière détaillée l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation et d'une zone d'espaces verts sur ce site ;

Considérant que la révision du plan de secteur rencontre de façon équilibrée une part significative des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ; qu'elle promeut l'intérêt général en assurant l'équilibre entre, d'une part, les intérêts de la poursuite des activités d'extraction au droit de la carrière du Romont et, d'autre part, le maintien d'un cadre de vie qualitatif pour les riverains, la préservation d'une activité agricole locale et le développement de la biodiversité ;

Considérant que sur la base des avis émis par le conseil communal de Bassenge, par les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement ", par les autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas et compte tenu des réclamations émises au cours de l'enquête publique et des réponses qui y sont apportées par le présent arrêté, il n'y a pas lieu de modifier le projet de révision du plan de secteur adopté le 23 mai 2024 ;

Considérant que la révision du plan de secteur porte donc sur l'inscription :

- d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation d'une superficie d'environ 94,75 ha en lieu et place d'une zone agricole ;

- d'une zone d'espaces verts d'une superficie d'environ 3,94 ha en lieu et place d'une zone agricole ;

que la zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation est assortie de deux prescriptions supplémentaires portant toutes deux sur le phasage de son occupation ainsi que sur la précision de son affectation ; que la limite entre les deux parties de la zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation sur lesquelles s'appliquent les prescriptions supplémentaires correspond à la bordure ouest de l'ancien verger situé au sud du Trou Loulou et à son prolongement jusqu'aux limites de la zone d'extraction ;

Respect des principes applicables à la révision du plan de secteur

Considérant que, telle que configurée, la révision du plan de secteur ne prévoit pas l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation ;

Considérant que les principes énoncés à l'article D.II.45, §§ 1er à 3, du CoDT, ne s'appliquent dès lors pas et qu'aucune compensation planologique n'est requise ;

Conformité de la révision du plan de secteur à l'article D.II.20 du CoDT

Considérant que le schéma de développement du territoire adopte comme premier objectif de soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources (SA1) ; qu'à ce titre, il est constaté que le sol est une ressource non renouvelable dont les usages sont nombreux, et doit être considéré comme un bien précieux (SA1.C1) ;

Considérant que sur base de ce constat, le prescrit du schéma de développement du territoire cible deux enjeux :

- la reconnaissance du sol comme une ressource non renouvelable, devant faire l'objet d'une gestion parcimonieuse et dont l'utilisation doit être encadrée et optimisée (SA1.E1) ;

- une exploitation raisonnée des ressources du territoire, visant à garantir le bien-être des générations futures en veillant à éviter l'épuisement des ressources, tout en privilégiant les synergies (SA1.E2) ;

Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués en 1997 (convention 2) et 1999 (convention 3) dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège, dit " étude Poty ", et actualisé en 2009 ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme la qualité du gisement présent au sein de l'extension sollicitée, celui-ci possédant les caractéristiques requises en vue de sa valorisation sous forme de ciment et de clinker au sein de la cimenterie de Lixhe ; que 70 % des matières extraites dans la carrière du Romont sont destinés à la cimenterie de Lixhe (100 % des carbonates et environ 7 % des limons extraits) et que le solde (limons, silex et sables) est soit valorisé dans les secteurs de la briqueterie et du génie civil, soit utilisé dans le cadre du réaménagement de la carrière ; que la poursuite de l'extraction de carbonates destinés à alimenter la cimenterie de Lixhe en matières premières permettra de répondre à des besoins tant locaux que régionaux et nationaux dans les secteurs de la construction, des travaux publics et du génie civil ; que la révision du plan de secteur contribue donc à une gestion parcimonieuse et raisonnée des ressources du territoire prônée par l'objectif SA1 et participe également à l'atteinte de l'objectif SA3 : " Anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable et de gestion parcimonieuse du sol " ;

Considérant que l'inscription, sur la zone d'extraction, de prescriptions supplémentaires portant sur le phasage de son occupation permettra d'atténuer les nuisances liées aux activités de la carrière pour les riverains proches, répondant de ce fait à l'objectif SA5 du schéma de développement du territoire : " Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants aux risques naturels et technologiques et à l'exposition aux nuisances anthropiques " ; qu'en effet, ces prescriptions ont pour but de permettre au dispositif d'isolement qui sera mis en place à l'est de la carrière, à proximité des zones les plus sensibles, de se développer au cours des premières phases d'exploitation et d'être pleinement opérationnel lorsque les fronts d'exploitation se rapprocheront du village d'Eben-Emael ;

Considérant que la carrière du Romont forme une unité opérationnelle intégrée avec la cimenterie de Lixhe et la carrière de Loën ; que le transport des roches depuis le front d'exploitation jusqu'à la cimenterie s'effectue d'abord via les pistes internes de la carrière jusqu'aux installations de concassage-criblage située dans la partie sud de la carrière ; que les roches sont ensuite expédiées vers la cimenterie de Lixhe à l'aide d'une bande transporteuse, souterraine sur la majorité de son parcours, d'une longueur d'environ 2,2 kilomètres ; que les matières premières qui seront extraites au niveau de l'extension de la carrière seront transportées jusqu'à l'usine de Lixhe de la même manière, permettant de ce fait de rencontrer le principe SA3éco.P.11 qui spécifie que les terrains destinés aux activités de première et de deuxième transformation doivent être situés à proximité des ressources du territoire qu'elles valorisent ;

Considérant que le schéma de développement du territoire a pour objectif de valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions directes et indirectes de l'urbanisation (SA6) ; que la révision du plan de secteur répond à cet objectif par le maintien d'une activité favorable au développement de la biodiversité, le maintien d'une distance de sécurité de 30 mètres entre le site du Trou Loulou et la zone d'extraction, l'inscription d'une zone d'espaces verts reliant le Trou Loulou à la zone naturelle située plus au nord, le retour de la zone d'extraction en zone agricole au terme de l'exploitation et l'ajout de prescriptions supplémentaires visant à renforcer la fonction d'accueil de la biodiversité du dispositif d'isolement et à reconstituer un vignoble de même type que l'existant ;

Considérant que 75 à 80 % de la production de la cimenterie de Lixhe est écoulée sur le marché belge, principalement dans les provinces de Liège et de Limbourg ; que le solde est principalement écoulé aux Pays-Bas (entre 15 et 20 %) et dans une moindre mesure en Allemagne, en France et au Luxembourg ; que le projet sous-tendant la révision du plan de secteur contribue de ce fait aux dynamiques économiques transfrontalières ; que la révision du plan de secteur participe donc à l'atteinte de l'objectif AI2 du schéma de développement du territoire : " Insérer la Wallonie dans les réseaux socio-économiques transrégionaux et transfrontaliers " ;

Considérant que le schéma de développement du territoire a pour ambition d'assurer au territoire wallon le rôle de vecteur d'un développement soutenant la création d'activités et d'emplois ; qu'à ce titre, le territoire sera organisé afin de renforcer les filières exploitant des ressources naturelles endogènes, et ainsi participer à l'effort de réduction de la dépendance énergétique du territoire aux énergies fossiles et aux biens primaires et secondaires importés (AI3.E4) ;

Considérant que le schéma de développement du territoire a également pour ambition d'utiliser le territoire comme un levier de la transition climatique et énergétique ; qu'à ce titre, il reconnaît notamment le sous-sol, le patrimoine paysager, bâti et naturel comme des ressources à valoriser, dans une perspective de développement d'une économie endogène ; que cette ambition vise à renforcer la compétitivité de l'économie wallonne et sa résilience face aux fluctuations de l'économie mondiale (AI3.E3) ;

Considérant que le projet sous-tendant la révision du plan de secteur permettra de maintenir tant les emplois directs qu'indirects liés aux activités prenant place sur le site de la carrière du Romont et au sein de la cimenterie de Lixhe ; que le maintien et l'extension des activités au sein de la carrière permettront de produire localement des matériaux utilisés en grande majorité sur le territoire belge et plus particulièrement en provinces de Liège et de Limbourg ; que l'unité intégrée de CBR Lixhe occupe une place stratégique dans l'économie nationale, régionale et locale ; que la révision du plan de secteur contribue de ce fait à l'objectif AI3 du schéma de développement du territoire : " Inscrire l'économie wallonne dans la société de la connaissance et dans l'économie de proximité, et (re)former sur son territoire les chaînes de transformation génératrices d'emploi " ;

Considérant qu'en ce qui concerne les territoires ruraux, le schéma de développement du territoire reconnait leur rôle dans le dynamisme socio-économique de l'économie wallonne ; que leur développement territorial s'appuiera sur les pôles et les aires de développement de proximité, et plus particulièrement sur les atouts de ces derniers, comme les ressources primaires et la transformation locales ; que cette ambition permet de donner une réponse stratégique à la nécessité d'optimiser l'espace en implantant les activités productives dans des lieux adaptés à leurs besoins (SA3éco.E1) ;

Considérant qu'au sein de la structure territoriale de la Wallonie, le site de la révision est localisé au sein d'une aire de développement de proximité et d'une aire de développement métropolitain et est proche du pôle majeur de Liège ;

Considérant que sur la base de la trame écologique régionale établie par le schéma de développement du territoire, le site de la carrière du Romont est localisé à moins de deux kilomètres à l'ouest de trois liaisons écologiques régionales, à savoir les liaisons " Vallée de la Meuse et affluents ", " Montagne Saint-Pierre " et " Plaine du Geer et affluents " ;

Considérant que l'activité d'extraction prenant place au sein de la carrière est favorable au développement de la biodiversité ; que la révision du plan de secteur prévoit également l'inscription d'une zone d'espaces verts au niveau des taillis, prairies et fourrés présents sur le versant reliant l'entrée du Trou Loulou à la zone naturelle située plus au nord ; que la révision du plan de secteur permet ainsi de prendre en considération le maillage écologique et vise à améliorer le potentiel d'accueil de la biodiversité, en accord avec les mesures de gestion et de programmation régionales énoncées dans le schéma de développement du territoire (SA6.M2) ;

Considérant que la révision du plan de secteur de Liège est, pour ces motifs, conforme à l'article D.II.20 du CoDT en ce qu'elle s'inspire du schéma de développement du territoire en vigueur ;

Conclusion

Considérant que sur la base des développements précités, il convient d'adopter définitivement la révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, assortie de deux prescriptions supplémentaires portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, ainsi que d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), au lieu-dit " Carrière du Romont ", en extension de l'exploitation existante, conformément à la carte ci-annexée ;

Considérant que la déclaration environnementale prescrite par l'article D.VIII.36 du Code du Développement territorial est annexée au présent arrêté,

Arrête :

Article 1er. La révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6) relative à l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation et d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), au lieu-dit " Carrière du Romont ", est adoptée conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.La zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, à l'exception de sa partie sud-est, est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée sur le plan par le sigle " *S.110 ", portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation et rédigée comme suit :

" L'exploitation suit une orientation générale d'Ouest en Est.

Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles du verger haute-tige présent avant extraction. ".

Art. 3.La partie sud-est de la zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée sur le plan par le sigle " *S.111 ", portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation et rédigée comme suit :

" L'exploitation ne peut débuter que si l'extraction est achevée dans la zone assortie de la prescription *S.110 et si un vignoble de même type que celui présent avant extraction a été préalablement reconstitué selon les conditions du permis destiné à autoriser l'activité d'extraction.

Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles des vergers haute-tige présents avant extraction. ".

Art. 4.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 15 octobre 2025.

Annexe : Déclaration environnementale

Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive de la révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, assortie de deux prescriptions supplémentaires portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, ainsi que d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), au lieu-dit " Carrière du Romont ", en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction

Introduction

La présente déclaration environnementale est requise en vertu de l'article D.VIII.36 du Code du Développement territorial (CoDT).

Elle accompagne l'arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6) relative à l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, assortie de deux prescriptions supplémentaires portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, ainsi que d'une zone d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), au lieu-dit " Carrière du Romont ", en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction.

Elle est publiée au Moniteur belge et est accessible via le Géoportail de Wallonie et le site internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme " le territoire en Wallonie ", onglet " planification régionale " (Service public de Wallonie Territoire Logement Patrimoine Energie).

La présente déclaration environnementale résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

I. Objet de la révision du plan de secteur

La carrière du Romont se situe dans la partie nord de la province de Liège, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), plus précisément sur un plateau situé à l'ouest de la vallée du Geer.

Le périmètre de la révision du plan de secteur s'étend au nord de la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée par la S.A. " Cimenteries CBR " (HeidelbergCement Group) et est délimité :

- au nord et à l'ouest, par des terrains agricoles situés en Région flamande ;

- au sud, par la limite nord de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ;

- à l'est, par des boisements, des terrains agricoles et les villages d'Eben et d'Emael.

L'extension de la carrière jouxte donc la Région flamande mais elle est aussi située à proximité des Pays-Bas dont la frontière se situe à un peu plus d'un kilomètre au nord et à l'est.

Les terrains concernés sont actuellement presque exclusivement dévolus à la fonction agricole. A proximité, il existe en outre plusieurs sites d'intérêt géologique, biologique et/ou patrimonial, en particulier, les cavités souterraines du " Trou Loulou " mais aussi de Kanne, et un peu plus loin au sud-est, la Montagne Saint-Pierre.

Les villages et hameaux les plus proches du périmètre sont :

- à l'est, le village d'Emael (commune de Bassenge, Région wallonne), dont le centre est situé à environ 0,4 kilomètre ;

- au sud-est, le village d'Eben (commune de Bassenge, Région wallonne), dont le centre est situé à environ 1,3 kilomètre ;

- au sud-ouest, le village de Zussen (commune de Riemst, Région flamande), dont le centre est situé à environ 1 kilomètre ;

- au nord-est, le village de Kanne (commune de Riemst, Région flamande), dont le centre est situé à environ 1,1 kilomètre.

La carrière du Romont permet l'extraction de craie et de tuffeau. Ceux-ci sont destinés à approvisionner la clinkererie de Lixhe en matières calcaires.

Le site de production de Lixhe constitue une unité intégrée composée des carrières du Romont (commune de Bassenge) et de Loën (commune de Visé), ainsi que de la clinkererie et de la cimenterie de Lixhe (commune de Visé).

La S.A. " Cimenteries CBR " (devenue Heidelberg Materials), filiale du groupe HeidelbergCement, produit et commercialise des ciments à destination des secteurs de la construction, des travaux publics et des infrastructures. Elle dispose de quatre sites de production en Belgique dont un à Lixhe (deux autres étant localisés à Gand et un à Antoing).

La révision du plan de secteur permettra la poursuite de l'activité d'extraction existante au sein de la carrière du Romont et donc de l'approvisionnement de l'usine de Lixhe.

Au cours de la procédure, compte tenu des avis et des conclusions du rapport sur les incidences environnementales, plusieurs modifications ont été apportées à la demande initiale.

L'arrêté adoptant définitivement le plan porte sur l'inscription, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), au lieu-dit " Carrière du Romont ", des zones suivantes :

- une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, d'une superficie d'environ 94,75 ha, en extension de l'exploitation existante, en lieu et place d'une zone agricole et dont :

* la majeure partie est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée sur le plan par le sigle " *S.110 ", portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, rédigée comme suit :

" L'exploitation suit une orientation générale d'Ouest en Est.

Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles du verger haute-tige présent avant extraction. " ;

* la partie sud-est est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée sur le plan par le sigle " *S.111 ", portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, rédigée comme suit :

" L'exploitation ne peut débuter que si l'extraction est achevée dans la zone assortie de la prescription *S.110 et si un vignoble de même type que celui présent avant extraction a été préalablement reconstitué selon les conditions du permis destiné à autoriser l'activité d'extraction.

Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles des vergers haute-tige présents avant extraction. "

- une zone d'espaces verts, d'une superficie d'environ 3,94 ha, localisée sur le versant reliant l'entrée du Trou Loulou à la zone naturelle située plus au nord, en lieu et place d'une zone agricole.

Ces deux zones faisant partie des zones non destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23 du CoDT, les principes énoncés à l'article D.II.45 du même Code ne sont pas d'application et aucune compensation planologique n'est requise.

II. Chronologie de la procédure de révision du plan de secteur

Remarque préliminaire relative à la législation applicable aux différentes étapes de la procédure

La procédure à laquelle a été soumise la révision du plan de secteur est celle prévue au chapitre IV (procédure conjointe plan-permis) du livre II (planification) du CoDT. Ce chapitre a été modifié par le décret du 13 décembre 2023, entré en vigueur le 1er avril 2024, sans prévoir de mesures transitoires spécifiques.

Dès lors, la première partie de la procédure a respecté la procédure prévue au chapitre IV du livre II du Code du Développement territorial en vigueur du 1er juin 2017 au 31 mars 2024 et la seconde partie, a respecté la procédure prévue par le même chapitre du même Code, tel qu'il est en vigueur à partir du 1er avril 2024.

Réunion d'information, avis du conseil communal et dépôt de la demande

La réunion d'information préalable a été organisée le 10 septembre 2020, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5 du CoDT en vigueur à cette date.

De nombreuses personnes sont intervenues oralement lors de cette réunion et la commune de Bassenge en a rédigé un procès-verbal détaillé. Dans les quinze jours qui ont suivi, 244 courriers compilant 1467 réactions et comprenant des courriers individuels, des pétitions et divers formats de courriers-types ont été adressés au collège communal.

Comme prévu par la législation, ces courriers comprenaient des observations portant sur des sujets très divers, des demandes de renseignements, des demandes de mise en évidence de points particuliers et des suggestions afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Les thèmes abordés concernaient tout particulièrement la fonction agricole (dont la viticulture), la biodiversité (dont la protection du Trou Loulou), la mobilité, les nuisances (poussière, bruits, etc.), les eaux souterraines, le paysage, l'avenir du site, etc.

La plupart des courriers demandaient qu'une suite défavorable soit réservée à la demande de révision du plan de secteur en vigueur ou, à tout le moins, que la demande soit mieux analysée afin d'atténuer les nuisances de l'exploitation qui pourrait être autorisée si la révision du plan de secteur était adoptée.

Le 16 octobre 2020, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) a émis un avis favorable conditionnel sur le dossier de base introduit par le demandeur. Les conditions portaient principalement sur la réduction des nuisances, la préservation de la biodiversité, la prise en compte du secteur agricole et viticole et le réaménagement futur du site.

Le conseil communal de Bassenge a émis un avis favorable conditionnel le 22 octobre 2020 en faisant sien l'avis de la CCATM et en ajoutant des conditions supplémentaires relatives au secteur agricole et au réaménagement futur.

La S.A. " Cimenteries CBR " (devenue Heidelberg Materials "HMB" S.A) a adressé au Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Liège portant sur l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation en extension de la zone de dépendances d'extraction existant au plan de secteur en vigueur. Elle a été réceptionnée le 3 novembre 2020 par le Ministre de l'Aménagement du territoire.

Le dossier de base sollicitait l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation dont la configuration est reprise sur la figure ci-dessous.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-10-2025, p. 79868)

Extraits du dossier de base

Arrêté du 8 décembre 2021 adoptant un projet de plan

Le 7 décembre 2020, le dossier complet a été envoyé pour avis au pôle " Aménagement du territoire ", au pôle " Environnement ", au fonctionnaire délégué, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au SPW Mobilité et Infrastructures et à l'Agence Wallonne du Patrimoine. Le 17 mai 2021, il a été aussi envoyé pour avis à la Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains.

Le 29 janvier 2021, le pôle " Aménagement du territoire " a transmis un avis favorable à la poursuite de la procédure, estimant " que le projet de révision répond à un besoin avéré vu la limite du gisement actuel " et qu'" il permet la poursuite d'une activité qui, de par l'implantation de l'usine à proximité de la carrière, participe à l'économie circulaire au sein de la région ". Il attire l'attention sur plusieurs éléments qui devraient être analysés de manière approfondie dans le cadre de l'évaluation des incidences environnementales, notamment l'impact du projet sur le site du Trou Loulou, l'analyse des alternatives d'affectation et de délimitation du périmètre, la qualité des terres restituées à l'agriculture.

Le 25 janvier 2021, le pôle " Environnement " a transmis un avis favorable à condition que soit réalisé un examen des alternatives d'affectation pour la zone du Trou Loulou et pour les réaménagements finaux. Il a aussi émis une série de recommandations relatives aux éléments à analyser dans l'évaluation des incidences environnementales.

Le 4 février 2021, le fonctionnaire délégué a transmis un avis favorable, indiquant néanmoins qu'il conviendrait, de mettre en concordance la situation au plan de secteur avec la modification du tracé la RN671 qui a été autorisée afin de permettre la réalisation des phases précédentes de l'exploitation.

Le 5 février 2021, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a transmis un avis favorable à condition que la cavité souterraine du Trou Loulou soit préservée. Il localise aussi un périmètre qu'il serait souhaitable d'inscrire en zone naturelle. Il estime en outre que le site du Trou Loulou devrait être classé en site protégé et qu'il serait utile de maintenir une connexion biologique entre le Trou Loulou et les zones naturelles inscrites au nord-est du périmètre de la demande. Il émet enfin une série de recommandations connexes, notamment en matière d'environnement et d'agriculture.

L'avis SPW Mobilité et Infrastructures est réputé favorable car aucun avis n'a été reçu dans le délai requis.

Le 26 janvier 2021, l'Agence wallonne du Patrimoine a transmis son avis qui précise que le projet se trouve dans une zone sensible d'un point de vue archéologique. Elle indique qu'il sera nécessaire de procéder à des investigations archéologiques surfaciques et en profondeur et émet des recommandations en vue d'assurer la conservation du réseau de galeries souterraines en lien avec le Trou Loulou.

Le 25 juin 2021, la Commission wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains a transmis un avis détaillé portant principalement sur l'intérêt et les modalités de cohabitation des galeries souterraines du Trou Loulou avec l'exploitation de la carrière. Elle suggère d'exclure la zone du Trou Loulou du périmètre de révision du plan de secteur afin d'y empêcher toute excavation et d'inscrire ce site en tant que Cavité Souterraine d'Intérêt Scientifique. Elle fait aussi des recommandations relatives, notamment, au niveau du fond de fosse et à l'utilité de maintenir un couloir bocager vers le nord afin de faciliter le déplacement des chiroptères et de préserver la connexion avec d'autres sites importants d'un point de vue biologique.

Le Ministre a décidé de prendre en compte les avis reçus dès le stade de l'arrêté de projet. En effet, le projet de plan adopté exclut de la révision le périmètre surplombant le Trou Loulou et ses abords et inscrit un périmètre de liaison écologique reliant l'entrée du Trou Loulou aux zones naturelles situées au nord du site. Le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales tient aussi compte des avis des instances consultées.

En conséquence, par arrêté du 8 décembre 2021, le Ministre a :

- décidé de réviser le plan de secteur de Liège (planche 34/6) ;

- adopté le projet de plan visant à inscrire :

* une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation ;

* un périmètre de liaison écologique, en surimpression de la zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur ;

sur le territoire de la commune de Bassenge, au lieu-dit " carrière du Romont ", conformément au plan ci-dessous ;

- décidé de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-10-2025, p. 79870)

Projet de plan adopté le 8 décembre 2021

Arrêté du 28 mars 2022 fixant le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales

Il est important de noter que l'article D.II.54 en vigueur à cette date indique que l'évaluation des incidences environnementales comporte, d'une part, les éléments requis pour la révision du plan de secteur, en vertu du livre VIII du CoDT (rapport sur les incidences environnementales) et, d'autre part, ceux requis pour la demande de permis, en vertu du livre Ier du Code de l'environnement (évaluation des incidences sur l'environnement) et qu'il ne prévoit pas de fixation commune du contenu de l'évaluation des incidences environnementales. En effet, il précise qu'" il n'est pas dérogé aux règles relatives à la révision du plan de secteur ni à celles relatives à la demande de permis ".

En conséquence, le contenu du rapport sur les incidences environnementales fixé par le Ministre à ce stade a listé les informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir en ce qui concerne l'évaluation environnementale de la révision du plan de secteur.

L'évaluation environnementale finale comporte donc d'une part, les éléments d'évaluation portant sur le plan et, d'autre part, les éléments d'évaluation portant sur le permis. La décision de révision du plan de secteur est basée sur l'évaluation environnementale du plan, à savoir le rapport sur les incidences environnementales.

Le 22 décembre 2021, le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales a été transmis pour avis au pôle " Aménagement du territoire ", au pôle " Environnement ", au fonctionnaire délégué, au fonctionnaire technique, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au SPW Mobilité et Infrastructures, à la Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains et à l'Agence Wallonne du Patrimoine.

Le 14 janvier 2022, le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales a été transmis pour avis aux autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas, compte tenu du contexte frontalier.

Le pôle " Aménagement du territoire " a transmis son avis le 13 janvier 2022, le pôle " Environnement ", le 18 janvier 2022, le fonctionnaire technique, le 18 janvier 2022 et le SPW Mobilité et Infrastructures, le 3 février 2022.

Le fonctionnaire délégué, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, la Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains et l'Agence Wallonne du Patrimoine n'ont pas remis d'avis.

Les autorités compétentes de la Région flamande ont transmis leur avis le 14 février 2022. Il résulte d'une réflexion coordonnée entre les experts thématiques du Gouvernement flamand, la commune de Riemst et la province du Limbourg.

Les autorités compétentes des Pays-Bas n'ont pas transmis d'avis. Cependant, les communes d'Eijsden-Margraten et de Maastricht ont chacune pris l'initiative de transmettre un avis le 14 février 2022.

Parmi les suggestions des instances consultées, certaines ont été retenues lorsqu'elles permettaient soit de préciser certains éléments du projet de contenu soit de le compléter et le contenu du rapport sur les incidences environnementales a été amendé en ce sens.

Un certain nombre de précisions ont été insérées, soit dans le chapitre " précision des informations ", soit dans le chapitre " ampleur des informations " du contenu du rapport sur les incidences environnementales. Elles portent sur :

- les aspects paysager et topographique du site ainsi que les aspects relatifs à la prise en considération des caractéristiques du site du Trou Loulou et à la pertinence de l'inscription du périmètre de liaison écologique (prise en considération de l'avis du pôle " Aménagement du territoire ") ;

- les impacts paysagers du projet visibles depuis la Montagne Saint-Pierre et la gestion des limons (prise en considération de l'avis du pôle " Environnement ") ;

- les caractéristiques des données qui seront utilisées, l'analyse de la gestion des limons ainsi que des différents scénarios en ce qui concerne le rythme d'exploitation de la carrière (prise en considération de l'avis du fonctionnaire technique) ;

- la nécessité de consulter les autorités de la Région flamande dans le cadre de l'analyse à mener sur l'opportunité de supprimer le tracé de liaison régionale en projet et son périmètre de réservation (prise en considération de l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures) ;

- la prise en considération :

* de la construction et de l'exploitation, sur le site de l'usine CBR à Lixhe, d'une centrale de cogénération à biomasse ;

* du projet " Télescope Einstein " ;

* des cavités souterraines et des sites d'importance environnementale présents sur le territoire des Régions et Etats voisins ;

(prise en considération de l'avis des autorités flamandes)

Les autres éléments mis en évidence dans les avis étaient déjà repris, parfois sous une forme légèrement différente, dans le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales adopté le 8 décembre 2021. Pour le surplus, ils correspondaient à des éléments relevant plutôt de l'évaluation du permis que de celle du plan ou bien n'étaient pas en lien avec le projet.

L'arrêté ministériel du 28 mars 2022 a fixé en conséquence le contenu définitif du rapport sur les incidences environnementales à réaliser.

Réalisation du rapport sur les incidences environnementales

Le demandeur a désigné le bureau d'études ARCEA afin de réaliser le rapport sur les incidences environnementales. Cet auteur de projet, dûment agréé, n'a pas été récusé.

Conformément à l'article D.VIII.30 du CoDT, le pôle " Environnement ", le pôle " Aménagement du territoire " et la CCATM de Bassenge ont été régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales. Ces instances ont formulé des observations et présenté des suggestions :

- le 5 avril (CCATM) et le 14 avril 2023 (pôle " Aménagement du territoire ") sur la phase I ;

- le 10 juillet (CCATM), le 18 août (pôle " Environnement ") et le 1er septembre 2023 (pôle " Aménagement du territoire ") sur la phase II.

La version définitive du rapport sur les incidences environnementales a tenu compte des remarques émises et a été déposée le 22 décembre 2023 auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire.

Arrêté du 23 mai 2024 adoptant le projet de plan à la suite du rapport sur les incidences environnementales

A l'issue de l'évaluation environnementale, l'avis du fonctionnaire délégué, du fonctionnaire technique, du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et de l'Agence wallonne du patrimoine ont été sollicités. Le fonctionnaire délégué a remis son avis le 13 mars 2024, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement le 29 mars 2024 et l'Agence wallonne du patrimoine le 21 février 2024, soit dans le délai requis. Le fonctionnaire technique n'a pas remis d'avis, il est donc réputé favorable.

Les différentes variantes que le rapport sur les incidences environnementales a proposées sont les suivantes.

Tout d'abord, il a proposé une variante de délimitation qui vise à faire coïncider les limites ouest et nord de la révision avec les limites régionales et à mieux définir la limite de la zone d'extraction à proximité du Trou Loulou. Autour de ce site, sur base d'une étude géotechnique réalisée par l'UMons, il propose de conserver une distance de sécurité uniforme de 30 mètres entre les limites de la zone d'extraction et les cavités souterraines du Trou Loulou, et ce sur base des coordonnées géographiques de 18 points.

Cette variante de délimitation, appréciée positivement par les instances d'avis, a été retenue.

Le rapport sur les incidences environnementales, a aussi proposé une variante d'affectation qui consiste à remplacer le périmètre de liaison écologique adopté par le projet de plan du 8 décembre 2021 par une zone d'espaces verts, estimant que cette affectation est de nature à mieux répondre aux objectifs de préservation du couloir écologique visé.

Cette variante d'affectation, appréciée positivement par les instances d'avis, a été retenue.

Le rapport sur les incidences environnementales, a en outre proposé plusieurs variantes de mise en oeuvre.

La première variante de mise en oeuvre consiste à préconiser un phasage de l'exploitation d'ouest en est, afin de permettre au dispositif d'isolement, qui sera mis en place à l'est du périmètre, de se développer suffisamment avant que les activités d'extraction ne s'en approchent.

Cette variante de mise en oeuvre, appréciée positivement par la majorité des instances d'avis, a été retenue et s'est concrétisée par l'ajout de la prescription supplémentaire de phasage suivante " L'exploitation suit une orientation générale d'Ouest en Est " sur la majeure partie de la zone d'extraction inscrite.

La deuxième variante de mise en oeuvre vise à établir un phasage complémentaire en définissant un petit périmètre au sud-est du site qui devrait être exploité en dernier lieu compte tenu de ses caractéristiques paysagères et environnementales propres et du fait qu'il comprend un vignoble. Il s'agit d'un vallon situé au niveau de la rue Joseph Mélotte. L'auteur du rapport sur les incidences environnementales suggère aussi qu'il ne soit exploité que lorsqu'un vignoble semblable à l'existant sera reconstitué au sein du site carrier déjà aménagé ou aux abords du site.

Cette variante de mise en oeuvre portant sur le phasage de l'occupation de la zone révisée, appréciée positivement par les instances d'avis, a été retenue. Cependant, afin de prendre en compte l'avis du fonctionnaire délégué, ses modalités d'application ont été modifiées afin de les rendre plus opérationnelles. Sur ce périmètre, la prescription supplémentaire de phasage suivante a été ajoutée : " L'exploitation ne peut débuter que si l'extraction est achevée dans la zone assortie de la prescription *S.110 et si un vignoble de même type que celui présent avant extraction a été préalablement reconstitué selon les conditions du permis destiné à autoriser l'activité d'extraction ", la zone assortie de la prescription *S.110 étant la majeure partie de la zone, celle qui doit être exploitée d'ouest en est et qui est visée aux deux paragraphes précédents.

La troisième variante de mise en oeuvre proposée par le rapport sur les incidences environnementales porte aussi sur le périmètre sud-est du site. Elle vise à compenser la perte des composantes paysagères et naturelles du vallon, notamment un ancien verger (composé de vieux pommiers et poiriers dont beaucoup d'arbres morts) et une haie vive. Le rapport sur les incidences environnementales propose que des vergers et des haies soient reconstitués au sein du site carrier déjà aménagé ou aux abords du site.

Compte tenu du fait que des vergers sont aussi présents dans la partie nord du site, et afin de prendre en compte les avis des instances consultées, notamment celui du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et celui du fonctionnaire délégué, c'est sur l'ensemble de la zone d'extraction que la prescription supplémentaire de précision de l'affectation suivante a été retenue " Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles du verger haute-tige présent avant extraction ".

En conclusion, il a été établi, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et étant donné les avis des instances consultées, qu'une autre solution raisonnable était de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan adopté le 8 décembre 2021. En conséquence, l'arrêté ministériel du 23 mai 2024 a adopté un nouveau projet de plan qui vise à inscrire :

- une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, d'une superficie d'environ 94,75 ha, en extension de l'exploitation existante, en lieu et place d'une zone agricole et dont :

* la majeure partie est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée sur le plan par le sigle " *S.110 ", portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, rédigée comme suit :

" L'exploitation suit une orientation générale d'Ouest en Est.

Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles du verger haute-tige présent avant extraction. " ;

* la partie sud-est est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée sur le plan par le sigle " *S.111 ", portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, rédigée comme suit :

" L'exploitation ne peut débuter que si l'extraction est achevée dans la zone assortie de la prescription *S.110 et si un vignoble de même type que celui présent avant extraction a été préalablement reconstitué selon les conditions du permis destiné à autoriser l'activité d'extraction.

Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles des vergers haute-tige présents avant extraction. " ;

- une zone d'espaces verts d'une superficie d'environ 3,94 ha, localisée sur le versant reliant l'entrée du Trou Loulou à la zone naturelle située plus au nord ;

conformément au plan repris ci-après.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-10-2025, p. 79872)

Projet de plan adopté le 23 mai 2024

Enquête publique conjointe

Etant donné qu'il s'agit d'une procédure conjointe " plan-permis ", le projet de révision du plan de secteur de Liège adopté le 23 mai 2024 et la demande de permis unique ont été soumis à une enquête publique commune.

Cette enquête a été réalisée sur le territoire des communes de Bassenge et de Visé étant donné qu'en date du 22 mars 2018, la commune de Bassenge et celle de Visé ont été désignées par les fonctionnaires délégué et technique pour la réalisation de l'enquête publique relative à la demande de permis et que cette désignation vaut également pour la révision du plan de secteur vu le caractère conjoint de la procédure.

Le projet de révision du plan de secteur de Liège adopté le 23 mai 2024 a donc été soumis à enquête publique du 16 septembre au 30 octobre 2024 sur le territoire des communes de Bassenge et de Visé, conformément au prescrit de l'article D.II.54/8 du CoDT qui précise que " la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l'article D.29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête est toutefois de quarante-cinq jours ".

Pendant l'enquête publique de nombreuses réclamations et/ou observations ont été transmises à la commune de Bassenge et à celle de Visé selon la répartition suivante :

- commune de Bassenge : 500 réclamations et/ou observations dont :

* 39 courriers individuels dont :

° 20 défavorables au projet (11 par courriel, 5 par courrier/dépôt, et 4 par courriel et courrier) ;

° 19 en soutien au projet (17 par courriel et 2 par courrier/dépôt) ;

* 461 courriers types, tous défavorables au projet :

° 250 en français (226 par courrier/dépôt, 20 par courriel et 4 par courriel et courrier) ;

° 211 en néerlandais (190 par courrier/dépôt, 13 par courriel et 8 par courriel et courrier) ;

- commune de Visé : 24 réclamations et/ou observations dont :

° 21 en soutien au projet ;

° 3 défavorables au projet.

Les principaux thèmes abordés étaient les suivants :

- les impacts négatifs sur l'environnement, le paysage, l'agriculture, la biodiversité, les cavités souterraines (dont celles du Trou Loulou), les eaux souterraines, la mobilité, la santé publique, le cadre de vie (bruits, poussières, ...), etc. ainsi que le cumul de ces impacts ;

- les apports de terre et le réaménagement ;

- le type d'exploitation, son phasage, les espaces tampons ;

- les impacts positifs pour l'économie, l'emploi et la biodiversité ;

- la procédure, la qualité de l'évaluation environnementale.

Avis

Le 29 août 2024, les avis du pôle " Aménagement du territoire " et du pôle " Environnement " ont été sollicités en application de l'article D.II.54/8, alinéa 3, du CoDT. Le pôle " Aménagement du territoire " et le pôle " Environnement " ont tous deux émis des avis favorables qui ont été transmis respectivement les 11 octobre 2024 et 15 octobre 2024, soit dans le délai requis.

Le pôle " Aménagement du territoire " relève " que le projet est de qualité et qu'il est sérieux ", qu'il " intègre l'ensemble des recommandations qui ont été formulées dans le rapport sur les incidences environnementales " et qu'il " répond aux préoccupations du Pôle émises dans ses avis précédents. "

Le pôle " Environnement " " remet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet d'inscription d'une zone d'extraction et d'une zone d'espaces verts " et " adhère aux objectifs de la révision qui permettra de maintenir la production et de pérenniser l'activité ". Le pôle " partage l'analyse de l'auteur du rapport en ce qui concerne les besoins et la localisation du projet et le retour en zone agricole après exploitation. ".

Il conditionne son avis favorable à la prise en compte " des propositions de variantes de délimitation et de mise en oeuvre émises par l'auteur, qui diminuent les impacts de l'avant-projet sur l'environnement " tout en relevant que " ces propositions ont été prises en compte dans l'arrêté ministériel du 23/05/2024 modifiant le projet de révision de plan, à l'exception de la mise en place effective d'une zone tampon avant l'arrivée des fronts, renvoyée opportunément à la demande de permis ". Le surplus des remarques concerne la procédure d'octroi du permis.

Les deux pôles soulignent le caractère complet du rapport sur les incidences environnementales.

Le 10 septembre 2024, les avis des autorités compétentes de la Région flamande et des Pays-Bas sur le projet de révision du plan de secteur ont été sollicités, conformément aux articles D.VIII.12, R.VIII.12-1 et R.VIII.12-2 du CoDT. Les autorités compétentes de la Région flamande ont émis un avis, rédigé en néerlandais, le 29 octobre 2024 et les autorités compétentes des Pays-Bas ont émis un avis, rédigé en français, le 16 décembre 2024. Ces deux avis ont été transmis dans le délai requis.

Ces deux avis sont favorables et assortis de conditions ou de remarques. Celles-ci relèvent cependant plutôt des modalités d'exploitation et donc les conditions d'octroi du permis.

Le Conseil communal de Bassenge, seule commune sur le territoire de laquelle s'étend le projet de plan, a émis un avis favorable en sa séance du 21 novembre 2024. Cet avis a été transmis le 4 décembre 2024, soit dans le délai requis.

Le Conseil communal motive son avis favorable en insistant sur le fait que le retour après exploitation à la fonction agricole, même si la qualité des terres est parfois controversée, est " un concept rare qu'il faut saluer " et que la cohérence entre les phases précédentes et la phase 3 est requise.

Il insiste sur les apports du projet en termes de biodiversité et sur les aspects positifs de l'inscription d'une zone d'espaces verts. Il émet aussi diverses considérations sur les zones tampons, les expropriations, le vignoble présent au sud-est du site, les vergers et les prescriptions supplémentaires du projet de plan.

Adoption définitive

Etant donné, d'une part, que le projet de plan adopté le 23 mai 2024 avait déjà pris en compte les résultats du rapport sur les incidences environnementales et le contenu des avis et, d'autre part, que l'enquête publique et les derniers avis n'ont pas introduit d'élément nouveau qui n'aurait pas déjà été analysé et qui nécessiterait une nouvelle modification du projet, l'arrêté ministériel qui adopte définitivement la révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6) ne présente aucune modification par rapport au projet de plan adopté le 23 mai 2024.

Il porte dès lors sur l'inscription, sur le territoire de la commune de Bassenge (Eben-Emael), au lieu-dit " Carrière du Romont ", des zones suivantes :

- une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation, d'une superficie d'environ 94,75 ha, en extension de l'exploitation existante, en lieu et place d'une zone agricole et dont :

* la majeure partie est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée sur le plan par le sigle " *S.110 ", portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, rédigée comme suit :

" L'exploitation suit une orientation générale d'Ouest en Est.

Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles du verger haute-tige présent avant extraction. " ;

* la partie sud-est est assortie d'une prescription supplémentaire, repérée sur le plan par le sigle " *S.111 ", portant sur le phasage de son occupation et sur la précision de son affectation, rédigée comme suit :

" L'exploitation ne peut débuter que si l'extraction est achevée dans la zone assortie de la prescription *S.110 et si un vignoble de même type que celui présent avant extraction a été préalablement reconstitué selon les conditions du permis destiné à autoriser l'activité d'extraction.

Le dispositif d'isolement comprend des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles des vergers haute-tige présents avant extraction. "

- une zone d'espaces verts d'une superficie d'environ 3,94 ha, localisée sur le versant reliant l'entrée du Trou Loulou à la zone naturelle située plus au nord, en lieu et place d'une zone agricole ;

conformément au plan repris ci-après.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-10-2025, p. 79874)

Adoption définitive

III. Considérations environnementales

Le rapport sur les incidences environnementales a étudié de manière détaillée le projet de plan, les remarques formulées par la population lors de la réunion d'information préalable et les avis émis sur la demande de révision.

Dans son avis du 11 octobre 2024, le pôle " Aménagement du territoire " estime qu'en ce qui concerne la qualité du rapport sur les incidences environnementales, celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision.

Dans son avis du 14 octobre 2024, le Pôle " Environnement " estime que le rapport sur les incidences environnementales répond à l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT.

Sur base de ces deux avis, il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la complétude et la qualité du rapport sur les incidences environnementales.

Les recommandations mises en évidence par le rapport ont été prises en compte et intégrées à la décision.

Les différents volets de l'analyse environnementale sont visés ci-après.

1. Aspects pertinents de la situation socio-économique

Le rapport sur les incidences environnementales a examiné les aspects socio-économiques de la carrière du Romont et du projet de révision du plan de secteur.

Il confirme la spécificité et l'intérêt du gisement exploité par le demandeur (Heidelberg Materials, anciennement S.A. " Cimenteries CBR "), à savoir de la craie et du tuffeau. Ces roches possèdent les caractéristiques requises en vue de leur valorisation sous forme de ciment et de clinker au sein de la cimenterie de Lixhe (procédé de production par un four à voie sèche).

Les ciments produits par le demandeur sont commercialisés à destination des secteurs de la construction, des travaux publics et des infrastructures.

La carrière du Romont forme, avec la carrière de Loën et la cimenterie de Lixhe, une unité de production de ciment intégrée (c'est-à-dire comprenant l'accès aux gisements d'une carrière, l'usine de production de clinker et de broyage de ciment).

Dans la carrière du Romont, le demandeur exploite les roches calcaires à concurrence d'environ 2,1 millions de tonnes par an alors que seules 150.000 tonnes de craie proviennent annuellement de la carrière de Loën (craies humides qui ne peut être utilisé qu'en faible quantité dans le processus de fabrication du ciment).

Le rapport sur les incidences environnementales précise que 70 % des matières extraites dans la carrière du Romont sont destinés à la cimenterie de Lixhe (100 % des carbonates et environ 7 % des limons extraits) tandis que le solde (limons, silex et sables) est soit valorisé dans les secteurs de la briqueterie et du génie civil, soit utilisé dans le cadre du réaménagement de la carrière. Les activités de l'usine de Lixhe dépendent donc directement de la production de la carrière du Romont.

Le marché du ciment est principalement occupé par trois sociétés en Belgique, à savoir CBR (HeidelbergCement Group), Holcim Belgique (Holcim-Lafarge Group) et CCB (Cementir Group). L'unité intégrée CBR Lixhe étant la seule à être localisée dans l'est de la Wallonie et compte tenu de la distance séparant les différents sites d'implantation, la concurrence entre CBR Lixhe et les deux autres sociétés (Holcim et CCB) peut être considérée comme faible. Il en est de même avec les cimenteries situées dans les pays transfrontaliers.

Le rapport sur les incidences environnementales indique que le marché du clinker et du ciment est stable voire en légère croissance au cours du temps et que cette tendance ne devrait pas être modifiée significativement dans le futur.

L'unité intégrée de Lixhe occupe une place prépondérante sur le marché belge du ciment et répond à une réelle demande. En effet, d'après le dossier de base, la quantité de ciment produite dans la cimenterie de Lixhe représente environ 25 % du ciment fabriqué en Belgique.

Le rapport sur les incidences environnementales indique aussi que 75 à 80 % de la production de la cimenterie de Lixhe est écoulée sur le marché belge, principalement dans les provinces de Liège et de Limbourg. Le solde est principalement écoulé aux Pays-Bas (entre 15 et 20 %) et dans une moindre mesure en Allemagne, en France et au Luxembourg.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que le secteur cimentier est amené à devoir s'adapter aux développements technologiques et à l'utilisation et l'intégration de matières alternatives dans la production de clinker et de ciment. Il note à ce propos que CBR Lixhe apparaît comme un des leaders en la matière, notamment au vu de ses différents programmes de recherches, développement, actions, etc.

Le nombre de personnes employées au sein de l'unité intégrée formée par la cimenterie de Lixhe et les carrières du Romont et de Loën s'élève à un total d'environ 210 équivalents temps plein. Il ressort du rapport sur les incidences environnementales que plus de 60 % du personnel est domicilié dans la commune de Bassenge ou dans les communes limitrophes (Visé, Oupeye et Riemst).

Le nombre d'emplois indirects générés par l'unité intégrée est quant à lui estimé à plus de 300 équivalents temps plein. Ces emplois regroupent les emplois liés aux fournisseurs et sous-traitants directs ainsi que les emplois induits par ces fournisseurs dans l'économie (transport et logistique, énergie, industrie manufacturière, mécanique, support aux entreprises, etc.).

L'absence de révision du plan de secteur mènerait à l'arrêt de l'activité extractive à Romont et à l'arrêt de l'usine de Lixhe ainsi qu'à la probable fermeture de la carrière de Loën. L'arrêt des activités engendrerait en outre la perte de l'ensemble des emplois directs et se répercuterait également sur les emplois indirects.

Le rapport sur les incidences environnementales ajoute que la fermeture de l'unité intégrée créerait également :

- une perte non négligeable de retombées économiques locale et régionale ;

- une problématique régionale et nationale quant à la valorisation des 600.000 tonnes de déchets annuels utilisés comme combustibles à l'usine de Lixhe ;

- une problématique d'approvisionnement de ciment local à l'échelle nationale et probablement une augmentation du coût final du ciment si le marché cimentier devait être approvisionné via les pays limitrophes (en raison de l'augmentation des distances de livraison) ;

- des incidences sur les marchés en amont et en aval de l'unité intégrée.

L'unité intégrée de CBR Lixhe occupe dès lors une place stratégique dans l'économie nationale, régionale et locale.

La mise en oeuvre du plan de secteur réduira temporairement les superficies dédiées à l'agriculture. Afin de limiter l'impact de l'extension de la carrière sur les activités agricoles, le rapport sur les incidences environnementales émet différentes recommandations développées au point 6. " Activités agricoles ".

Il convient de noter qu'au terme de l'exploitation de la carrière du Romont, la zone d'extraction deviendra une zone agricole, permettant de ce fait le retour des activités agricoles sur le site et par conséquent de réduire les impacts sur les emplois que génère le secteur agricole à proximité de la carrière.

Le rapport sur les incidences environnementales établit que la réserve de gisement accessible au droit de la zone de dépendances d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur est proche de l'épuisement. Il confirme la qualité du gisement existant au sein de l'extension sollicitée pour l'agrandissement de la fosse d'extraction ainsi que l'absence d'alternative de localisation valable.

Le rapport sur les incidences environnementales démontre dès lors que l'exploitation du gisement présent sur le site est justifiée, non seulement au regard des besoins socio-économiques de l'entreprise, mais aussi du secteur d'activité concerné. Elle contribue à la valorisation d'une ressource locale et rencontre, dans plusieurs domaines, les besoins de la collectivité.

Il convient de souligner que l'extension de la carrière constitue un atout pour le développement économique de la région. Le projet du demandeur sera bénéfique à l'économie nationale, régionale et locale ainsi qu'à la préservation des emplois et à la pérennité des entreprises sous-traitantes et des fournisseurs de services et de produits.

La révision du plan de secteur permet la poursuite des activités de la carrière sur le site pendant une quinzaine d'années supplémentaires. Le demandeur n'envisage pas de modifier le rythme d'exploitation par rapport à la situation actuelle.

2. Qualité de vie et santé humaine

Le rapport sur les incidences environnementales décrit la future exploitation et évalue les nuisances qu'elle pourrait engendrer.

En s'étendant vers le nord, l'exploitation se rapprochera du village d'Emael et certains riverains seront donc plus proches des sources de bruit et de poussières.

Il ressort du rapport sur les incidences environnementales que l'exploitation actuelle de la carrière du Romont n'engendre pas de nuisances sonores significatives mais que le charroi lié à la carrière peut toutefois engendrer des bruits impulsifs pouvant être gênants.

Il ressort du rapport sur les incidences environnementales qu'en l'absence d'un dispositif tampon efficace, la carrière a impact non négligeable sur son environnement immédiat en matière d'émission de poussières.

Cependant, le périmètre ou dispositif d'isolement que doit obligatoirement comporter la zone d'extraction permettra, lorsqu'il sera pleinement développé, de réduire les nuisances liées aux émissions de bruit et de poussières.

Du fait qu'elle indique que l'exploitation devra suivre une orientation générale d'ouest en est, la prescription supplémentaire *S.110 que la révision du plan de secteur adjoint à la zone d'extraction permettra le développement, au cours des premières phases de l'exploitation, du dispositif d'isolement qui sera mis en place en bordure est de la zone d'extraction et d'ainsi assurer l'efficacité de ces dispositifs tampons dans la lutte contre le bruit et les poussières lorsque les fronts d'exploitation se rapprocheront du village d'Eben-Emael.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que les villages situés du côté flamand de la frontière régionale sont moins susceptibles d'être impactés par l'extension de la carrière au vu de la distance qui sépare le périmètre de l'extension des premières habitations localisées en Région flamande et du fait que celles-ci sont situées à l'opposé des vents dominants.

Le demandeur n'effectue pas de tirs de mine pour extraire le gisement dans la carrière du Romont. Il en sera de même pour l'extension de la carrière, ce qui limite le risque d'impact en matière de vibrations.

Le rapport sur les incidences environnementales énonce un certain nombre de recommandations visant à éviter et réduire les incidences lors de l'avancée de l'activité extractive. Parmi celles-ci figurent notamment la réalisation des travaux de découverture en dehors des périodes sèches, l'arrosage des pistes et la limitation de la vitesse du charroi au sein du site. Il recommande également la réalisation d'un modèle théorique prédictif de dispersion des vibrations dans le sol qui doit permettre, d'une part, de vérifier si les normes en vigueur sont respectées et, d'autre part, de s'assurer de la stabilité notamment du Trou Loulou mais aussi des autres cavités souterraines présentes dans les environs (grottes de Kanne).

Tant les mesures préconisées par le rapport sur les incidences environnementales que les caractéristiques détaillées des périmètres ou dispositifs d'isolement (largeur, composition, etc.) relèvent cependant de la mise en oeuvre du plan de secteur et non du plan lui-même. Les thématiques relatives au bruit, aux vibrations et à la qualité de l'air ont été étudiées de manière approfondie dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre de la demande conjointe de permis.

3. Biens matériels - Cadre bâti - Patrimoine culturel

Le cadre bâti présent aux abords de la carrière et du périmètre de la révision du plan de secteur est constitué par les entités d'Eben-Emael (Bassenge), de Zichen-Zussen-Bolder (Riemst) et de Kanne (Riemst).

L'extension des activités rapprochera principalement la fosse d'extraction des habitations du village d'Emael.

Compte tenu de ce rapprochement, certains riverains de l'extension prévue par la révision du plan de secteur craignent une dépréciation de leurs biens.

Cependant, une telle dépréciation ne relève pas du plan de secteur mais de sa mise en oeuvre. Les mesures destinées à éviter, réduire et, au besoin, compenser les éventuels impacts sur les biens matériels relèvent du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

Il est utile de rappeler que la révision du plan de secteur a pour but de permettre l'extension d'une carrière existante et que l'extraction du gisement se fera suivant les mêmes modes opératoires, c'est-à-dire sans tirs de mine.

La valeur des biens immobiliers doit aussi être considérée à long terme. A la fin de l'exploitation, la zone d'extraction deviendra une zone agricole qui n'entraînera aucune perte de valeur des biens immobiliers situés à proximité. Au contraire, certains aspects positifs découleront du réaménagement, en particulier la création de sentiers de promenade, la mise en place d'aménagements paysagers, etc.

En ce qui concerne les éléments patrimoniaux, le rapport sur les incidences environnementales relève qu'aucun élément du patrimoine exceptionnel ou classé ne se situe au sein ou à proximité immédiate du périmètre de la révision du plan de secteur et que, par conséquent, aucun impact n'est à envisager sur ceux-ci. Le rapport sur les incidences environnementales précise toutefois que le périmètre de l'extension est localisé dans un contexte sensible sur le plan archéologique. La carte archéologique de la Wallonie renseigne en effet trois zones sensibles au droit ou aux abords immédiats du périmètre de la révision. De plus, un périmètre paysager et culturel protégé (" Flanc ouest de la vallée du Geer "), situé à l'ouest du village de Kanne en Région flamande, jouxte le périmètre de la révision du plan de secteur au niveau de sa partie nord-est.

Le rapport sur les incidences environnementales indique que les impacts sur ce site protégé en Région flamande portent principalement sur l'aspect paysager.

Afin de prévenir les impacts sur les vestiges archéologiques potentiellement présents au droit du périmètre de l'extension, le rapport sur les incidences environnementales préconise la réalisation d'une évaluation systématique des terrains, préalablement à tout travail de découverture. Cette évaluation permettra de déterminer la nature et l'importance des vestiges et structures qui pourraient être rencontrées et qui justifieront, le cas échéant la fouille des vestiges ainsi révélés.

Le rapport recommande également l'établissement d'une convention entre l'Agence wallonne du Patrimoine et le demandeur pour ce qui concerne les interventions archéologiques à mener préalablement à l'exploitation du gisement.

Ces mesures ne relèvent cependant pas du plan de secteur. Le permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur détermine les modalités à appliquer afin de prévenir les atteintes aux vestiges archéologiques potentiellement présents dans le périmètre de l'extension de la carrière.

Il ressort enfin du rapport sur les incidences environnementales qu'à la stricte condition du respect des caractéristiques d'exploitation actuelles, les risques d'interactions entre, d'une part, l'activité extractive prenant place dans la carrière du Romont et son extension et, d'autre part, le projet de télescope Einstein, sont minimes.

4. Eaux souterraines et de surface

a. Eaux souterraines

Le périmètre de la révision du plan de secteur s'inscrit dans l'étendue de la masse d'eau souterraine RWM040 dénommée " Craies du bassin du Geer ". L'écoulement de la nappe aquifère au droit du périmètre de la révision du plan de secteur s'effectue globalement d'ouest en est, soit vers le réseau hydrographique.

Le demandeur exploite le gisement (fond de fosse à une altitude moyenne de 67 mètres) au-dessus du niveau de la nappe aquifère (altitude de 65 mètres). Il en sera de même lors de l'exploitation de la zone d'extraction qu'inscrit la révision du plan de secteur. Le rapport sur les incidences environnementales indique que la carrière actuelle et son extension n'engendrent donc aucun rabattement de nappe, aucun tassement de sol et aucune modification du régime hydrogéologique au sens large.

Aucun captage ou périmètre de protection des captages n'est répertorié au sein du périmètre de la révision du plan de secteur.

Il ressort du rapport sur les incidences environnementales que le demandeur exploite un captage (code de l'ouvrage 34/6/6/002) situé à proximité de l'entrée de la carrière, au sud de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur. L'eau de ce captage est utilisée à des fins de nettoyage des véhicules qui sortent de la carrière.

Un captage de la SWDE utilisé pour la distribution publique d'eau (code de l'ouvrage 34/6/6/001) est également recensé au sud-est de la carrière. Deux zones arrêtées de prévention éloignée (type IIb) et de prévention rapprochée (type IIa), liées à ce captage, sont présentes dans la partie sud de la carrière, au nord des dépendances d'extraction, et couvrent en partie les parcelles déjà réaménagées.

Le captage exploité par la SWDE se situe à plus de 1500 mètres au sud de la zone d'extraction qu'inscrit la révision du plan de secteur. L'extension de la carrière s'éloigne donc de ce captage et des zones de prévention qui lui sont associées. Le rapport sur les incidences environnementales souligne que la révision du plan de secteur n'aura pas d'impact sur les ressources en eau potabilisable.

Le rapport met toutefois en évidence un impact de l'activité agricole sur la qualité des eaux souterraines au droit du captage utilisé pour la distribution publique d'eau sans toutefois pouvoir définir de manière précise l'origine de cet impact (activités agricoles passées/actuelles ou qualité des terres exogènes utilisées pour le réaménagement de la carrière).

Il précise qu'il sera nécessaire de veiller à la qualité et à la provenance des terres exogènes utilisées pour le remblaiement de la future fosse d'extraction. Il convient de noter à ce sujet que le décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols du 1er mars 2018 (décret " Sols ") organise la gestion différenciée des terres en fonction de leur qualité et de leur origine, et en fonction des caractéristiques et des types d'usage des milieux récepteurs. Ce décret définit cinq types d'usage du sol, d'un usage naturel (type I) à un usage industriel (type V), établis sur la base de la composition du sol. En zone d'extraction, seuls les dépôts de terres de types I à III sont autorisés. En outre, le rapport sur les incidences environnementales précise que la carrière du Romont est inscrite en tant que " site récepteur " pouvant accueillir des terres exogènes de types I (usage naturel) et II (usage agricole) au sens du décret " Sols ". Ces éléments permettent donc de garantir un réaménagement du site respectueux de l'environnement et de la nappe phréatique.

Il convient de noter que les mesures à mettre en oeuvre afin de prévenir les incidences du projet sur la qualité des eaux souterraines relèvent cependant du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

Enfin, la demande de plusieurs réclamants portant sur la réalisation d'une étude approfondie sur les concentrations en PFAS ne relève pas de l'échelle du plan de secteur.

b. Eaux de surface

La carrière du Romont se situe dans le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval et s'inscrit dans la masse d'eau de surface " Geer II ". Le cours d'eau le plus proche est le Geer (cours d'eau non navigable de 1ère catégorie) qui traverse le village d'Eben-Emael à une distance d'environ 500 mètres à l'est de la carrière actuelle et de son extension.

Aucun cours d'eau n'est situé au droit ou à proximité immédiate du périmètre de la révision du plan de secteur. Le rapport sur les incidences environnementales indique que la révision du plan de secteur n'engendrera dès lors aucune modification du régime hydrologique.

Pour rappel, la carrière du Romont exploite le gisement au-dessus du niveau de la nappe aquifère ce qui n'engendre aucun pompage d'exhaure et donc aucun rejet dans le réseau hydrographique.

Le périmètre est toutefois concerné par la présence de plusieurs axes de ruissellement concentré situés dans sa partie sud-est ainsi qu'au niveau de sa limite ouest. Le rapport sur les incidences environnementales recommande de gérer les eaux concernées sur site afin de ne pas impacter l'amont et/ou l'aval de ces axes de ruissellement.

La mise en oeuvre de cette recommandation relève cependant du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

5. Sol et sous-sol

La grande majorité des sols naturels en place au niveau du périmètre d'extension de la carrière sont d'excellente qualité agronomique. Le rapport sur les incidences environnementales précise que seuls les sols très caillouteux situés à la marge orientale du plateau, établis sur d'anciennes terrasses alluviales, sont peu aptes voire inaptes à la culture ou à l'horticulture. Ces sols sont généralement occupés par des fourrés et boisements.

Le rapport sur les incidences environnementales précise aussi que le vignoble présent au sud-est du périmètre est établi sur des sols relativement caillouteux qui s'avèrent très favorables au développement des vignes.

Avant de pouvoir être exploité, le gisement doit être découvert afin de dégager les roches valorisables. La découverture du gisement consiste à l'enlèvement de la couche de terre arable et des stériles qui recouvrent les roches recherchées.

Le gisement exploité par le demandeur est composé de roches calcaires, à savoir de la craie et du tuffeau, situées au-dessus du niveau de la nappe phréatique. Ces roches possèdent les caractéristiques requises en vue de leur valorisation sous forme de ciment et de clinker au sein de la cimenterie de Lixhe (procédé de production par un four à voie sèche).

Le rapport sur les incidences environnementales met en évidence la présence de phénomènes karstiques dans la partie est du périmètre de l'extension. Ces phénomènes d'altération superficielle du gisement sont déjà rencontrés et gérés actuellement par l'exploitant de la carrière du Romont.

Malgré la présence de ces phénomènes karstiques, le rapport sur les incidences environnementales confirme la qualité du gisement présent au droit de l'extension de la carrière.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que 70 % des matières extraites dans la carrière du Romont sont destinés à la cimenterie de Lixhe (100 % des carbonates et environ 7 % des limons extraits) tandis que le solde (limons, silex et sables) est soit valorisé dans les secteurs de la briqueterie et du génie civil, soit utilisé dans le cadre du réaménagement de la carrière. Cela constitue une valorisation optimale des ressources du sous-sol.

Les sols actuellement en place seront temporairement soustraits à la fonction agricole lors de l'avancement du front d'extraction.

Le rapport sur les incidences environnementales précise que la stabilité tant interne (parois du front d'exploitation) qu'externe au site (galeries souterraines du Trou Loulou) devra faire l'objet d'une attention particulière.

Le rapport indique que le mode d'exploitation utilisé dans la carrière du Romont, à savoir l'abattage du gisement en pied de talus à l'aide de pelles mécaniques, peut engendrer deux types d'instabilité au niveau des parois : l'érosion progressive du sommet des parois et les glissements de terrain le long de celles-ci. Il précise néanmoins que les roches exploitées présentent de bonnes caractéristiques géotechniques et que les fronts d'exploitation de la carrière existante présentent une bonne tenue sans qu'aucun glissement important n'ait été observé en cours d'exploitation.

Les impacts de la révision du plan de secteur sur le site du Trou Loulou sont discutés de manière détaillée au point 9. " Diversité biologique - Faune et flore ".

L'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation permettra de remettre en place des terres destinées à la fonction agricole une fois l'exploitation achevée.

La fosse d'extraction sera remblayée sur une dizaine de mètres d'épaisseur afin de fournir une assise aux terrains qui seront rendus à l'agriculture. Le rapport sur les incidences environnementales précise que le remblayage consiste d'abord en un dépôt de silex en fond de fosse (couche drainante) suivi d'un dépôt de matériaux stériles provenant d'une part de la butte du Romont, cette dernière étant située au sud de la carrière et constituée des terres de découverture issues des premières phases d'exploitation de la carrière, et d'autre part de la découverture issue de l'extension (terres limoneuses, argileuses et sableuses).

Compte tenu d'un déficit de matériaux internes utilisés pour le réaménagement de la carrière, un apport de terres exogènes sera nécessaire afin de maintenir un niveau topographique similaire à celui du réaménagement actuel de la carrière du Romont.

Les terres arables issues de la découverture du site serviront ensuite à recouvrir les terrains qui seront rendus à l'agriculture.

Le décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols du 1er mars 2018, dont il est fait mention au point 4.a. " Eaux souterraines ", ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres devront bien entendu être respectés lors du réaménagement de la carrière.

Les conditions relatives au réaménagement de l'extension de la carrière relèvent cependant du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

6. Activité agricole

La révision du plan de secteur prévoit l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction et d'une nouvelle zone d'espaces verts aux dépens de la zone agricole.

Les conclusions du rapport sur les incidences environnementales ne remettent pas en cause l'appréciation de la balance des intérêts entre le développement de l'agriculture wallonne et l'importance socio-économique du projet du demandeur. Elles permettent donc de confirmer l'importance de réviser le plan de secteur pour soutenir le développement de ce secteur d'activités.

La mise en oeuvre du plan de secteur aura toutefois un impact non négligeable sur l'activité agricole présente au droit du site compte tenu du fait qu'elle réduira temporairement les superficies dédiées à l'agriculture.

Comme déjà mentionné au point 1. " Aspects pertinents de la situation socio-économique ", le rapport sur les incidences environnementales émet diverses recommandations visant à réduire les impacts sur les activités agricoles. Il recommande notamment d'organiser les travaux d'exploitation de la carrière en coordination avec les exploitants agricoles, afin de permettre à ces derniers de planifier leur travail et éviter des destructions de récolte, des pertes d'amendements, des travaux préparatoires inutiles, etc. Il préconise également d'organiser au plus vite le réaménagement des parcelles agricoles et leur réattribution, afin de limiter dans le temps les impacts sur les exploitations agricoles.

La révision du plan de secteur prévoit en outre qu'au terme de l'exploitation de l'extension de la carrière du Romont, la zone d'extraction devienne une zone agricole afin d'y permettre le retour d'activités compatibles avec cette affectation. Le rapport sur les incidences environnementales précise que la zone agricole est la seule destination qui rencontre les différents enjeux du site, tant en matière d'agriculture que de biodiversité et de paysage, tout en assurant une compatibilité entre la destination première de l'affectation et les contraintes techniques liées au relief projeté une fois la carrière partiellement remblayée.

Les pôles " Aménagement du territoire " et " Environnement " ainsi que le conseil communal de Bassenge approuvent le retour en zone agricole au terme de l'exploitation. Le Conseil communal de Bassenge relève en particulier que la reconversion d'une carrière en zone agricole est " un concept rare qu'il faut saluer ".

Un réaménagement agricole est actuellement mis en oeuvre au niveau des parcelles exploitées dans le cadre du permis d'extraction précédemment octroyé au demandeur. Ce dernier effectue les remblais et les aménagements nécessaires au retour des activités agricoles au fur et à mesure de l'avancement des fronts d'extraction. Il en sera de même lors de l'exploitation de la future zone d'extraction.

Le rapport sur les incidences environnementales indique toutefois que malgré la reconstitution de surfaces cultivables en fin d'exploitation, la mise en oeuvre du projet pourrait entraîner une réduction de la surface agricole initiale compte tenu du fait qu'une partie des terrains reconstitués sera dédiée à d'autres fonctions (aménagements paysagers, voiries, etc.).

Plusieurs recommandations sont formulées dans le rapport sur les incidences environnementales afin de garantir le retour, dans de bonnes conditions, des activités agricoles à la fin de l'exploitation de la carrière. Il préconise notamment d'organiser les travaux de découverture et de reconstitution des sols agricoles suivant des règles strictes permettant de conserver au maximum les propriétés agronomiques des sols. Le détail de la mise en oeuvre de ces mesures relève du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

Les activités qui prendront place sur le site au terme de l'exploitation devront être conformes aux dispositions de l'article D.II.36 du CoDT. En tout état de cause, différents types de cultures pourront être mis en place.

Il convient enfin de noter qu'un vignoble, exploité par la société " Vin de Liège ", est présent dans la partie sud-est du périmètre de la révision du plan de secteur. La première partie de la prescription supplémentaire *S.111 que la révision du plan de secteur adjoint à la partie sud-est de la zone d'extraction spécifie que l'exploitation du gisement ne pourra débuter à cet endroit qu'une fois l'extraction achevée dans le reste de la zone d'extraction. De cette manière, l'exploitation du vignoble par la société " Vin de Liège " pourra se poursuivre durant les premières phases d'exploitation de l'extension de la carrière.

De plus, la prescription supplémentaire précise qu'un vignoble de même type que celui présent avant extraction doit être reconstitué préalablement à l'exploitation de la partie sud-est du périmètre de la révision. Les conditions dans lesquelles le nouveau vignoble devra être reconstitué relève du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

7. Mobilité - réseaux

La carrière du Romont possède deux accès principaux, proches l'un de l'autre, situés dans la partie sud-est de la carrière existante. Ces accès donnent sur une route de desserte, non urbanisée, qui rejoint la nationale 671.

Un des accès principaux est destiné aux véhicules lourds tandis que l'autre accès principal est destiné aux véhicules légers (personnel et visiteurs de la carrière). Ces deux accès sont utilisés par la majorité des véhicules circulant au sein de la carrière, tant dans la partie en cours d'exploitation, que dans la partie en cours de réaménagement.

Un accès secondaire est également utilisé par le charroi agricole exploitant la partie de la carrière réaménagée. Celui-ci est localisé dans la partie sud-ouest de la carrière, le long de la nationale 671.

Le rapport sur les incidences environnementales précise qu'à l'instar de la situation existante, le charroi poids-lourds engendré par l'extension de la carrière sera composé principalement par :

- les camions clients des produits de découverture valorisés vers d'autres destinations que la cimenterie, à savoir les limons destinés à la fabrication de briques et de tuiles et les silex valorisés dans le secteur du génie civil ;

- les camions des fournisseurs apportant les terres nécessaires pour le réaménagement des terrains déjà exploités par la carrière.

Le rapport indique qu'aucune augmentation du charroi des camions clients ne sera observée en situation projetée tandis que le charroi des camions fournisseurs augmentera.

La révision du plan de secteur permettant de pérenniser les activités de la cimenterie de Lixhe et de maintenir le rythme de production, le charroi engendré par celle-ci sera identique à l'existant.

Le rapport précise que parmi les itinéraires empruntés actuellement par le charroi engendré par la carrière, un itinéraire traverse diverses agglomérations en Région flamande (notamment Zichen, Bolder et Riemst) tandis que le second ne traverse pas de zones urbanisées.

Il recommande dès lors de privilégier l'itinéraire routier empruntant la nationale 671 vers le sud puis la nationale 602 pour atteindre l'autoroute E42, ce dernier ne traversant globalement pas de zones urbanisées. De cette manière, le charroi poids-lourds évitera la traversée de la commune de Riemst et les diverses agglomérations situées le long de la nationale 671 en Région flamande. Il ressort du rapport sur les incidences environnementales que ces recommandations rejoignent, de manière générale, les options du plan de mobilité de la commune de Riemst en matière de gestion du trafic de poids-lourds.

Il convient en outre de noter que la majorité des produits issus de la carrière du Romont sont envoyés à la cimenterie de Lixhe par bande transporteuse. Le transport de ces produits n'engendre donc aucun trafic sur le domaine public.

Le rapport sur les incidences environnementales indique que la mise en oeuvre de la révision du plan de secteur provoquera la suppression de la quasi-totalité des voiries publiques traversant le périmètre de la révision, ce qui engendrera :

- l'enclavement de certaines parcelles agricoles localisées en bordure du périmètre de la révision ;

- l'allongement du temps de parcours pour les déplacements entre Zussen et Eben, en particulier pour les modes doux ;

- la rupture du réseau cyclable à points-noeuds (ce dernier traversant le périmètre de la révision dans sa partie ouest) et la perte de continuité de divers parcours cyclistes touristiques.

Le rapport recommande par conséquent de créer un réseau de chemins et sentiers, le plus continu possible, en bordure du périmètre de la révision du plan de secteur. Il précise qu'il convient à tout le moins de créer une liaison de direction ouest-est reliant Zussen et Eben et une liaison de direction nord-sud (en bordure ouest du périmètre). Cette dernière permettra de maintenir la continuité du réseau points-noeuds et des circuits cyclables touristiques qui l'empruntent. Ces chemins doivent également rendre accessibles les différentes parcelles agricoles jouxtant le périmètre de la révision.

Il est précisé dans le rapport sur les incidences environnementales que tous les chemins et sentiers qui seront créés peuvent être inclus au sein de la zone tampon de la carrière pour autant qu'une clôture soit établie le long de la future fosse d'extraction en vue de garantir la sécurité des usagers.

Etant donné que plusieurs chemins qui seront supprimés sont repris à l'Atlas des voiries vicinales, le rapport sur les incidences environnementales recommande de mener une procédure de déclassement de ceux-ci et d'accompagner la création des nouveaux chemins d'une procédure d'inscription à l'Atlas des voiries vicinales.

La thématique de la mobilité (y compris les recommandations formulées dans le rapport sur les incidences environnementales) a en outre été étudiée de manière approfondie dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre de la demande conjointe de permis. Diverses recommandations visant à réduire les nuisances en matière de mobilité y sont formulées en vue de leur prise en compte dans le volet " permis " de la demande.

En sa séance du 16 janvier 2025, le Conseil communal de Bassenge a décidé la suppression et la création de voiries telle que proposée par le demandeur dans le cadre de sa demande conjointe de révision du plan de secteur de Liège et de permis unique de classe 1 ainsi que sa demande de modification de voiries.

8. Paysage

La carrière du Romont et l`extension sollicitée s'inscrivent au sein d'un paysage d'openfield caractéristique de la Hesbaye. Le paysage local est caractérisé par une dominance de vastes cultures implantées sur un relief légèrement ondulant. A l'est de la carrière, le paysage se caractérise par la présence de la vallée du Geer.

Le rapport sur les incidences environnementales relève la présence, au sein du périmètre de la révision du plan de secteur, de certains éléments paysagers qui ponctuent et diversifient le paysage local (prairies, vergers, bosquets, haies bocagères, vignes).

Le rapport indique que la révision du plan de secteur aura un impact en matière de paysage, notamment via la disparition d'une partie de la ligne de crête, du petit vallon situé à hauteur du vignoble, d'éléments ponctuels du paysage, de vastes terres agricoles ou encore via la suppression d'un point de vue et la modification d'une ligne de vue identifiés par l'ADESA.

Afin d'y pallier, plusieurs recommandations visant à assurer la qualité du paysage au cours de l'exploitation ainsi que lors du réaménagement de la carrière sont formulées dans le rapport sur les incidences environnementales (aménagement d'un nouveau point de vue paysager en fin d'exploitation, reconstitution d'éléments qualitatifs du paysage, etc.). Les mesures à mettre en oeuvre afin de réduire les impacts du projet sur le paysage sont définies dans le permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

Il convient en outre de rappeler que la zone d'extraction doit comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement. Outre la réduction des incidences liées notamment au bruit et à l'émission de poussières, la constitution de ce dispositif d'isolement permettra d'atténuer les incidences paysagères engendrées par la carrière et de l'intégrer dans le paysage local. Les caractéristiques plus détaillées de ce dispositif tampon relèvent toutefois du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

Il convient aussi de noter que, conformément à l'article D.II.36 du CoDT, la zone agricole qui fera suite à la zone d'extraction au terme de son exploitation devra également contribuer au maintien ou à la formation du paysage.

Enfin, certaines observations émises durant l'enquête publique soulignent les efforts d'intégration du projet dans le paysage local.

9. Diversité biologique - Faune et flore

Le rapport sur les incidences environnementales relève que les parcelles agricoles localisées au droit de la future zone d'extraction présentent un faible intérêt biologique et que la révision du plan de secteur n'aura pas d'impact négatif significatif sur la biodiversité.

Au contraire, le rapport met en avant la plus-value écologique du site d'extraction. En effet, l'activité extractive permet l'apparition de milieux de grand intérêt biologique (habitats pionniers liés à l'exploitation tels que pelouses et friches herbacées, parois meubles, mares, etc.) qui abritent toute une série d'espèces animales et végétales rares, menacées et/ou protégées. Le projet du demandeur sous-tendant la révision du plan de secteur aura donc un impact positif sur ces espèces au droit du périmètre de la révision. Le rapport sur les incidences environnementales indique encore que l'exploitation de la carrière est d'autant plus favorable à la biodiversité que l'exploitant met en place des aménagements et une gestion des milieux permettant le développement d'une faune et d'une flore d'intérêt sur le site.

Le rapport précise en outre que les espèces d'oiseaux des milieux agricoles actuellement rencontrées au niveau du périmètre de l'extension pourront facilement recoloniser les nouvelles parcelles recréées au terme de l'exploitation et pourront également tirer parti des friches temporaires qui suivent l'avancée du front d'exploitation.

Le principal effet négatif de la révision du plan de secteur pointé par le rapport sur les incidences environnementales est la disparition des deux anciens vergers haute-tige présents dans la partie est du périmètre (l'un au nord du Trou Loulou et l'autre au niveau du vallon situé au sud-est du périmètre). Ces vergers sont décrits dans le rapport sur les incidences environnementales comme étant en cours de dépérissement et composés de nombreux arbres morts sur pied, ce qui leur confère un grand intérêt biologique, notamment pour l'avifaune et l'entomofaune. Le rapport précise qu'ils disparaîtront progressivement à moyen terme, indépendamment de l'adoption ou non de la révision du plan de secteur.

Le phasage de l'exploitation selon une orientation générale d'ouest en est, tel que spécifié par la prescription supplémentaire *S.110, permettra de maintenir ces vergers en place durant les premières phases de l'exploitation. En outre, afin de préserver l'intérêt environnemental qu'offrent des arbres morts sur pied, les prescriptions supplémentaires qu'adjoint la révision du plan de secteur à la zone d'extraction précisent que le dispositif d'isolement à mettre en place en périphérie de la zone d'extraction devra comprendre des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles des vergers haute-tige présents avant extraction.

Certaines réclamations demandaient d'exclure du périmètre de la révision le verger haute-tige situé au nord du Trou Loulou et son prolongement vers la zone naturelle inscrite au plan de secteur en vigueur au nord-est du périmètre de la révision. Il convient de noter à cet égard que, compte tenu de la localisation du périmètre de la révision en bordure des limites régionales, la révision du plan de secteur ne permet la poursuite de l'activité d'extraction que pour une durée estimée à une quinzaine d'années. Par conséquent, l'exclusion de cette portion du territoire du périmètre de la révision rendrait l'exploitation du gisement impossible à cet endroit et réduirait significativement le nombre d'années d'exploitation. Les prescriptions supplémentaires détaillées dans le paragraphe ci-dessus permettront de maintenir cette zone en l'état durant les premières phases de l'exploitation.

Le périmètre de la révision du plan de secteur est situé à proximité directe d'un site Natura 2000 et de deux réserves naturelles (réserves naturelles de la Brouhîre d'Emael et de Tiendeberg). En outre, trois liaisons écologiques régionales sont répertoriées à moins de deux kilomètres à l'est du périmètre.

Le rapport sur les incidences environnementales indique que, pour autant que le mode d'exploitation de la carrière reste inchangé par rapport à la situation actuelle et qu'une zone tampon périphérique soit mise en place, les impacts négatifs sur les sites protégés voisins seront très limités.

De plus, la révision du plan de secteur inscrit les taillis, prairies et fourrés présents le long du versant de la vallée du Geer situé à l'est du périmètre en une zone d'espaces verts. Cette affectation est de nature à préserver la fonction de corridor écologique que joue cette zone qui relie le site du Trou Loulou aux réserves naturelles de la Brouhîre d'Emael et de Tiendeberg. En effet, l'inscription d'une zone d'espaces verts à cet endroit permettra de restreindre la possibilité de réaliser certaines activités pouvant porter préjudice à son rôle dans le maillage écologique local.

Il convient aussi de rappeler que la zone d'extraction doit comporter en son sein un périmètre ou dispositif d'isolement. Bien que les caractéristiques du dispositif d'isolement (largeur, composition, etc.) soient définies par le permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur, il est important de relever que la mise en place de dispositifs d'isolement végétalisés sur le pourtour de la carrière sera favorable au développement de la biodiversité. En plus d'avoir des effets bénéfiques en matière d'intégration paysagère et de réduction des émissions de bruit et de poussières, ces éléments constitueront aussi des zones de refuge et des corridors biologiques pour de nombreuses espèces.

Concernant plus particulièrement le site du Trou Loulou présent à proximité de la bordure est de la future zone d'extraction, il convient de rappeler que le périmètre surplombant ce site était compris dans le périmètre de la demande initiale de révision du plan de secteur. Au regard de son importance patrimoniale et environnementale, celui-ci a été exclu du périmètre de la révision du plan de secteur en vue d'assurer sa protection.

Le rapport sur les incidences environnementales précise qu'en maintenant une distance suffisante entre le front d'exploitation et le Trou Loulou, aucun impact négatif de l'activité extractive n'est attendu sur ce réseau de galeries souterraines et les chauves-souris qu'il abrite. La recommandation du rapport sur les incidences environnementales visant à conserver une distance de sécurité uniforme de 30 mètres entre les limites de la zone d'extraction et les cavités souterraines du Trou Loulou a été retenue dans le cadre de la révision du plan de secteur. Il ressort du rapport sur les incidences environnementales que cette distance, issue de l'étude géotechnique réalisée par l'UMons en vue d'établir la distance minimale de sécurité à maintenir entre le Trou Loulou et la carrière du Romont, est suffisante pour assurer la sécurité et la préservation des galeries souterraines de ce site d'importance patrimoniale et environnementale.

Différentes instances consultées lors ou à la suite de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales appuyaient d'ailleurs cette délimitation du périmètre autour des galeries souterraines du Trou Loulou.

Il convient aussi de remarquer que la largeur du dispositif d'isolement qui sera constitué à proximité du Trou Loulou s'additionnera à la distance de sécurité de 30 mètres exclue du périmètre de la révision.

Afin d'améliorer la protection du site du Trou Loulou et compte tenu du grand intérêt culturel, patrimonial et biologique de ce site, le rapport sur les incidences environnementales préconise de le classer en une cavité souterraine d'intérêt scientifique. Cette procédure ne relève cependant pas du plan de secteur.

Certaines réclamations émises lors de l'enquête publique portaient sur le suivi des impacts du projet du demandeur sur le site du Trou Loulou. Le rapport sur les incidences environnementales précise à ce sujet que la mise en place de moyens de contrôle, tant des vibrations engendrées par l'activité d'extraction que des caractéristiques microclimatiques des galeries souterraines, ainsi que la poursuite des inventaires réguliers des populations de chauves-souris, permettront de vérifier l'absence d'impact, et au besoin de réajuster les conditions d'exploitation. Ces mesures relèvent cependant du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

Le rapport sur les incidences environnementales indique aussi qu'outre le redéploiement des activités agricoles, le réaménagement de la carrière après l'exploitation visera à développer le potentiel d'accueil pour la biodiversité. Il signale également que la progression de l'activité extractive devra être accompagnée par la mise en place et le maintien de milieux ouverts d'intérêt biologique.

Le rapport sur les incidences environnementales émet encore d'autres recommandations visant à éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur la biodiversité. Une attention particulière devra par exemple être apportée à la gestion des plantes exotiques invasives. La mise en place de ces mesures favorables à la biodiversité relève du permis délivré conjointement à l'adoption de la révision du plan de secteur.

10. Facteurs climatiques

La révision du plan de secteur permet le maintien de l'activité extractive au sein de la carrière du Romont ainsi que la poursuite de la valorisation d'un gisement local. Cela est bénéfique du point de vue climatique car la cessation des activités de la carrière entraînerait obligatoirement le report de la demande sur des roches provenant de carrières plus lointaines ou importées de pays étrangers, compte tenu du fait qu'un besoin futur en ciment sera toujours présent. Cette situation engendrerait une augmentation des émissions de CO2 liées au transport des matériaux.

Le fait que la cimenterie de Lixhe, où sont valorisées les roches calcaires issues de la carrière du Romont, soit située à proximité directe du site d'extraction et que le transport des matières premières calcaires s'effectue via une bande transporteuse présente des avantages identiques liés à l'optimisation du transport des matériaux bruts vers les unités de transformation et de valorisation.

Le rapport sur les incidences environnementales précise en outre que le demandeur met en place diverses recherches et actions visant à réduire les émissions de CO2 liées à la production de ciment dans l'usine de Lixhe. Peuvent notamment être cités l'utilisation de matières secondaires comme combustibles de substitution (promotion de l'économie circulaire), le remplacement du clinker par des matières alternatives à faible teneur en carbone, la mise en place d'un projet pilote en 2016 (projet LEILAC) visant à tester la capture des émissions de CO2 résultant du processus de fabrication du ciment. Le rapport ajoute que le demandeur apparaît comme un leader en la matière.

11. Interactions entre les différents facteurs

Le rapport sur les incidences environnementales a analysé les interactions entre les différents vecteurs environnementaux sur lesquels l'étude a porté. On peut citer par exemple les interactions entre le paysage et le milieu naturel, entre le cadre bâti et divers vecteurs environnementaux (charroi, poussières, bruit, etc.), entre le paysage et l'activité agricole, etc.

Les différentes recommandations formulées dans le rapport sur les incidences environnementales permettront d'éviter, réduire ou compenser les nuisances propres aux différents vecteurs environnementaux, y compris lorsque des interactions entre ceux-ci ont été identifiées.

IV. Autres solutions raisonnables envisagées

Le rapport sur les incidences environnementales proposait une variante de délimitation, d'affectation et de mise en oeuvre du projet de plan adopté le 8 décembre 2021.

Variante de délimitation

La variante de délimitation proposait deux modifications du périmètre consistant à :

1)faire strictement coïncider les limites ouest et nord du projet de plan aux limites régionales officielles ;

2)conserver une distance de sécurité uniforme de 30 mètres entre les limites de la zone d'extraction et les cavités souterraines du Trou Loulou.

Ces modifications du périmètre ont été retenues et incluses dans le projet de plan adopté le 23 mai 2024 ainsi que dans l'arrêté ministériel qui accompagne la déclaration environnementale et adopte définitivement la révision du plan de secteur. La variante de délimitation avait d'ailleurs été appuyée par les instances consultées.

Variante d'affectation

La variante d'affectation proposait de commuer en une zone d'espaces verts le périmètre de liaison écologique que le projet de plan adopté le 8 décembre 2021 inscrivait en surimpression de la zone agricole, le long du versant de la vallée du Geer situé à l'est du périmètre.

Cette modification a été retenue et incluse dans le projet de plan adopté le 23 mai 2024 ainsi que dans l'arrêté ministériel qui accompagne la déclaration environnementale et adopte définitivement la révision du plan de secteur. Cette adaptation vise à préserver le couloir écologique formé par les taillis, prairies et fourrés présents sur le versant reliant l'entrée du Trou Loulou à la zone naturelle située plus au nord, comme cela est détaillé ci-avant et dans l'arrêté ministériel du 23 mai 2024.

Il ressort aussi du rapport sur les incidences environnementales et des avis reçus que l'affectation attribuée à la zone d'extraction au terme de l'exploitation, à savoir la zone agricole, est la plus appropriée.

Variante de mise en oeuvre

La variante de mise en oeuvre proposait d'adjoindre deux prescriptions supplémentaires à la zone d'extraction devenant une zone agricole au terme de l'exploitation.

La première prescription supplémentaire proposée par le rapport sur les incidences environnementales s'appliquait à l'ensemble de la zone d'extraction et visait à exploiter le gisement selon une orientation générale d'ouest en est. La seconde prescription supplémentaire s'appliquait quant à elle uniquement à la partie sud-est de la zone d'extraction couvrant le vallon situé rue Joseph Mélotte et visait à autoriser l'exploitation de cette zone uniquement lors de la dernière étape du programme d'exploitation et si les éléments caractéristiques du paysage qui y sont présents (vergers, vignoble et haies) avaient été préalablement reconstitués.

Moyennant l'ajustement de leur énoncé pour les raisons évoquées dans l'arrêté ministériel du 23 mai 2024, les deux prescriptions supplémentaires ont été retenues et incluses dans le projet de plan adopté le 23 mai 2024 ainsi que dans l'arrêté ministériel qui accompagne la déclaration environnementale et adopte définitivement la révision du plan de secteur.

Sur la base des recommandations du rapport sur les incidences environnementales et des avis reçus, elles ont également été complétées en y indiquant que le dispositif d'isolement qui sera mis en place sur le pourtour de la zone d'extraction devra comprendre des éléments naturels remplissant des fonctions d'accueil de la biodiversité et de maillage écologique similaires à celles des vergers haute-tige présent avant extraction.

Namur, le 15 septembre 2025.

Le Ministre du Territoire,

F. DESQUESNES

Avis

Révision du plan de secteur de LIEGE en vue de l'inscription d'une zone d'extraction devenant zone agricole au terme de l'exploitation et d'une zone d'espaces verts à Eben-Emael, BASSENGE - Projet de plan

Données introductives
Demande :
Initiateur : HEIDELBERG MATERIALS
Demandeur : Gouvernement wallon
Auteur du RIE : ARCEA
Autorité compétente : Gouvernement wallon
Avis :
Référence légale : Art.D.II.49 § 7 du CoDT
Date d'envoi du dossier : 28/08/2024
Délai de remise d'avis : 60 jours
Audition : 1/10/2024
Projet :
Localisation & situation au plan de secteur : Zone agricole
Affectation(s) proposée(s) : Zone d'extraction et zone d'espaces verts
Compensation(s) : /
Brève description du projet et de son contexte :
La carrière du Romont est située à l'ouest du village d'Eben-Emael, sur le territoire de la commune de Bassenge. Elle jouxte la Région flamande et s'implante à proximité des Pays-Bas. On y extrait la craie et le tuffeau jusqu'au niveau de la nappe. Après concassage et criblage sur le site de la carrière, la production est acheminée par une bande transporteuse majoritairement souterraine vers l'usine de Lixhe distante de 2,2 km. La carrière du Romont et la cimenterie de Lixhe forment donc une activité intégrée. La carrière possède encore dans ses limites actuelles autorisées un peu plus de cinq ans de réserves de gisement soit jusqu'en 2026. La révision du plan de secteur concerne l'extension nord de la carrière du Romont et vise l'inscription : - d'une zone d'extraction de 94,75 ha, en lieu et place d'une zone agricole, devenant une zone agricole après exploitation ; - d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 3,94 ha.La zone d'extraction projetée est assortie de deux prescriptions supplémentaires portant sur le phasage de son occupation ainsi que sur les précisions de son affection. La limite entre les deux parties de la zone d'extraction à inscrire sur lesquelles s'appliquent ces prescriptions correspond à la bordure ouest de l'ancien verger situé au sud du Tou Loulou et à son prolongement jusqu'aux limites de la zone d'extraction devenant zone agricole au terme de l'exploitation.

AVIS

Préambule

Le Pôle rappelle que :

- En date du 29/01/2021, il a émis un avis favorable sur la demande de révision (réf. : AT.21.5.AV) ;

- En date du 13/01/2022, il a émis un avis favorable sur le projet de contenu du RIE (réf. : AT.22.1.AV) ;

- En date du 14/04/2023, il a pris acte de l'évolution des analyses préalables et la rédaction du RIE - Phase 1 (réf. : AT.23.34.AV) ;

- En date du 01/09/2023, il a pris connaissance de l'évolution des analyses préalables et la rédaction du RIE - Phase 2 (réf. : AT.23.72.AV).

Le projet de révision a évolué à la suite de la réalisation du RIE en application de l'article D.49 § 3 du CoDT. Le projet de révision arrêté par ministériel du 23 mai 2024 suit les variantes proposées dans le rapport sur les incidences environnementales (délimitation, affectation, mise en oeuvre du projet) avec un ajustement de l'énoncé des prescriptions supplémentaires proposées dans ledit rapport.

Le projet de révision de plan de secteur s'inscrit dans le cadre d'un procédure conjointe " plan-permis " en application de l'article D.II.54 du CoDT. Le Pôle a émis un avis favorable le 11/10/2024 (réf. : AT.24.124.AV) sur la demande de permis unique visant à mettre en oeuvre le projet.

Avis sur le projet de révision de plan de secteur

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur de LIEGE en vue de l'inscription d'une zone d'extraction en lieu et place d'une zone agricole devenant une zone agricole au terme de l'exploitation et d'une zone d'espaces verts à Bassenge.

Le Pôle estime que le projet est de qualité et qu'il est sérieux. Il souligne que le projet intègre l'ensemble des recommandations qui ont été formulées dans le rapport sur les incidences environnementales et qu'il répond aux préoccupations du Pôle émises dans ses avis précédents.

Avis sur la qualité du rapport sur les incidences environnementales (RIE)

Le Pôle Aménagement du territoire estime que celui-ci contient les éléments nécessaires à la prise de décision.

Le RIE final ne présente pas de modification significative depuis les présentations des phases 1 et 2 devant le Pôle.

Thibaut CEDER

Vice-Président

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-10-2025, p. 79883)